JURITEXT000043684375 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/43/68/43/JURITEXT000043684375.xml ARRET Cour d'appel d'Orléans, 1 avril 2021, 19/010261 2021-04-01 Cour d'appel d'Orléans Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée 19/010261 C1 ORLEANS COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 01/04/2021Me François JAECKla SCP LAVAL - FIRKOWSKIARRÊT du : 01 AVRIL 2021 No : 83 - 21 No RG 19/01026 No Portalis DBVN-V-B7D-F4VM DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de BLOIS en date du 15 Février 2019 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265233034161875 Madame [R], [A] [I] épouse [H] Exerçant sous l'enseigne « FLOR DE LIS »Née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] (Portugal)De nationalité Portugaise, cuisinière, Demeurant [Adresse 1] [Adresse 1] Ayant pour avocat Me François JAECK, avocat au barreau de BLOIS D'UNE PART INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265241067246460 SARL LOCOINLAMEIRO, LDA société de droit portugais[Adresse 2][Adresse 2] Ayant pour avocat Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 27 Mars 2019ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 09 Janvier 2020 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du JEUDI 11 FEVRIER 2021, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile. Lors du délibéré :Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller,Madame Nathalie MICHEL, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé. ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 01 AVRIL 2021 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : Selon acte sous seing privé du 1er janvier 2015, la société de droit portugais Locoinlameiro-Lda a donné en location à Mme [R] [I] épouse [H], pour une durée de 24 mois, divers matériels d'équipement d'hôtellerie, moyennant un loyer mensuel de 900 euros HT. Ce contrat, rédigé en quelques lignes, prévoit dans sa traduction produite aux débats qu'en cas de non-paiement de deux factures, il sera « annulé » par le loueur, et que « dans la séquence des règlements », il sera établi une facture correspondante. Exposant avoir informé Mme [H], en novembre 2016, que trois possibilités étaient offertes en fin de bail, le rachat du matériel loué pour une valeur résiduelle de 10 % des loyers hors taxe versés, la restitution du matériel à la date anniversaire ou la reconduction tacite du contrat de location, que sa locataire a conservé le matériel sans se manifester, ce dont elle déduit que le contrat s'est tacitement reconduit, la société Locoinlameiro, faisant valoir que Mme [H] a cessé tout règlement en dépit de ses mises en demeure et de la sommation de payer qu'elle lui a fait délivrer le 26 avril 2017, a fait assigner Mme [H] devant le tribunal de commerce de Blois le 4 octobre 2017, aux fins d'entendre constater la résolution du contrat de location par l'effet d'une clause résolutoire, condamner Mme [H] au paiement des loyers impayés ainsi qu'à restituer, sous astreinte, le matériel pris à bail. Par jugement du 4 octobre 2017, en retenant qu'il ne résultait pas du contrat que la locataire deviendrait propriétaire du matériel au terme du bail, et que Mme [H] devait donc restituer le matériel à la société Locoinlameiro, le tribunal a :-dit et jugé l'action de la société Locoinlameiro recevable et bien fondée, et y faisant droit, -« constaté » la résolution du contrat de location en date du 1er janvier 2015 « compte tenu des manquements contractuels répétés du preneur », -condamné Mme [H] née [I] [R], exerçant sous l'enseigne Flor de lis, à payer la somme de 15 300 euros à parfaire au titre des loyers impayés, -débouté Mme [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Locoinlameiro,-condamné Mme [H] à restituer le matériel objet du contrat de location sous astreinte de 30 euros par jour de retard, -dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, -condamné Mme [H] à payer à la société Locoinlameiro la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procedure civile, -condamné Mme [H] aux entiers dépens Mme [H] a relevé appel de cette décision par déclaration du 27 mars 2019, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause. Dans ses dernières conclusions notifiées le 6 janvier 2020, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de ses moyens, Mme [H] demande à la cour, au visa des articles 1104 et suivants, 1188 et suivants, 1212 et suivants, 1582 et suivants, puis 1943 du code civil, de:-infirmer le jugement dont appel, le réformer et statuant à nouveau : -requalifier le contrat en contrat de location-venteEn conséquence, débouter la société Locoinlameiro de sa demande de restitution du matériel-la débouter de toutes ses demandes plus amples ou contrairesSubsidiairement, -infirmer le jugement rendu en ce qu'il a dit et jugé l'action de la société Locoinlameiro recevable et bien fondée, y a fait droit et a : -constaté la résolution du contrat compte tenu des manquements contractuels répétés du preneur-condamné Madame [H] au paiement d'une somme de 13 500 euros à parfaire au titre de loyers impayés, -débouté Madame [H] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions-condamné Madame [H] à restituer le matériel sous astreinte de 30 euros par jour à compter de la présente décision-condamné Madame [H] à verser une indemnité de procédure de 1000 euros à la société Locoinlameiro, ainsi qu'aux entiers dépens Réformant le jugement et statuant à nouveau, -dire et juger que le contrat a pris fin le 31 décembre 2016 et a été parfaitement exécuté par Madame [H] jusqu'à son terme-débouter la société Locoinlameiro de toutes ses demandes en paiement de prétendus loyers postérieurement au 31 décembre 2016-dire et juger que dans l'hypothèse où il serait jugé que Madame [H] serait tenue à restituer le matériel antérieurement loué, la société Locoinlameiro ne démontre pas l'existence d'un préjudice, ni dans son principe, ni dans son quantum, résultant d'un retard d'exécution, et la débouter de toutes ses demandes indemnitaires à ce titre-dire et juger que Madame [H] a valablement offert tant à la société Locoinlameiro qu'à son gérant, de restituer le matériel à l'adresse où il avait été initialement livré, [Adresse 3]-constater que ni la société Locoinlameiro, ni son gérant, n'ont répondu à cette offreRéformant le jugement et statuant à nouveau, -débouter en conséquence la société Locoinlameiro de sa demande d'astreinte, dès lors qu'il est démontré que Madame [H] a valablement adressé deux offres de restitution à la société Locoinlameiro et à son gérant, auxquelles ni la société Locoinlameiro, ni son gérant n'ont réponduInfirmer le jugement en toute hypothèse en ce qu'il a fixé une astreinte à compter du jugement à intervenir alors que l'astreinte ne peut être ordonnée que passé un délai raisonnable laissé au débiteur pour exécuter la décision rendueReconventionnellement, -condamner la société Locoinlameiro à reprendre possession du matériel le 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir, à 10h, au lieu où il avait été initialement livré [Adresse 3]-faute pour la société Locoinlameiro d'en avoir repris possession aux jours, lieu et heures ainsi fixés, déclarer le matériel abandonné par la société Locoinlameiro, -la déchoir de tout droit sur celui-ci et autoriser Madame [H] à en faire ce que bon lui semblera et notamment à procéder à son évacuation en déchetterie aux frais de la société Locoinlameiro. En toute hypothèse, -infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Madame [H] à verser une somme de 1 000 euros à la société Locoinlameiro Le réformant et statuant à nouveau, débouter la société Locoinlameiro de toutes ses demandes fins et conclusions à ce titre, et la condamner tout au contraire à verser à Madame [H] une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par elle en première instance, outre une somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour -condamner la société Locoinlameiro aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris le cout des traductions assermentées des actes de procédure qui ont dû être signifiés au Portugal, soit au titre des ces frais de traduction la somme de 2 196 euros, selon pièce 22-débouter la société Locoinlameiro de toutes ses demandes plus amples ou contraires et notamment : -débouter la société Locoinlameiro de sa demande tendant à la confirmation du jugement dont appel et au paiement de loyers jusqu'à la date de résolution du bail, et de sa demande tendant à voir fixer la date de résolution du contrat à la date de l'arrêt à intervenir-dire et juger que le bail n'a pu se renouveler postérieurement au 31 décembre 2016 en l'absence d'accord du preneur tant sur le principe que sur les modalités de cette reconductionSubsidiairement, dire et juger que le bail a été résilié par jugement du tribunal de commerce de Blois du 15 février 2019-débouter la société Locoinlameiro de ses demandes tendant à voir condamner Madame [H] à lui verser la somme de 32 400 euros au titre des loyers échus à compter du 1er janvier 2020-débouter la société Locoinlameiro de ses demandes tendant à voir condamner Madame [H] à lui verser une somme de 21 600 euros au titre de prétendus loyers échus à la date de résolution du contrat, et d'une indemnité d'occupation de 900 euros / mois à compter du 1er mars 2019 jusqu'à la date de restitution effective du matériel-débouter la société Locoinlameiro de ses demandes tendant à voir ordonner la restitution du matériel, tout particulièrement en un lieu autre que celui où il a été livré-débouter la société Locoinlameiro de ses demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que de ses demandes au titre des dépens de l'instance Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 janvier 2020, auxquelles il est pareillement renvoyé pour l'exposé détaillé de ses moyens, la société Locoinlameiro demande à la cour de:-dire Madame [I] épouse [H] mal fondée en son appelEn conséquence, -l'en débouter -confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a « prononcé » la résolution du contrat aux torts du preneur et retenu que cette dernière serait tenue au paiement du loyer jusqu'à la date effective de la résolution. -dire que la résolution judiciaire du contrat prendra effet à la date de l'arrêt à intervenir-condamner Madame [I] épouse [H] à payer à la société Locoinlameiro la somme 32 400 euros sauf à parfaire, pour les loyers échus à compter du 1er janvier 2020, au titre des loyers impayés Subsidiairement, -dire que Madame [I] épouse [H] sera redevable des loyers échus à la date de résolution du contrat soit 21 600 euros et d'une indemnité d'occupation de 900 euros par mois à compter du 1er mars 2019 jusqu'à la date de restitution effective des matérielsEn toute hypothèse, -la condamner à restituer à la société Locoinlameiro au lieu de son siège social, les matériels initialement donnés à bail, la restitution se faisant aux frais de Madame [H] et devant intervenir au plus tard dans le mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir, sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard-débouter Madame [I] épouse [H] de toutes demandes fins et prétentions contraires ou plus amples.-la condamner à payer à la société Locoinlameiro la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile -la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel et accorder, en ce qui concerne ces derniers, à la société SCP Laval - Firkowski, le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 9 janvier 2020, pour l'affaire être initialement plaidée à l'audience du 27 février suivant à laquelle, à la demande de l'intimée, elle a été renvoyée pour être finalement plaidée à l'audience du 11 février 2021 et mise en délibéré à ce jour. SUR CE, LA COUR : La cour observe à titre liminaire qu'en application du règlement UE no 1215/2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale et du règlement CE 593/2008 dit Rome I applicable aux obligations contractuelles dans les situations qui impliquent un conflit de lois, les parties s'accordent à raison sur la compétence des juridictions françaises et l'application de la loi française. La cour relève par ailleurs que l'intimée sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il aurait « prononcé » la résolution du contrat litigieux alors que le jugement en cause, conformément à la demande de la société Locoinlameiro au demeurant, n'a pas « prononcé », mais « constaté » la résolution du contrat. Sur la qualification du contrat conclu le 1er janvier 2015 entre les parties Les parties ont conclu le 1er janvier 2015 un contrat intitulé « contrat de location » aux termes duquel la société Locoinlameiro a indiqué « louer » à Mme [H] du matériel d'équipement d'hôtellerie, pour une durée de 24 mois, « à partir du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 ». Il est précisé au contrat que le montant de « la location mensuelle » est de 900 euros hors taxe et un descriptif du « matériel loué » est annexé au contrat. En dépit des termes du contrat, qui ne font référence qu'à une location, Mme [H] soutient qu'en application de l'article 12 du code de procédure civile, le contrat doit être requalifié en location-vente au regard de la commune volonté des parties. L'appelante produit à cet effet une attestation de M. [X] [E] rédigée le 10 juillet 2018 comme suit : « je suis client du restaurant Flor de Lis depuis son ouverture. En février 2015 entre 10h et 11h, j'ai vu un monsieur avec des papiers dans les mains. Il [les] a donné[s] à Mme [H] pour [qu'elle] signe. Moi à côté je prenais un café [et] j'ai entendu Mme [H] dire que sur le papier il y avait d'inscrit location et que [ça] devait être marqué location vente et [là] il lui a répondu que comme son entreprise est au Portugal que pour les finances de son entreprise il devait être marqué comme ça. Et il a dit qu'il était un homme d'une seule parole et qu'il était [là] pour les aider. Mme [H] le regarde en réfléchissant et elle a signé le papier. Et aussitôt il est parti. Après j'ai dit à Mme [H] que je pensais qu'elle ne devait pas le signer c'était pas prévu comme ça. Elle m'a répondu que M. [O] est là depuis le début et qu'il voulait les aider sinon ils [n']avaient pas les moyens d'acheter le matériel pour le restaurant. Je voyais qu'elle faisait confiance donc je n'ai rien dit de plus ». Mme [H] produit par ailleurs un courrier à l'attention de M. [X] daté du 28 avril 2015, traduit du portugais en ces termes : « Je vous écris cette lettre pour vous confirmer, ce que j'ai compris dans notre conversation dans mon restaurant en France au [Adresse 3]. J'ai compris qu'après 24 mois de location de l'équipement d'hôtellerie, cet équipement serait à moi à la fin du contrat que j'ai avec l'entreprise Locoinlameiro...Comme convenu je crois en votre parole mais je préfère le confirmer en vous écrivant cette lettre à la demande de mon comptable... ». Mme [H], qui n'a reçu aucune réponse à ce courrier, soutient l'avoir adressé à la société Locoinlameiro sous pli recommandé réceptionné le 15 mai suivant, produit l'accusé réception d'un courrier effectivement adressé le 28 avril 2015 en recommandé international à l'intimée, qui assure de son côté n'avoir jamais reçu le courrier en cause, en expliquant que le pli qu'elle a réceptionné ne contenait pas le courrier produit par Mme [H], mais une attestation SIE et un extrait Kbis, qu'elle ne produit pas. Si la liberté de la preuve, entre commerçants ou contre un commerçant, autorise à prouver par tous moyens, y compris contre un écrit (v. par ex. Com. 21 février 1984, no 82-15.707) ou en se constituant une preuve à soi-même (v. par ex. Civ. 1, 6 avril 2016, no 15-10005), contrairement à ce que soutient l'intimée, le témoignage et le courrier produits par Mme [H] ne peuvent suffire à établir que la volonté commune des parties, et pas seulement la volonté de l'intéressée, aurait été de conclure un contrat de location-vente. Il n'y a donc pas lieu de requalifier la convention des parties, qui ne peut s'analyser autrement qu'en un contrat de location à durée déterminée. Sur la demande en paiement des loyers et en résolution du contrat Le contrat conclu le 1er janvier 2015 entre les parties est arrivé à terme le 31 décembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.