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JURITEXT000043711341

JURITEXT000043711341 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/43/71/13/JURITEXT000043711341.xml ARRET Cour d'appel de Basse-Terre, 4 février 2021, 19/014331 2021-02-04 Cour d'appel de Basse-Terre Déclare la demande ou le recours irrecevable 19/014331 01 BASSE_TERRE COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRÊT No 112 DU 04 FEVRIER 2021 R.G : No RG 19/01433 No Portalis DBV7-V-B7D-DFEM Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé, origine président du tribunal judiciaire de Poine-à-Pitre, décision attaquée en date du 04 octobre 2019, enregistrée sous le no 19/00451 APPELANTE : S.A.R.L. TOPLOC[Adresse 1][Adresse 1] Représentée par Me Alain ROTH, (TOQUE 124) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉ NON REPRÉSENTÉ : Monsieur [Q] [O][Adresse 2][Adresse 2]défaillant COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 04 janvier 2021, en audience publique, devant la cour composée en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile de Mme Claudine FOURCADE, présidente de chambre, magistrate chargée du rapport, en présence de Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Elles en ont rendu compte à la cour dans son délibéré composé de : Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre,Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère,Madame Christine DEFOY, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 04 février 2021. GREFFIER : Lors des débats : Mme Esther KLOCK, greffière ARRÊT : Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Par exploit d'huissier en date du 1er août 2019, la société TOPLOC a fait assigner M. [O] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre aux fins de :- le condamner au paiement à titre provisionnel des sommes de :•2 100 euros au titre du solde des factures de location avec intérêts légaux à dater de la mise en demeure ;•8 339 euros avec intérêts légaux à dater de la mise en demeure ;- le condamner au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens. Par ordonnance en date du 4 octobre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a :- condamné M. [O] à verser à la SARL TOPLOC la somme provisionnelle de 2 100 euros, au titre du forfait de location du véhicule de marque SEAT IBIZA immatriculé [Immatriculation 1] ;- débouté la SARL TOPLOC de sa demande en paiement de la somme provisionnelle de 8 339 euros ;- rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire ;- condamné M. [O] à verser la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la SARL TOPLOC ;- condamné le même aux entiers dépens. Par déclaration en date du 18 octobre 2019, la société TOPLOC a interjeté appel de cette ordonnance. Par acte d'huissier de justice délivré le 5 décembre 2019 par dépôt à l'étude, elle a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions à M. [O] et l'a assigné à comparaître devant la cour. M. [O], intimé, n'a pas constitué avocat. Conformément aux modalités prévues aux articles 760 à 762 du code de procédure civile auquel renvoie l'article 905 du code de procédure civile, la clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 4 janvier 2021, l'audience ayant été tenue le jour même, puis mise en délibéré jusqu'au 4 février 2021, date de son prononcé par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu'en application de l'article 963 du code de procédure civile dispose que lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article ; Qu'un avis du greffe a été adressé au conseil de l'appelante par message RPVA du 12 décembre 2019 sollicitant la régularisation du droit de timbre au plus tard le 15 janvier 2020 à peine d'irrecevabilité ; Que l'affaire a été évoquée à l'audience du 4 janvier 2021 après clôture de la procédure le jour même ; que la cour a alors constaté l'absence de paiement du timbre par l'appelante et en conséquence a soulevé l'irrecevabilité de l'appel ; Qu'aucune régularisation du droit de timbre n'étant intervenue antérieurement à la clôture des débats, l'appel interjeté sera, par voie de conséquence, déclaré irrecevable ; Que conformément à l'article 696 du code de procédure civile, l'appelante, qui succombe à cette instance, supportera les dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt rendu par défaut et prononcé par mise à disposition au greffe ; Prononce l'irrecevabilité de l'appel formé par la société TOPLOC selon déclaration du 18 octobre 2019 à l'encontre de l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre en date du 4 octobre 2019 ; Condamne la société TOPLOC au paiement des dépens d'appel. Et ont signé le présent arrêt. la greffière,la présidente,

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