JURITEXT000043684367 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/43/68/43/JURITEXT000043684367.xml ARRET Cour d'appel d'Orléans, 25 mars 2021, 19/016331 2021-03-25 Cour d'appel d'Orléans Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée 19/016331 C1 ORLEANS COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 25/03/2021la SCP CABINET LEROY & ASSOCIESMe Emmeline PLETS DUGUETARRÊT du : 25 MARS 2021 No : 78 - 21 No RG 19/01633 No Portalis DBVN-V-B7D-F5XE DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'ORLEANS en date du 03 Avril 2019 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265233415984236SCOP CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE Société coopérative à forme anonyme, directoire et conseil de surveillance, Prise en la personne de son représentant légal[Adresse 1][Adresse 1] Ayant pour avocat Me Hugues LEROY, membre de la SCP CABINET LEROY & ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS D'UNE PART INTIMÉ : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265238888029522Monsieur [W] [F]né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1][Adresse 2][Adresse 2] Ayant pour avocat Me Emmeline PLETS DUGUET, avocat au barreau d'ORLEANS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 02 Mai 2019ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 09 Janvier 2020 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du jeudi 04 FEVRIER 2021, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en son rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile. Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller,Madame Nathalie MICHEL, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 25 MARS 2021 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE : La Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Centre (la Caisse d'épargne) a consenti à M. [W] [F] trois prêts : - le 3 février 2010, un prêt immobilier no7693721 destiné à financer l'acquisition d'un immeuble à usage mixte commercial et d'habitation, d'un montant de 167.302, 34 € remboursable en 300 échéances de 997, 41 €,- le 19 mars 2010, un prêt personnel no44048545539002 d'un montant de 15.000 € remboursable sur 60 mois soit 315,44 € par mois, destiné à financer des travaux dans l'immeuble, - le 21 avril 2010, un prêt personnel no42054543229002 d'un montant de 10.000 € remboursable sur 72 mois, soit 183.02 € par mois, destiné à financer l'acquisition d'un véhicule automobile dans l'attente de la revente d'un autre véhicule. M. [F] a saisi le 18 janvier 2012 la commission de surendettement des particuliers. Par décision du 2 octobre suivant, le Tribunal d'instance d'Orléans a conféré force exécutoire aux mesures recommandées par la Banque de France prévoyant un remboursement du prêt immobilier par échéances mensuelles de 850 € (au taux 0%) pendant douze mois. Il a déposé un nouveau dossier de surendettement le 20 décembre 2013 qui a donné lieu à un plan conventionnel de redressement en date du 28 mai 2014 prévoyant un remboursement du prêt immobilier sur une durée de 286 mois avec des échéances de 725.91 € au taux de 2,8% Par acte du 29 juillet 2014, il a fait assigner la Caisse d'épargne devant le tribunal de grande instance d'Orléans afin d'obtenir des dommages et intérêts à hauteur de 335.832, 36 € outre 20.000 € en réparation du préjudice moral subi, pour manquement de la banque à son devoir de mise en garde. Par jugement du 3 avril 2019 le tribunal de grande instance d'Orléans a statué ainsi :Dit que la Caisse d'épargne (Loire centre) engage sa responsabilité civile contractuelle à l'égard de M. [F] pour manquemnet à son obligation de mise en garde, Condamne la Caisse d'épargne à payer à M. [F] la somme de 150.000€ en réparation de son préjudice né de sa perte de chance de ne pas contracter les crédits consentis,Déclare M. [F] en application des dispositions de l'article L333-4 III du Code de la consommation irrecevable en sa demande de mainlevée de l'inscription du FICP,Condamne la Caisse d'épargne aux dépens de l'instance et à verser à M. [F] la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,Autorise le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile à la SELARL Moutoussamy. La caisse d'épargne a interjeté appel du jugement par déclaration du 2 mai 2019 en intimant M. [F] et en contestant la décision en ce qu'elle a :Dit que la Caisse d'épargne (Loire centre) engage sa responsabilité civile contractuelle à l'égard de M. [F] pour manquemnet à son obligation de mise en garde, Condamne la Caisse d'épargne à payer à M. [F] la somme de 150.000€ en réparation de son préjudice né de sa perte de chance de ne pas contracter les crédits consentis,Condamne la Caisse d'épargne aux dépens de l'instance et à verser à M. [F] la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,Autorise le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile à la SELARL Moutoussamy. Dans ses dernières conclusions du 19 juillet 2019, la Caisse d'épargne Loire et Centre demande à la cour de :Vu les pièces versées aux débats, Vu les articles 1147 anciens et suivants du code civil, 1231-1 (nouveaux) et suivants du code civil, La Déclarer recevable et bien fondée en son appel interjeté à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'Orléans le 3 avril 2019, Y faisant droit, Infirmer pour les causes sus énoncées le jugement en ce qu'il a dit que la Caisse d'épargne avait engagé sa responsabilité à l'égard de M. [F] pour manquement à son obligation de mise en garde et en ce qu'il l'a condamnée à lui verser une somme de 150.000 € à titre de dommages et intérêts, Statuant à nouveau Déclarer la Caisse d'épargne recevable et bien fondée en ses demandes. Débouter M. [W] [F] de toutes ses demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires. A titre subsidiaire, Réduire à de plus justes proportions le quantum des demandes sans que celles-ci ne puissent dans tous les cas excéder la somme de 2.774, 88 € Dans tous les cas, Débouter M. [W] [F] du surplus de ses autres demandes, fins ou conclusions. Condamner M. [W] [F] à payer à la Caisse d'épargne la somme de 6.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. La banque relève que la condamnation prononcée à son encontre représente la quasi-totalité des concours bancaires accordés, qui s'élevaient globalement à 192.302,34 € et que l'admission de M. [F] à une procédure de surendettement, plus de deux ans après la souscription des crédits, ne peut s'avérer suffisant pour caractériser, a posteriori, une prétendue faute de la banque. Après avoir rappelé la notion de devoir de mise en garde, l'appelante reproche au tribunal d'avoir retenu une faute de la banque dès l'octroi de l'emprunt immobilier ayant directement porté le ratio d'endettement de M. [F] à 43,37 % et l'ayant empêché de faire face "à ses dépenses courantes et de charges de famille", alors qu'il n'en avait aucune à l'époque et que le ratio d'endettement est seulement un indice, la banque devant également prendre en compte le montant du revenu restant à vivre après déduction des charges financières. Elle précise que si le ratio d'endettement est supérieur à chaque octroi de prêt au taux habituel de référence de 33%, il reste qu'eu égard aux ressources de M. [F] de 2431,66€ par mois, les charges nées des trois prêts étaient parfaitement supportables et que d'ailleurs, il a remboursé sans incident ses échéances pendant deux ans, et c'est seulement deux ans plus tard qu'il saisira la commission de surendettement, celle-ci ayant en outre retenu comme cause du surendettement une mauvaise gestion de la part du débiteur et non un endettement excessif. Subsidiairement, elle estime que le quantum de la condamnation prononcée par le tribunal est manifestement disproportionné, qu'il appartient à M. [F] de démontrer non seulement une faute imputable à la banque mais aussi son préjudice qui ne peut être que la perte de chance de ne pas souscrire les prêts litigieux, ainsi que le lien de causalité entre ces deux éléments ; que la banque n'a pas été à ce jour remboursée des sommes prêtées et le jugement entrepris procure un enrichissement sans cause à l'emprunteur. Par ordonnance du 19 décembre 2019, le conseiller de la mise en état a déclaré les conclusions signifiées et déposées par M. [W] [F] le 22 octobre 2019 irrecevables. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 9 janvier
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.