JURITEXT000043711291 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/43/71/12/JURITEXT000043711291.xml ARRET Cour d'appel de Paris, 29 janvier 2021, 19/000237 2021-01-29 Cour d'appel de Paris Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 19/000237 G1 PARIS Copies exécutoires délivrées aux parties le RÉPUBLIQUE FRANÇAISEAU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Cour d'appel de Paris Pôle 4 - Chambre 1 Arrêt du 29 janvier 2021 (no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général :RG 19/00023 - Portalis 35L7-V-B7D-B67V3 Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Novembre 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 16/07047 APPELANT Monsieur [T] [H][Adresse 1][Localité 1] Représenté par Me Pascale VITOUX LEPOUTRE de la SCP VITOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0273 INTIMES Monsieur [I] [Y][Adresse 2][Localité 2] Représenté par Me [D] COURAUD de la SELAS DÉNOVO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1043 Maître [X] [O] [A][Adresse 3][Localité 3] Représenté par Me Thomas RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499 SAS R & R NOTAIRES venant aux droits de la SCP [U] [T] [A] & [U] [N]agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3][Localité 3] Représentée par Me Thomas RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499 Maître [D] [Q][Adresse 4][Localité 4] Représenté par Me Thomas RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499 SCP [B] [B] et [D] [Q]agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4][Localité 4] Représentée par Me Thomas RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499 Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5]représenté par son syndic en exercice, la société bonus pater familias ayant son siège social [Adresse 6] [Adresse 5][Localité 5] Représentée par Me Olivier DOUEK de l'AARPI CORTEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1939 Composition de la cour : L'affaire a été débattue le 17 décembre, en audience publique, devant la cour composée de :M. Claude Creton, présidentMme Christine Barberot, conseillère Mme Monique Chaulet, conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Christine Barberot, conseillère dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : M. Grégoire Grospellier Arrêt :- contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.- signé par M. Claude Creton, président et par M. Grégoire Grospellier, greffier lors de la mise à disposition. *****Suivant acte authentique reçu le 31 mars 2015 par M. [X] [A], notaire associé de la SCP [U] Bouvat-Marin [A] et [U]-[N], assisté de Mme [Q], notaire assistant le vendeur, M. [I] [Y] a vendu à M. [T] [H] les lots 80 et 86 de l'état de division d'un ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 7], soit respectivement, un logement et une cave au prix de 277 000 €, la superficie du lot 80 mentionnée à l'acte au sens de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 étant de 41,31 mètres carrés. La vente par le syndicat des copropriétaires à M. [H] des fractions de parties communes, que ce dernier estimait être incluses dans le logement qu'il avait acquis, n'a pas abouti. Par acte extra judiciaire du 30 mars 2016, M. [H] a assigné M. [Y] en restitution de la somme de 17 769,31 € au titre de la diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure. Le 14 octobre 2016, M. [Y] a appelé le notaire en garantie. A la demande du Tribunal, M. [H] a appelé dans la cause le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier précité. C'est dans ces conditions que, par jugement du 30 novembre 2018, le Tribunal de grande instance de Paris a :- déclaré M. [H] recevable à agir, mais l'a débouté de ses demandes,- rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile,- condamné M. [H] aux dépens. Par dernières conclusions, M. [H], appelant, demande à la Cour de :- vu l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965,- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes et l'a condamné aux dépens et, saisie de l'effet dévolutif de l'appel :- à titre principal :. condamner M. [Y] à lui payer la somme de 17 769,31 € avec intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2015,. condamner M. [Y] à lui payer la somme de 6 900 € pour le rachat des parties communes,. condamner M. [Y] à lui payer les frais de notaire mis à sa charge lors de la formalisation de la vente des parties communes,. condamner M. [Y] à lui payer la somme de 2 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus,- à titre subsidiaire : désigner un géomètre-expert avec pour mission de dire si le WC commun pour une surface de 1,17 m2 et l'entrée de l'appartement pour une surface de 1,48 m2 constituent ou non une partie commune, fixer la provision et réserver les dépens. Par dernières conclusions, M. [Y] prie la Cour de :- confirmer le jugement entrepris qui a rejeté toutes les demandes de M. [H],- subsidiairement, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa demande subsidiaire de garantie et en conséquence :- condamner in solidum M. [A] et la société R&R-notaires à le garantir de toute condamnation en principal, accessoires, intérêts et frais prononcée contre lui au profit de M. [H],- dans tous les cas :. condamner in solidum M. [A] et la société R&R-notaires à lui payer la somme de 10 000 € de dommages-intérêts et celle de 5 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,. condamner M. [H] à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, . condamner in solidum M. [H] et M. [A], ainsi que la société R&R-notaires aux dépens de première instance et d'appel. Par dernières conclusions, M. [X] [A], la SAS R&R-notaires, venant aux droits de la SCP [U] Bouvat-Marin [A] et [U]-[N], Mme [D] [Q], notaire et la SCP [B] [B] & [D] [Q] demandent à la Cour de :- vu l'article 564 du Code de procédure civile :- déclarer irrecevable comme nouvelle devant la Cour la demande de dommages-intérêts de M. [Y],- vu l'article 1240 du Code civil, - débouter M. [Y] de toutes ses demandes formées contre eux,- condamner M [Y] à payer d'une part, à M. [X] [A], la SAS R&R-notaires, d'autre part, à Mme [D] [Q], notaire et la SCP [B] [B] & [D] [Q], la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus. Par ordonnance du 18 juin 2020, le conseiller de la mise en état de cette Cour a dit le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 8], représenté par son syndic, la SAS Bonus pater familias, irrecevable à conclure. MOTIFS DE LA COUR Selon l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965, tout contrat réalisant ou constatant la vente d'un lot ou d'une fraction de lot mentionne la superficie de la partie privative de ce lot ou de cette fraction de lot. Si la superficie des parties privatives à prendre en compte pour l'application de ce texte est celle du bien tel qu'il se présente matériellement le jour de la vente sans s'arrêter à celle mentionnée au règlement de copropriété ou dans l'acte de vente, cependant, doivent être exclues du mesurage, les superficies de parties communes matériellement réunies aux parties privatives, sauf si, par suite de l'annexion le vendeur peut se prévaloir de l'usucapion. Au cas d'espèce, l'acte authentique du 31 mars 2015, aux termes duquel M. [Y] a vendu à M. [H] les lots 80 (logement) et 86 (cave) de l'état de division de l' ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 7], désigne le lot 80 de la manière suivante : "Dans le bâtiment B, au premier étage, un logement dit porte droite, comprenant : salle à manger, chambre, cuisine, entrée. Droit aux WC commun au pied de l'escalier. Et les deux cent trente trois / dix mille soixante et unième (233/10061 èmes) des parties communes générales. Observations étant ici faite que la désignation du lot 80 est la suivante par suite de travaux effectués par le précédent propriétaire : entrée, séjour, chambre cuisine, salle de bains et WC". Le vendeur a déclaré que la superficie du lot 80 au titre de la "loi Carrez" était de 41,31 m2, suivant une attestation établie le 27 octobre 2014 par la société DIAG
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.