JURITEXT000043711278 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/43/71/12/JURITEXT000043711278.xml ARRET Cour d'appel de Paris, 29 janvier 2021, 19/021447 2021-01-29 Cour d'appel de Paris Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée 19/021447 G1 PARIS Copies exécutoires délivrées aux parties le RÉPUBLIQUE FRANÇAISEAU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Cour d'appel de Paris Pôle 4 - chambre 1 Arrêt du 29 janvier 2021 (no ) Numéro d'inscription au répertoire général :RG 19/02144 - Portalis 35L7-V-B7D-B7FSD Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Octobre 2018 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG 17/09346 APPELANTS Madame [R] [F][Adresse 1][Adresse 1] Monsieur [F] [Z] [Y] [D][Adresse 2][Adresse 2] Représentés par Me Marie-Dominique HYEST de la SCP COHEN-HYEST, avocat au barreau de l'ESSONNE INTIMÉE Société AIC CHATENAY MALABRY prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Adresse 3][Localité 1] Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753Ayant pour avocat plaidant, Me Alain GOHAUD, avocat au barreau de NICE Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Monique Chaulet, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Claude Creton, présidentMme Christine Barberot, conseillère Mme Monique Chaulet, conseillère Greffier, lors des débats : M. Grégoire Grospellier Arrêt :- contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.- signé par Claude Creton, Président et par Grégoire Grospellier, greffier présent lors de la mise à disposition. *****Selon acte authentique reçu le 23 décembre 2014, M. [F] [D] a acquis en état futur d'achèvement de la société AIC-Chatenay-Malabry les lots 12 et 43 composés d'un parking no15 situé au 2ème sous-sol et d'un appartement dans l'immeuble sis [Adresse 4]. Selon acte authentique reçu le 14 novembre 2014, Mme [R] [F] a acquis en état futur d'achèvement de la société AIC-Chatenay-Malabry les lots 37, 22 et 10 composés d'un appartement, d'une cave et du parking no13 situé au 2ème sous-sol dans l'immeuble sis [Adresse 4]. Faisant valoir que les emplacements de parkings sont inutilisables du fait de leur configuration, M. [F] [D] et Mme [R] [F] ainsi que la SCI Margarita et Mme [Q] [X] qui ont également acquis des emplacements de parkings dans le même immeuble, ont fait assigner la société AIC-Chatenay-Malabry devant le tribunal de grande instance de Créteil. Par jugement en date du 19 octobre 2018, le tribunal de grande instance de Créteil a :- débouté M. [F] [D], la SCI Margarita, Mme [R] [F] et Mme [Q] [X] de leurs demandes,- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,- condamné M. [F] [D], la SCI Margarita, Mme [R] [F] et Mme [Q] [X],- accordé à maître Toussaint Bartoli le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le tribunal de grande instance a jugé que les pièces produites ne permettaient pas d'apprécier, pour chacun des emplacements, la véracité de l'allégation selon laquelle le véhicule ne rentrerait pas correctement dans l'emplacement et le conducteur ne pourrait pas sortir normalement du véhicule, qu'en conséquence la non-conformité alléguée et l'impropriété à leur emplacement de chacun des emplacements de parking considéré ne sont pas démontrées. M. [F] [D] et Mme [R] [F] ont interjeté appel de ce jugement. Aux termes de leurs dernières conclusions, ils demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :- constater l'absence de caractère d'usage normal des emplacements de stationnement et l'absence de respect des dispositions contractuelles, - dire que la SCCV AIC-Chatenay-Malabry a engagé sa responsabilité contractuelle et failli à son obligation de livraison et manqué à son obligation de bonne foi et d'information,- constater l'impropriété à sa destination des emplacements de stationnement, - dire que la SCCV AIC-Chatenay-Malabry a également engagé sa responsabilité décennale des constructeurs,- condamner la SCCV AIC-Chatenay-Malabry à verser :. à Mme [F] la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts au titre de l'emplacement de stationnement difficilement utilisable, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation,. à M. [D] la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts au titre de l'emplacement de stationnement difficilement utilisable, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation,. rejeter toutes les demandes de la SCCV AIC-Chatenay-Malabry,. condamner la SCCV AIC-Chatenay-Malabry à payer aux appelants, chacun, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,. condamner la SCCV AIC-Chatenay-Malabry aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions, la SCCV AIC-Chatenay-Malabry sollicite le rejet des demandes et demande à la cour, en tout état de cause, de :- dire que la norme NF P 91 120 n'est qu'indicative et ne revêt aucun caractère obligatoire pour le constructeur,- dire que le non-respect de la norme NF P 91 120 ne saurait être constitutif d'une faute pouvant engager la responsabilité du constructeur à savoir sa responsabilité,- dire que les requérants n'apportent ni la preuve d'une faute commis par la société AIC-Chatenay-Malabry, ni la preuve d'un préjudice réparable justifiant une réduction de prix ou l'allocation de dommages et intérêts,en conséquence,- débouter M. [D] et Mme [F] de leurs demandes,- condamner M. [D] et Mme [F] solidairement à lui verser la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance à distraire au profit de maître Olivier Bernabe. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 15 novembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.