JURITEXT000043711242 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/43/71/12/JURITEXT000043711242.xml ARRET Cour d'appel de Paris, 8 janvier 2021, 19/102347 2021-01-08 Cour d'appel de Paris Autre décision avant dire droit 19/102347 G1 PARIS Copies exécutoires délivrées aux parties le REPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour d'appel de Paris Pôle 4 - chambre 1 Arrêt du 08 janvier 2021 (no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général :RG 19/10234 - Portalis 35L7-V-B7D-B76OU Décision déférée à la cour : jugement du 15 avril 2019 -tribunal de grande instance de BOBIGNY - RG 17/03886 APPELANTE SCI FRANCE IMMOBILIERagissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1][Adresse 2] Représentée par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 82 INTIMEE SCI AG[Adresse 3][Adresse 4] Représentée par Me Isabelle SAMAMA-SAMUEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB196 substitué par Me François DUMOULIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Monique Chaulet, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Claude Creton, présidentMme Christine Barberot, conseillère Mme Monique Chaulet, conseillère Greffier, lors des débats : M. Grégoire Grospellier Arrêt :- contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.- signé par Claude Creton, président et par Grégoire Grospellier, greffier présent lors de la mise à disposition. *****Par jugement en date du 19 mai 2015, le tribunal de grande instance de Bobigny a déclaré la SCI AG adjudicataire du bien immobilier situé [Adresse 1]) cadastré section AC no[Cadastre 1], qui appartenait antérieurement à la SCI FRANCE IMMOBILIER. Se prévalant d'une promesse de vente sous seing privé de ce bien en date du 15 octobre 2016, la SCI FRANCE IMMOBILIER a, par acte d'huissier du 3 avril 2017, fait assigner la SCI AG devant le tribunal de grande instance de Bobigny en exécution forcée de la vente. Par jugement en date du 15 avril 2019, le tribunal de grande instance de Bobigny a :- déclaré recevable la demande de la SCI AG de vérification d'écritures de la promesse du 15 octobre 2018 et des reçus des 10 septembre, 15 décembre 2016 et 19 février 2017,- ordonné la résolution judiciaire de la promesse de vente du 15 octobre 2018 aux torts de la SCI FRANCE IMMOBILIER,- ordonné la restitution de la somme de 2 600 euros par la SCI AG à la SCI FRANCE IMMOBILIER,- rejeté la demande d'exécution forcée de la vente portant sur le bien immobilier situé [Adresse 1]) cadastré section AC no221, - rejeté la demande de vérification d'écritures de la promesse du 15 octobre 2018 et des reçus des 10 septembre, 15 décembre 2016 et 19 février 2017,- dit n'y avoir lieu à enjoindre à la SCI AG de se présenter devant un notaire pour la réitération de la vente et pour les besoins de la liquidation des droits et taxes,- dit n'y avoir lieu à enjoindre la SCI FRANCE IMMOBILIER de remettre sous astreinte au greffe du tribunal les originaux de la promesse et des trois reçus en date du 10 septembre et 15 décembre 2016 et du 19 février 2017,- dit n'y avoir lieu à ordonner une expertise judiciaire de la promesse de vente,- rejeté la demande de dommages et intérêts de la SCI FRANCE IMMOBILIER pour résistance abusive,- rejeté la demande de dommages et intérêts de la SCI AG,- rejeté le surplus des demandes,- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,- condamné la SCI FRANCE IMMOBILIER aux dépens,- ordonné l'exécution provisoire de la décision. La SCI FRANCE IMMOBILIER a interjeté appel du jugement. Par ses dernières écritures, elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a :- rejeté la demande de vérification d'écritures et d'expertise,- rejeté la demande de rejet des pièces de la SCI AG,- rejeté la demande de nullité de la promesse ; elle sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a :- déclaré recevable la demande de la SCI AG de vérification d'écritures,- ordonné la résolution judiciaire de la promesse de vente avec les conséquences de droit tirées, - rejeté sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,- rejeté le surplus des demandes ; elle demande à la cour de :- juger la demande d'expertise d'écritures irrecevables au visa des dispositions de l'article 771 du code de procédure civile et de l'autorité de la chose jugée tenant du rejet de la demande par le tribunal d'instance d'Aunay-sous-Bois, - juger que la promesse de vente du 15 octobre 2016 vaut vente,- constater l'accord sur la chose et le prix entre les parties,- dire qu'elle justifie du versement de la somme de 55 200 euros arrêtée à la date du 4 mars 201,- juger que la SCI AG est de mauvaise foi, ce qui implique la recevabilité de l'exception d'inexécution au titre du paiement des sommes éventuellement dues,- rejeter la demande de résolution de la SCI AG,- condamner la SCI AG à se présenter devant tout notaire afin que l'opération soit enregistrée dans le cadre d'un accord notarié pour les besoins de la liquidation des droits et taxes,- ordonner la publication du jugement au service de la publicité foncière portant sur la cession entre les parties de l'immeuble situé [Adresse 1]) cadastré section AC no221, - accueillir la demande au titre de la procédure abusive,- condamner la SCI AG à lui régler la somme de 30 000 euros au titre du préjudice moral,à titre subsidiaire, pour le cas où la résolution serait confirmée, - condamner la société AG à restituer la somme de 55 200 euros avec possibilité d'actualisation jusqu'à la clôture,- condamner la SCI AG à lui régler la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles en première instance puis en cause d'appel,- condamner la SCI AG aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de maître Xavier Martinez, avocat à la cour,- réformer le jugement en ce qu'il a ordonné l'exécution provisoire et débouter la SCI AG de l'ensemble de ses demandes. Par ses dernières écritures, la SCI AG sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il l'a déclarée recevable en sa demande de vérification d'écritures, a ordonné la résolution judiciaire de la promesse de vente et rejeté la demande d'exécution forcée de la vente et l'infirmation pour le surplus ; elle demande à tout le moins par arrêt avant dire droit d'ordonner sous astreinte le dépôt au greffe de la cour par la SCI FRANCE IMMOBILIER de l'original des actes argués de faux et d'ordonner une mesure d'expertise et en tout état de cause de prononcer la résiliation judicaire de la promesse et condamner la SCI FRANCE IMMOBILIER au paiement d'une somme de 81 900 euros, somme arrêtée à septembre 2000 à parfaire et 4 000 au titre de l'article 699 du code de procédure civile et aux dépens. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 29 octobre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.