Cour de cassation, CHAMBRE_CRIMINELLE, C2100743
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° V 20-83.749 F-B N° 00743 MAS2 15 JUIN 2021 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 15 JUIN 2021 REJET des pourvois formés par L'association Greenpeace France, M. [U] [S], M. [D] [Z], Mme [E] [O], M. [Z] [J], M. [S] [Y], Mme [A] [C], M. [I] [P], Mme [T] [Q] et M. [V] [U] contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz, chambre correctionnelle, en date du 15 janvier 2020, qui a condamné, la première, pour provocation à infraction au code de la défense nationale, à 25 000 euros d'amende, le deuxième, pour complicité d'infraction au code de la défense nationale, à deux cent soixante-dix jours-amende à 10 euros, les suivants, pour infraction au code de la défense nationale, respectivement à cent quatre-vingts jours-amende à 4 euros, cent quatre-vingts jours-amende à 5 euros, cent quatre-vingts jours-amende à 5 euros, cent quatre-vingts jours-amende à 6 euros, cent quatre-vingts jours-amende à 10 euros, cent quatre-vingts jours-amende à 10 euros, cent quatre-vingts jours-amende à 10 euros et cent quatre-vingts jours-amende à 11 euros, a ordonné des mesures de confiscation et restitution, et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires, en demande, commun aux demandeurs, et en défense, et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat des demandeurs, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la Société Electricité de France (EDF), partie civile, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, les avocats ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 18 mai 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, M. Quintard, avocat général, Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche, le troisième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, le quatrième moyen, le cinquième moyen, le sixième moyen, le septième moyen et le huitième moyen 7. Il ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, le deuxième moyen, pris en sa troisième branche et le troisième moyen, pris en sa première branche Enoncé des moyens 8. Le premier moyen, pris en sa première branche, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré Mme [C], M. [Y], Mme [O], Mme [Q], MM. [P], [Z], [J] et [U] coupables du délit d'intrusion dans l'enceinte d'une installation civile abritant des matières nucléaires en réunion et avec dégradation, alors : « 1°/ que n'est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s'il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace ; que dès lors qu'un événement, s'il se réalise, ne laisse plus aucune possibilité de mener une action nécessaire pour sauvegarder la vie et l'intégrité physique de soi-même et d'autrui, le danger résultant de la carence dans l'adoption des mesures de sécurité indispensables à la sauvegarde de ces intérêts constitue un danger actuel et non éventuel ; qu'en affirmant, pour écarter l'état de nécessité, que le manque de protection des piscines d'une centrale nucléaire servant au refroidissement du combustible usagé toujours radioactif, notamment en cas d'action terroriste par voie terrestre ou aérienne dirigée contre l'installation, représente non un danger actuel ou imminent mais l'expression d'une crainte face à un risque potentiel, voire hypothétique (arrêt page 25) et en considérant ainsi que le danger ne sera actuel qu'en cas d'attaque terroriste avérée lorsqu'il résulte des conclusions des prévenus que selon plusieurs rapports d'experts et un avis de l'IRSN, l'épaisseur des murs des piscines à combustible ne permet pas de protéger ces bâtiments, qui contiennent le plus de radioactivité, contre des agressions extérieures (conclusions page 8), que selon le rapport de la commission d'enquête parlementaire sur la sûreté et la sécurité des installations nucléaires du 28 juin 2018, produit aux débats, en cas d'attaque terroriste contre une centrale nucléaire par voie aérienne, l'action en amont des autorités compétentes sera inefficace puisqu'elles disposeront d'un temps trop court pour pouvoir intercepter l'avion entre son identification et le choc (rapport page 103) et enfin, qu'une fois le choc intervenu et la piscine endommagée, toute intervention humaine est exclue pour en empêcher les effets à raison du rejet massif d'une radioactivité létale dans l'immédiate proximité et sur un rayon très important rapidement (conclusions page 8), la cour d'appel a violé les articles 122-7 du code pénal, L. 1333-13-12, L. 1333-13-14 du code de la défense, ensemble l'article 591 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour 11. Les moyens sont réunis.
Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 18. Le deuxième moyen, pris en sa première branche, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré l'association Greenpeace France coupable d'avoir provoqué, encouragé ou incité quiconque, en l'espèce MM. [Y], [Z], [J], [P], [U] et Mmes [C], [O] et [Q], à s'introduire sans autorisation dans l'enceinte d'une installation civile abritant des matières nucléaires, la provocation ou l'incitation ayant été suivis d'effet, alors : « 1°/ que le juge répressif ne peut déclarer un prévenu coupable d'une infraction sans en avoir caractérisé tous les éléments constitutifs ; qu'en déclarant l'association Greenpeace France coupable du délit de provocation, suivie d'effet, à l'introduction sans autorisation dans l'enceinte d'une installation civile abritant des matières nucléaires, qualification qui n'avait pas été auparavant envisagée, aux motifs que l'association Greenpeace France avait volontairement aidé à la préparation de l'infraction d'introduction sans autorisation dans l'enceinte d'une installation civile abritant des matières nucléaires en l'organisant et en fournissant aux militants les moyens de commettre l'infraction (arrêt page 26), la cour d'appel, qui a en fait relevé à l'égard de l'association Greenpeace France les éléments constitutifs de la complicité d'introduction sans autorisation dans l'enceinte d'une installation civile abritant des matières nucléaires, a violé par fausse application l'article L. 1333-13-13 du code de la défense et par refus d'application les articles 121-7 du code pénal et L. 1333-13-12 du code de la défense, ensemble les articles 388, 591 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour 19. Pour requalifier les faits reprochés à l'association Greenpeace France et la déclarer coupable de provocation ou incitation, suivie d'effet, à intrusion dans l'enceinte d'une installation civile abritant des matières nucléaires, l'arrêt énonce qu'il résulte notamment des constatations des militaires de gendarmerie intervenus sur les lieux, des images du reportage diffusé sur la chaîne de télévision Arte et des explications du représentant légal de l'association, que les faits du 12 octobre 2017 s'inscrivaient dans le cadre d'une campagne de sensibilisation sur le risque nucléaire lié à la fragilité supposée des piscines à combustible.
Sur le troisième moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches Enoncé du moyen 23. Le troisième moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [S] coupable de complicité du délit d'intrusion dans l'enceinte d'une installation civile abritant des matières nucléaires en réunion et avec dégradation, alors : « 4°/ que l'insuffisance de motifs équivaut à l'absence de motifs ; que la complicité requiert un acte matériel d'aide ou d'assistance, de provocation ou de fourniture d'instructions ; qu'en déduisant la participation active de M. [S] à l'organisation de l'intrusion du 12 octobre 2017 d'un documentaire audiovisuel diffusé sur la chaîne Arte établissant la tenue d'une conférence par le prévenu la veille de l'événement et à proximité des lieux, dans un contexte chronologique et géographique démontrant que cette intervention était manifestement directement liée à l'intrusion programmée le lendemain, lorsque la seule proximité temporelle et géographique entre une réunion et une action militante ne saurait établir que cette réunion a contribué à l'organisation de l'action et lorsqu'il résultait de ce documentaire, unique élément de preuve fondant les poursuites, que les propos et les images de M. [S] captés et diffusés dans ce documentaire établissaient seulement, d'une part, la tenue par M. [S], salarié de Greenpeace en qualité de chargé de campagne nucléaire, d'une réunion d'information devant un public de plus de huit personnes, librement qualifiée par le journaliste commentateur de « brief », portant sur l'absence de prise en compte du danger lié à l'explosion qui viserait une piscine de refroidissement dans une centrale nucléaire et les conséquences d'un tel évènement en terme de radioactivité, accompagnée d'illustrations concernant la centrale nucléaire de Fessenheim et non de Cattenom, et d'autre part, la connaissance par M. [S] de l'action projetée par Greenpeace France le lendemain mais sans établir le moindre acte matériel de complicité par provocation, fourniture d'instructions ou aide et assistance en vue de la commission de l'acte d'intrusion dans la centrale de Cattenom le 12 octobre 2017 (conclusions pages 5-7), la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 121-7 du code pénal et L. 1333-13-12, L. 1333-13-14 du code de la défense, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale ;
5°/ que l'insuffisance de motifs équivaut à l'absence de motifs ; que la complicité requiert un acte matériel d'aide ou d'assistance, de provocation ou de fourniture d'instructions ; qu'en déduisant la complicité de M. [S] de sa description, juste avant les faits, à la journaliste qui l'accompagnait sur le lieu de l'intrusion du mode d'action des militants et de l'objectif de l'intrusion en employant le pronom « on », de l'instruction donnée « On éteint tout, descends, descends », de son aide à l'enregistrement audiovisuel de l'intrusion par l'équipe du documentaire et à sa couverture médiatique et de son association à la réussite de celle-ci (arrêt pages 26-27), éléments qui établissaient pourtant seulement la connaissance par M. [S], salarié de Greenpeace, des modalités d'une action d'intrusion organisée par cette association, l'accompagnement par celui-ci de l'équipe du documentaire à proximité des lieux afin d'assister comme simple témoin à l'intrusion sans possibilité de communiquer avec les militants et enfin le constat formulé par le prévenu, en qualité de porte-parole de l'association, de la réussite d'une opération destinée à démontrer le danger lié à l'absence de sécurisation suffisante du site et notamment des piscines de refroidissement (conclusions pages 9-10) et qui ne caractérisaient aucun acte d'aide ou d'assistance à la commission de l'intrusion, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 121-7 du code pénal et L. 1333-13-12, L. 1333-13-14 du code de la défense, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour 24. Pour déclarer le prévenu coupable de complicité d'intrusion, l'arrêt énonce qu'il connaissait parfaitement le détail de l'opération au point qu'il a pu en décrire précisément les modalités aux journalistes qui l'accompagnaient.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois.
FIXE à 2 500 euros la somme globale que l'association Greenpeace France, M. [U] [S], M. [D] [Z], Mme [E] [O], M. [Z] [J], M. [S] [Y], Mme [A] [C], M. [I] [P], Mme [T] [Q] et M. [V] [U] devront payer à la société EDF en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze juin deux mille vingt et un.