LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : CIV. 2 / ELECT LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 juin 2021 Irrecevabilité M. PIREYRE, président Arrêt n° 778 F-B Pourvoi n° [Localité 1] 21-60.112 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JUIN 2021 M. [B] [Y], agissant en qualité de maire de la commune de Cholet, domicilié en cette qualité [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 21-60.112 contre le jugement rendu le 27 avril 2021 par le tribunal judiciaire d'Angers (tribunal de proximité de Cholet - contentieux des élections politiques), dans le litige l'opposant à M. [Q] [P], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [P], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Vu les articles L. 18, L. 20 et R. 19-1 du code électoral et l'article 609 du code de procédure civile :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.