JURITEXT000043711276 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/43/71/12/JURITEXT000043711276.xml ARRET Cour d'appel de Paris, 29 janvier 2021, 19/085627 2021-01-29 Cour d'appel de Paris Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 19/085627 G1 PARIS Copies exécutoires délivrées aux parties le RÉPUBLIQUE FRANÇAISEAU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Cour d'appel de Paris Pôle 4 - chambre 1 Arrêt du 29 janvier 2021 (no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général :RG 19/08562 - Portalis 35L7-V-B7D-B7ZJY Décision déférée à la cour : jugement du 26 mars 2019 -tribunal de grande instance de Melun - RG 17/01710 APPELANTS Monsieur [T] [S][Adresse 1] [Localité 1] Madame [L] [O] épouse [S][Adresse 1] [Localité 1] Représentés par Me Marie-Ange KEREL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0492 INTIMES Monsieur Claude [B][Adresse 2][Localité 2] Madame Claudine [B][Adresse 2][Localité 2] Représentés par Me Sarah DEGRAND de la SCP FGB, avocat au barreau de MELUN Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 décembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Claude Creton, président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Claude Creton, présidentMme Christine Barberot, conseillère Mme Monique Chaulet, conseillère Greffier, lors des débats : M. Grégoire Grospellier Arrêt :- contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.- signé par Claude Creton, président et par Grégoire Grospellier, greffier présent lors de la mise à disposition. *****Par acte du 14 février 2007, M. et Mme [B] ont vendu au prix de 595 000 euros à M. et Mme [S] une maison d'habitation comprenant en outre des dépendances (garage pour quatre voitures, atelier, WC avec deux lavabos), un appentis et un abri de jardin, situés à [Adresse 1]. L'acte stipule que ces constructions ont été édifiées en vertu :"- d'un permis de construire délivré le 12 juillet 1973, sous le numéro 77-3-14040, autorisant la construction d'un bâtiment comprenant un logement, - d'un permis de construire modificatif délivré le 7 septembre 1975, sous le numéro 77-5-14-040.1,- la déclaration d'achèvement des travaux a été effectuée le 21 novembre 1975,- le certificat de conformité a été délivré le 16 janvier 1976,- d'un permis de construire délivré le 2 juillet 1986, sous le numéro 077 215 86 00025, autorisant la construction d'un garage et d'un appentis, et agrandissant la construction"Il ajoute que "le vendeur déclare que l'immeuble objet des présentes n'a pas fait l'objet de travaux nécessitant une assurance dommages-ouvrage et/ou une autorisation administrative quelconque à l'exception de la construction d'un appentis avec système de récupération des eaux de pluies, d'un abri de jardin aménagé, édifiés sans autorisation administrative ainsi que cela résulte d'un courrier de la mairie de [Localité 3] en date du 1er février 2007 qui demeurera annexé aux présentes, lesdites construction édifiées sans autorisation ayant entraîné un refus de certificat de conformité sur le permis de construire de 1986 ainsi que cela résulte d'une lettre de la mairie de [Localité 3] en date du 14 octobre 1993 annexée aux présentes en copie".Cette lettre indique que le refus de délivrance du certificat de conformité est dû au fait qu'il existe des "constructions annexes existantes non mentionnées dans le plan".A l'acte de vente a été également annexé une lettre de la mairie du 1er février 2007 indiquant que "pour faire suite à votre courrier du 13 décembre 2006 concernant la demande de certificat de conformité de votre construction sise [Localité 3], nous vous confirmons que le bâtiment principal et le garage sont conformes aux permis de construire no 077-5 14-040-1 du 7 septembre 1975 et no 077215 86 00025 du 21 juillet 1986 dont vous trouverez ci-joint copie du plan de masse. Toutefois, vous avez édifié des constructions annexes et cela sans avoir obtenu préalablement l'autorisation. Ces constructions ne peuvent donc être déclarées conformes et nécessitent l'obtention d'une autorisation ou d'un permis de construire". Faisant valoir qu'il est apparu que M. et Mme [B] avaient également fait édifier des constructions autres que l'appentis et l'abri de jardin aménagé sans avoir sollicité et obtenu une autorisation administrative, M. et Mme [S] les ont assignés sur le fondement du dol en paiement des sommes de 391 209 euros et de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts. Par jugement du 26 mars 2019, le tribunal de grande instance de Melun a déclaré cette demande irrecevable comme prescrite, débouté M. et Mme [B] de leurs demandes et condamné M. et Mme [S] à payer à M. et Mme [B] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Pour statuer ainsi, le tribunal a d'abord relevé que M. et Mme [S] fondent leur demande sur un arrêté du 9 mai 2014 faisant suite à une déclaration préalable de travaux du 15 mars 2014 relative à des travaux portant sur la création d'un escalier extérieur, la création dans les combles de trois fenêtres de toit, en façade arrière, le remplacement d'une porte par une porte-fenêtre et la création d'une fenêtre, en façade avant, au rez-de-chaussée, la pose d'une porte-fenêtre et la création d'une fenêtre, sur le pignon gauche et sur le pignon droit rez-de-chaussée l'ouverture d'une fenêtre. Il a constaté que cet arrêté fait opposition à cette déclaration préalable de travaux en retenant que :"Considérant que conformément à l'article UB 10 du PLU, le nombre de niveau autorisé en zone UB et : R + 1 + combles avec un seul niveau dans les combles,Considérant que conformément à l'article UB 7 du règlement PLU, les constructions doivent respecter une distance minimale de 8 mètres par rapport aux limites séparatives si la façade comporte des ouvertures assurant l'éclairement, Considérant que la porte-fenêtre sur la façade arrière ainsi que les autres ouvertures de ce côté ne respectent pas la distance de 8 mètres obligatoires par rapport à la limite séparative". Il a ensuite retenu qu'il résulte d'une lettre de la mairie de [Localité 3] du 26 juin 2014 que cette opposition à travaux était fondée sur deux irrégularités différentes : des irrégularités qui avaient été commises par M. et Mme [B], visées dans le certificat de conformité partielle du 1er février 2007 au regard du permis de construire du 21 juillet 1986 et d'autres irrégularités commises postérieurement dont il n'est pas démontré qu'elles étaient le fait de M. et Mme [B] et qui sont nécessairement le fait de M. et Mme [S]. Il a ajouté qu'en conséquence, ceux-ci ne peuvent prétendre n'avoir pu découvrir l'existence de ces irrégularités qu'à compter de l'arrêté du 9 mai
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.