JURITEXT000043684427 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/43/68/44/JURITEXT000043684427.xml ARRET Cour d'appel de Papeete, 1 juillet 2020, 19/000427 2020-07-01 Cour d'appel de Papeete Déclare la demande ou le recours irrecevable 19/000427 03 PAPEETE No 17 ____________ Copie authentique délivrée à- Me DESPOIR- Me [T]- Le bâtonnierle 1er.07.2020REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE O R D O N N A N C E RG 19/00042 ; Rendue le 1er juillet 2020 par Mme Catherine LEVY, faisant fonction de premier président de la Cour d'Appel de Papeete, assisté de Mme Faimano NATUA, faisant fonction de greffier ; Sur requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d'appel le 13 décembre 2019 aux fins de contester les honoraires de l'avocat de la décision suivante : ordonnance no2018/H17 Pro rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Papeete le 12 juin 2018 ; Demandeur : M. [X] [X], trésorier de l'association des consorts [J], demeurant sis [Adresse 1] ; Représenté par Me Jean-Yves DESPOIR, avocat au barreau de Papeete ; Défendeur : M. [F] [T], avocat, demeurant sis [Adresse 2] ; Comparant et concluant ; Après débats en audience publique du 17 juin 2020, devant Mme LEVY, président, assisté de Mme NATUA, faisant fonction de greffier, l'affaire a été mise en délibéré pour l'ordonnance de référé être rendue ce jour par mise à disposition au greffe de la juridiction. O R D O N N A N C E, Exposé du litige : Suivant demande adressée le 13 avril 2018 au bâtonnier de l'ordre des avocats près la cour d'appel de Papeete, [X] [X] a contesté les honoraires versés à Maître [T]. Par décision du 12 juin 2018, le bâtonnier de l'ordre des avocats près la cour d'appel de Papeete a ordonné la prorogation, pour une durée de quatre mois, à compter du 12 juin 2018, du délai imparti pour statuer. Par requête enregistrée au greffe le 13 décembre 2019, [X] [X] en qualité de trésorier de l'association des consorts [J], saisissait le Premier président de la cour d'appel de Papeete, n'ayant aucune réponse à sa demande de taxation auprès du bâtonnier de l'ordre des avocats. Par conclusions récapitulatives du 23 mars 2020 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens soutenus, l'association Loi 1901-Cts ETAETA, représentée par son trésorier en exercice M. [X] [X], et Mme [G] [J] épouse [Q], intervenante volontaire, représentée par son fils [X] [X], ès qualité de mandataire de sa mère demandent au Premier président de déclarer l'appel recevable, de réduire à de plus justes proportions les honoraires tarifés par Maître [T] et de leur allouer solidairement la somme de 130 000 F CFP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile local. Ils indiquent que leur action est recevable malgré le fait qu'elle n'ait pas été exercée dans le délai d'un mois, suivant la décision de prorogation du délai de quatre mois rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Papeete le 18 juin 2018, n'ayant pas été avisés de la faculté de saisir le Premier président dans le délai d'un mois. [X] [X] expose qu'il a été nommé trésorier de l'association en 2008 ce que ne peut ignorer Maître [T] qui lui a délivré un reçu à son nom pour les consorts [J] ; qu'il a toujours été le correspondant de cette association, ce que ne peut ignorer la partie adverse ; que s'il est exact que Madame [G] [J] épouse [Q] était la principale interlocutrice avec le président de l'association Monsieur [V] [D], Maître [T] savait pertinemment qu'il était approché par une association familiale de défense dans une procédure de revendication de terres familiales et que l'association ayant ses finances en baisse, il a fait l'avance à sa mère sur ses propres deniers pour régler les honoraires de leur conseil.Il estime enfin que le travail effectué par Me [T] ne correspond pas à la réalité puisqu'il s'est largement inspiré dans des écritures de Me [U] ainsi que des attendus du premier juge pour rédiger son projet de requête. Par conclusions du 10 janvier 2020, Maître [T] conclut à l'irrecevabilité de la requête présentée par M. [X] [X] le 13 décembre 2019 suite à la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats près la cour d'appel de Papeete du 12 juin 2018, qui est hors délai au regard des dispositions de l'article 176 du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat qui stipule « la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui saisit par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois. Lorsque le bâtonnier n'a pas pris de décision dans les délais prévus à l'article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit. » ; que le recours aurait dû être formulé le 12 novembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.