Cour de cassation, CHAMBRE_SOCIALE, 52100814
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2021 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 814 F-B Pourvoi n° P 19-23.847 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 JUIN 2021 La société Maubrac, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 19-23.847 contre l'ordonnance de référé rendue le 20 septembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux, dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [J] [I], domicilié [Adresse 2], 2°/ à l'union locale CGT de la Presqu'île, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Maubrac, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mai 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Bordeaux, 20 septembre 2019), statuant en référé, M. [I], salarié de la société Maubrac (la société), a été désigné en qualité de conseiller du salarié.
Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La société fait grief à l'ordonnance de la condamner à payer au salarié certaines sommes à titre de provisions à valoir sur la rémunération des heures d'exercice de la mission de conseiller du salarié effectuées au cours des mois de novembre 2018 à juillet 2019 et des droits à congés payés afférents, alors « que le conseiller du salarié ne bénéficiant d'aucune présomption de bonne utilisation de son crédit d'heures, l'employeur n'est tenu de lui payer son temps de mission extérieure pris sur son temps de travail que s'il justifie au préalable de l'utilisation de ses heures pour assister un salarié lors de l'entretien préalable au licenciement, notamment par la production d'une attestation du salarié assisté ; qu'en jugeant que la société Maubrac avait l'obligation de payer les heures de mission de M. [I] en sa qualité de conseiller du salarié, au motif inopérant que les attestations de salariés assistés ne valaient que pour le remboursement par l'État à l'employeur des salaires maintenus, sans constater que M. [I] justifiait de l'utilisation de ces heures pour l'exercice de sa mission, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 1232-9 du code du travail. »
Réponse de la Cour Vu les articles L. 1232-8, L. 1232-9, L. 1232-11 et D. 1232-9, alinéa 3, du code du travail :
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Maubrac à payer à M. [I] une provision de 604,38 euros brut à valoir sur la rémunération des heures d'exercice de la mission de conseiller du salarié effectuées au cours des mois de novembre 2018 à juillet 2019 et la somme de 60,43 euros brut au titre des congés payés afférents, ainsi qu'à remettre au salarié les bulletins de salaire rectifiés correspondants, l'ordonnance rendue le 20 septembre 2019, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bordeaux ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Libourne ;
Condamne M. [I] et l'union locale CGT de la Presqu'île aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Maubrac ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Maubrac Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR condamné la société Maubrac à payer à M. [I] une provision de 604,38 euros brut à valoir sur la rémunération des heures de conseiller du salarié effectuées au cours des mois de novembre 2018 à juillet 2019, outre celle de 60.43 euros brut au titre des congés payés y afférents ainsi qu'à remettre au salarié les bulletins de salaire rectifiés correspondants ;
AUX MOTIFS : « En vertu de l'article R.1455-7 du code du travail, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Aux termes de l'article L.1232-9 du code du travail, les absences du conseiller du salarié hors de l'entreprise pendant les heures de travail pour l'exercice de sa mission sont rémunérées par l'employeur et n'entraîne aucune diminution des rémunérations et des avantages correspondants. L'article L.1232-11 du code du travail prévoit que les employeurs sont remboursés par l'Etat des salaires maintenus pendant les absences du conseiller du salarié pour l'exercice de sa mission ainsi que des avantages et des charges sociales correspondants. L'article D.1232-9 du code du travail précise que l'employeur est remboursé mensuellement par l'Etat au vu d'une demande établie par l'employeur et contresignée par le conseiller du salarié mentionnant l'ensemble des absences ayant donné lieu à maintien de la rémunération et que la demande de remboursement est accompagnée d'une copie du bulletin de paie correspondant ainsi que des attestations des salariés bénéficiaires de l'assistance.
La circulaire DRT n° 92/15 du 04/08/1992 précise que les attestations des salariés assistés peuvent être adressées directement par le conseiller salarié à la Direccte, ce que confirme la Direccte Nouvelle Aquitaine dans ses courriers envoyés à la société Maubrac les 11/03/2019 et 30/04/2019. Contrairement à ce que soutient la société Maubrac aucune disposition légale ou réglementaire n'impose au conseiller du salarié de remettre à son employeur les attestations des salariés assistés mentionnées à l'article D.1232-9 du code du travail qui fixe les modalités de remboursement par l'Etat à l'employeur des salaires maintenus et non les conditions du paiement par l'employeur au conseiller du salarié de ses heures de mission.
L'obligation de payer les heures réalisées par M. [I] dans le cadre de sa mission de conseiller du salarié, qui incombe à l'employeur en vertu de l'article L.1232-9 du code du travail n'est pas sérieusement contestable, et le juge des référés est en conséquence compétent pour accorder une provision au créancier » ;
ALORS QUE le conseiller du salarié ne bénéficiant d'aucune présomption de bonne utilisation de son crédit d'heures, l'employeur n'est tenu de lui payer son temps de mission extérieure pris sur son temps de travail que s'il justifie au préalable de l'utilisation de ses heures pour assister un salarié lors de l'entretien préalable au licenciement, notamment par la production d'une attestation du salarié assisté ; qu'en jugeant que la société Maubrac avait l'obligation de payer les heures de mission de M. [I] en sa qualité de conseiller du salarié, au motif inopérant que les attestations de salariés assistés ne valaient que pour le remboursement par l'Etat à l'employeur des salaires maintenus, sans constater que M. [I] justifiait de l'utilisation de ces heures pour l'exercice de sa mission, le conseil de prud'hommes a violé l'article L.1232-9 du code du travail.