Cour de cassation, CHAMBRE_CRIMINELLE, C2100893
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° K 20-86.753 FS-B N° 00893 MAS2 30 JUIN 2021 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 30 JUIN 2021 M. [W] [S] et M.[K] [I] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 8-3, en date du 19 novembre 2020, qui a condamné, le premier, pour arrestation, enlèvement, détention ou séquestration aggravés, vols aggravés et tentative, extorsion, escroquerie en bande organisée, en récidive, à douze ans d'emprisonnement, 25 000 euros d'amende, dix ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, et cinq ans d'interdiction de séjour, le second, pour arrestation, enlèvement, détention ou séquestration aggravés, extorsion, escroquerie, vol avec violence, vols aggravés, les deux derniers délits ayant été commis en récidive, à onze ans d'emprisonnement, 20 000 euros d'amende, dix ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, et cinq ans d'interdiction de séjour.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire a été produit pour M. [S].
Sur le rapport de M. Guéry, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [W] [S], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, Me Périer ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 9 juin 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Slove, Mme Sudre, Mme Issenjou, M. Turbeaux, conseillers de la chambre, Mme Carbonaro, Mme Barbé, M. Mallard, conseillers référendaires, M. Bougy, avocat général, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
Déchéance du pourvoi formé par M. [I].
Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [S] coupable d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire d'otage commis en bande organisée pour faciliter un crime ou un délit suivi de libération avant le septième jour, d'escroqueries en bande organisée, de vol aggravé par trois circonstances, d'extorsion et de tentative de vol les trois premières infractions ayant été commises en état de récidive légale au regard de la condamnation définitive prononcée par le tribunal pour enfants de Bobigny le 19 novembre 2009, et l'a condamné à une peine de douze ans d'emprisonnement, alors : « 1°/ que pour l'application des règles de la récidive, la peine encourue pour le premier terme doit être appréciée en tenant compte de l'excuse de minorité dont bénéficiait le cas échéant le prévenu, et qui ne pouvait être écartée que par décision spéciale de la juridiction saisie ; qu'en affirmant, pour juger que M. [S] était en état de récidive légale par application de l'article 132-9 du code pénal, « qu'une cause légale de diminution de peine, comme l'est l'excuse de minorité, n'a pas d'incidence sur la nature de la peine et donc sur la peine encourue », de sorte que « la peine encourue par [W] [S] devant le tribunal pour enfants était bien de dix ans d'emprisonnement », la cour d'appel a violé les articles 132-9 du code pénal, 20-2 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ qu'en tout état de cause lorsque le tribunal pour enfants a fait application à un prévenu de l'excuse de minorité, la peine encourue par ce dernier devant cette juridiction était moitié moindre que celle encourue par un majeur, de sorte que c'est la peine ainsi minorée qui doit être prise en compte pour l'application des règles relatives à la récidive ; qu'en se bornant, pour juger que devant le tribunal pour enfants, la peine encourue par M. [S] était de dix ans d'emprisonnement, et qu'il était donc en état de récidive légale par application de l'article 132-9 du code pénal, à affirmer « qu'il était loisible au tribunal pour enfants d'écarter l'excuse atténuante de minorité à l'encontre de M. [S] », quand il lui appartenait de rechercher si le tribunal pour enfants avait effectivement écarté l'excuse de minorité, à défaut de quoi la peine encourue par M. [S] au titre de la première infraction était de cinq ans, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 132-9 du code pénal, 20-2 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour 6. Pour retenir à l'encontre de M. [S], par application de l'article 132-9 du code pénal, la circonstance aggravante de récidive, en raison de sa condamnation par le tribunal pour enfants de Bobigny, le 19 novembre 2009, pour des faits d'extorsion, de vol aggravé et d'usurpation, délits punis de dix ans d'emprisonnement, l'arrêt attaqué énonce qu'il est de principe qu'une cause légale de diminution de peine, comme l'est l'excuse atténuante de minorité, n'a pas d'incidence sur la nature de la peine et donc sur la peine encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi formé par M. [I] :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Sur le pourvoi formé par M. [S] :
REJETTE le pourvoi.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente juin deux mille vingt et un.