JURITEXT000043711372 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/43/71/13/JURITEXT000043711372.xml ARRET Cour d'appel de Paris, 19 février 2021, 21/002487 2021-02-19 Cour d'appel de Paris Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure 21/002487 G1 PARIS Copies exécutoires délivrées aux parties le RÉPUBLIQUE FRANÇAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 19 FÉVRIER 2021 (no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 21/00248 - No Portalis 35L7-V-B7F-CC32B Décision déférée à la Cour : arrêt du 25 septembre 2020 rendu par le pôle 4-chambre 1 de la cour d'appel de PARIS APPELANTS Madame Christine [I] agissant conjointement pour son propre compte ainsi qu'en tant que titulaires de l'autorité parentale de son fils mineur non émancipé -Monsieur [G] [K] [B], né le [Date naissance 1] 2005 à [Localité 1], de nationalité française, écolier, demeurant [Adresse 1] [Adresse 2][Localité 2] Monsieur [K] [B] agissant conjointement pour son propre compte ainsi qu'en tant que titulaires de l'autorité parentale de son fils mineur non émancipé -Monsieur [G] [K] [K] [B], né le [Date naissance 1] 2005 à [Localité 1], de nationalité française, écolier, demeurant [Adresse 1] [Adresse 3][Localité 3] Monsieur [G] [B] mineur non émancipé[Adresse 2][Localité 2] Représentés par Me Nicolas UZAN de la SELARL SELARL CABINET D'AVOCATS JACQUIN UZAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0153 Ayant pour avocat plaidant, Me Martine JACQUIN de la SELARL Cabinet d'Avocat JACQUIN UZAN, avocat au barreau de PARIS INTIMES Monsieur [Q] [Z][Adresse 4][Localité 4] Madame [N] [Z][Adresse 5][Localité 3] Représentés par Me Audrey LAICK, avocat au barreau de PARISAyant pour avocat plaidant, Me [K] LAICK de la SCP LAICK-ISENBERG-JULLIEN-SAUNIER, avocat au barreau de NIMES SAS AC BONSERGENT IMMOBILIER[Adresse 6][Localité 5] Représentée par Me Jean-Patrice DE GROOTE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0560 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 Janvier 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :M. Claude CRETON, PrésidentMme Christine BARBEROT, Conseillère Mme Monique CHAULET, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. Claude CRETON, Président, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER ARRÊT :- contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.- signé par Claude CRETON, Président et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier présent lors de la mise à disposition. *****Vu le dispositif de l'arrêt du 25 septembre 2020 statuant sur l'appel interjeté par Mme [I], M. [B] et [G] [B] contre le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 19 octobre 2019 qui confirme le jugement en ce qu'il déboute M. [B] et Mme [I] de leur demande en restitution par la société AC Bonsergent immobilier de la commission qu'elle a perçue et, statuant à nouveau, condamne la société AC Bonsergent immobilier à restituer à M. [B] et Mme [I] la somme de 8 950 euros qu'elle a perçue au titre de cette commission ; Vu la saisine d'office de la cour en rectification de cette erreur matérielle ; Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt que la cour a entendu infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [B] et Mme [I] de leur demande en restitution par la société AC Bonsergent immobilier de la commission qu'elle a perçue ; qu'il convient en conséquence de rectifier en ce sens le dispositif de l'arrêt ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Ordonne la rectification de l'arrêt du 25 septembre 2020 (RG18/24149) ; Dans le dispositif de l'arrêt, dans le paragraphe commençant par "Confirme le jugement mais seulement en ce qu'il... :" remplace la mention suivante : "- déboute M. [B] et Mme [I] de son action contre la société AC Bonsergent immobilier en restitution de la commission et en garantie des condamnations prononcées contre M. [Q] [Z] et Mme [N] [Z]" PAR "- déboute M. [B] et Mme [I] de son action contre la société AC Bonsergent immobilier en garantie des condamnations prononcées contre M. [Q] [Z] et Mme [N] [Z]" ; Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié. Le greffier, Le Président,
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.