JURITEXT000043684354 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/43/68/43/JURITEXT000043684354.xml ARRET Cour d'appel d'Orléans, 25 mars 2021, 19/015291 2021-03-25 Cour d'appel d'Orléans Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 19/015291 C1 ORLEANS COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 25/03/2021la SELARL 2BMPla SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIESARRÊT du : 25 MARS 2021 No : 76 - 21 No RG 19/01529 No Portalis DBVN-V-B7D-F5Q7 DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 15 Mars 2019 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265243547921356SARL SOROTO Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège[Adresse 1][Adresse 1] Ayant pour avocat Me Louis PALHETA, membre de la SELARL 2BMP Avocat, avocat au barreau de TOURS D'UNE PART INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265242658941188SA GENERALI IARD GENERALI IARD, [Adresse 2][Adresse 2] Ayant pour avocat Me Ladislas WEDRYCHOWSKI, membre de la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 25 Avril 2019ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 19 Décembre 2019 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du 04 FEVRIER 2021, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en son rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile. Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller,Madame Nathalie MICHEL, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 25 MARS 2021 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE : La SARL Soroto qui exploite l'hôtel [Établissement 1], situé [Adresse 3], a conclu, auprès de la Société Generali, le 23 mai 2014, à effet du 10 avril 2014, un contrat d'assurance de ses locaux professionnels. Le 21 octobre 2016, elle a subi un dégât des eaux endommageant quatre chambres. Elle a aussitôt déclaré le sinistre à son assureur qui a lui-même saisi un expert le cabinet Polyexpert. L'expert a tenu une réunion d'expertise le 3 novembre 2016 et évalué les frais de remise en état à la somme de 3262,80€ avant déduction de la franchise contractuelle. Un accord d'indemnité a été signé le même jour par le gérant de la société Soroto évaluant l'indemnité à 321,15€ à verser à l'assuré et à 2662,80€ à verser à l'entreprise partenaire, dont 2097,30€ d'indemnité immédiate et 565,50€ d'indemnité différée. L'exécution des travaux nécessaires pour la remise en état des chambres endommagées a été confiée à la société Maisoning. Faisant valoir que les travaux ont connu un retard de réalisation, qu'elle a subi une perte d'exploitation entre le 22 octobre 2016 et le 22 mars 2017 chiffrée à deux reprises et que la société Generali a refusé de la prendre en charge, considérant que la société Soroto n'avait formé aucune réclamation en perte d'exploitation au jour de l'expertise et devait apporter tout élément nécessaire justifiant d'une éventuelle perte, la société Soroto a fait assigner la société Generali IARD devant le tribunal de commerce de Tours en paiement de la somme de 24.320€. Par jugement du 15 mars 2018, le tribunal de commerce de Tours a, au visa des articles 1103, 1128 et 1131 du Code civil,Débouté la SARL Soroto de toutes ses demandes, fins et conclusions,Condamné la SARL Soroto à verser à la SA Generali Iard la somme de 500€ à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et laissé à la charge de la SARL Soroto le coût de son assignation et les entiers dépens liquidés à la somme de 79,71€. Le tribunal a retenu que l'accord signé entre les parties concernant l'indemnisation du préjudice subi par la société Soroto évaluait l'indemnité due à cette dernière en précisant que l'assureur étant entièrement libéré de ses obligations, de sorte que la société Soroto ne pouvait demander d'autre somme. La SARL Soroto a formé appel le 25 avril 2019 du jugement en intimant la SA Generali IARD et en critiquant la décision en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée à une indemnité de 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Dans ses dernières écritures du 17 juin 2019, la société Soroto demande à la cour de Dire et juger la SARL Soroto tant recevable que bien fondée en son appel et en ses demandes. En conséquence, reformant le jugement entrepris condamner la Société Generali au paiement de la somme de 26.864,20 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2018 au titre de l'indemnité due pour la perte d'exploitation, Condamner la Société Generali aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d'exécution et au paiement d'une somme de 2 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Elle fait valoir que le contrat d'assurance souscrit couvre à la fois le risque de dégât des eaux et le préjudice de perte d'exploitation subi du fait de l'indisponibilité des locaux pendant les travaux et que si les parties ont effectivement conclu un accord concernant l'indemnité allouée, il concerne uniquement le coût des travaux de réparation et ne peut valoir renonciation de l'assurée à réclamer un préjudice de perte d'exploitation, la renonciation à un droit devant être expresse et la question de la perte d'exploitation n'ayant pas été discutée lors de l'expertise, ce préjudice ne pouvant s'apprécier qu'à la fin des travaux et étant déclaré dès qu'il a pu être évalué. Elle ajoute que le retard dans la réalisation des travaux de remise en état ne lui est pas imputable car elle a relancé la société Maisoning et précise que son expert comptable, après avoir dressé un tableau indiquant l'évolution du chiffre d'affaire de 2013 à 2016 a justement évalué la perte afférente à l'indisponibilité des chambres concernées sur la période du 21/10/2016 au 22 /03/2017, étant précisé que la neutralisation de plusieurs chambres dans un hôtel de faible capacité prive celui-ci de la possibilité d'accueillir de petits groupes souhaitant être hébergés au même endroit. La société Generali IARD demande à la cour, par dernières conclusions du 1er août 2019 de:Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Tours du 15 mars 2019.Condamner la société Soroto à payer à la société Generali IARD la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civileCondamner la Société Soroto aux entiers dépens d'appel dont distraction sera faite au profit de Me Ladislas Wedrychowski de la SCP Wedrychowski sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile. Elle indique en premier lieu que la société Soroto ne met pas en cause la validité de l'accord signé par son gérant le 3 novembre 2016 et que ce dernier a accepté l'évaluation des dommages consécutifs au sinistre sans émettre aucune réserve, notamment quant au fait qu'il solliciterait après réalisation des travaux l'indemnisation d'une éventuelle perte d'exploitation. Elle soutient ensuite qu'elle n'a commis aucune faute et que le retard pris dans l'exécution des travaux et pour lequel l'indemnité de perte d'exploitation était au départ exclusivement sollicitée ne lui est pas imputable. Elle fait enfin valoir que la société Soroto ne démontre pas la perte d'exploitation invoquée car le taux d'occupation de l'hôtel exploité par la société Soroto entre octobre et décembre est sensiblement identique à la moyenne régionale de 44,22% puisqu'il est de 45,70 % de sorte qu'au regard de ces deux taux moyen d'occupation, c'est entre 9 et 11 chambres qui sont en moyenne réservées dans cette hôtel ; or, l'hôtel ayant 22 chambres, la société Soroto a toujours pu satisfaire sa clientèle et n'a jamais eu à refuser de réservations au cours de la période d'indisponibilité des quatre chambres. Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 19 décembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.