JURITEXT000043711238 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/43/71/12/JURITEXT000043711238.xml ARRET Cour d'appel d'Orléans, 17 décembre 2020, 20/017661 2020-12-17 Cour d'appel d'Orléans Déclare la demande ou le recours irrecevable 20/017661 C1 ORLEANS COUR D'APPEL D'ORLÉANSMISE EN ÉTAT2ème chambre commerciale, économique et financièree.mail : mee.ca-orleans@justice.frDate de Saisine : 17 Septembre 2020Nature Acte Saisine : déclaration d'appelDate de la Décision Attaquée : 09 Juillet 2020Nature de l'Affaire : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix No RG 20/01766 - No Portalis DBVN-V-B7E-GGOI___________________________________________________________________________________APPELANTEMadame [C] [G]Représentée par Me Frédéric HARSON, avocat au barreau de BLOIS INTIMÉSMonsieur [U] [T]Représenté par Me Frédéric HARSON, avocat au barreau de BLOISS.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Franck SILVESTRE de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS___________________________________________________________________________________ORLÉANS, le 17 Décembre 2020 ORDONNANCE IRRECEVABILITE NOUS, Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS VU la procédure en instance d'appel inscrite au repertoire général sous le numéro No RG 20/01766 - No Portalis DBVN-V-B7E-GGOI, Mme [C] [G] a formé appel par déclaration du 17 septembre 2020 d'un jugement rendu le 9 juillet 2020 par le juge de l'exécution près du Tribunal Judiciaire de Blois qui entre autres dispositions, dans le litige l'opposant à M. [T] et à la Caisse d'épargne et de Prévoyance Loire Centre, a :- fixé la créance à l'encontre de M. [T] et Mme [G] à hauteur de 35.097,82€ outre les intérêts postérieurs au taux de 3,45%,- ordonné la vente forcée des biens saisis,- fixé la date de l'adjudication au 5 novembre 2020 à 14 heures. Par courrier du 30 novembre 2020, le président de la chambre a sollicité les observations de l'appelante sur l'irrecevabilité de son appel encouru en l'absence de présentation d'une requête aux fins d'assignation à jour fixe au Premier président, dans le délai de huit jours à compter de la déclaration d'appel prévu par l'article 919 du code de procédure civile. L'appelante n'a formé aucune observation. Les intimés qui ont constitué avocat n'ont pas non plus conclu sur ce point. SUR CE : Vu les articles R. 311-7 et R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution et 122, 125 du code de procédure civile ; Il résulte des articles R.311-7 et R.322-19 susvisés que l'appel du jugement d'orientation doit être formé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir d'un péril. Le non respect de cette procédure imposée en la matière, est sanctionné par l'irrecevabilité relevée d'office de l'appel. (Cf pour exemple C. Cass 19 mars 2015 no 14-15150 et 14-14926) En l'espèce, aucune requête aux fins d'assignation à jour fixe n'a été présentée par l'appelante dans le délai de huit jours de la déclaration d'appel. Cette dernière ne fait valoir aucune observation popur s'en expliquer. L'appel doit dès lors être déclaré irrecevable. Les dépens de l'instance seront laissés à la charge de Mme [C] [G]. PAR CES MOTIFS Le Président de la chambre, Déclare irrecevable l'appel formé par Mme [C] [G], Laisse les dépens à la charge de Mme [C] [G]. ET la présente ordonnance a été signée par le Président de Chambre, LE PRÉSIDENT, Transmis le :17 Décembre 2020 àMe Frédéric HARSONMe Franck SILVESTRE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.