, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour
r, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2° ALORS QUE les juges sont tenus de faire respecter le principe de la contradiction ; que lorsque la requête en récusation ou en renvoi pour suspicion légitime fait l'objet d'observations transmises par le président de la juridiction concernée, celles-ci doivent être communiquées à l'auteur de la requête ; qu'en visant les observations du président du tribunal de commerce de Bobigny transmises par note du 30 janvier 2020, sans vérifier si les auteurs de la requête avaient été mis en mesure de prendre connaissance de cette note, le premier président a violé les article 16 et 345 du code de procédure civile, ensemble l'
, § 1er, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3° ALORS QUE si la demande de renvoi pour suspicion légitime est examinée en chambre du conseil sans qu'il soit nécessaire d'appeler les parties, le principe de la contradiction impose néanmoins aux juges d'informer le requérant de la date à laquelle l'affaire sera examinée ; qu'en l'espèce, il ne ressort d'aucune mention de l'arrêt attaqué que les exposants avaient été avisés de la date des débats, de sorte que le premier président n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, en violation de l'article 16 du code de procédure civile et de l'
r de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir rejeté la requête Monsieur [E] [F] et de la société CENOR VIANDE tendant à ce que soit ordonné le sursis à statuer de toute décision juridictionnelle du tribunal de commerce de Bobigny dans le cadre de la procédure collective concernant la société CENOR VIANDE, que soit prononcée la récusation des juges de la 9ème chambre du tribunal de commerce de Bobigny et le renvoi, pour cause de suspicion légitime à l'égard du tribunal de commerce de Bobigny, de cette procédure collective devant une autre juridiction ; AUX MOTIFS QUE la requête formée par les requérants a été déposée à l'encontre de Monsieur [S] [B], de Monsieur [U] [W] et de Monsieur [Z] [A] et de l'ensemble des juges du tribunal de commerce de Bobigny, ainsi que pour cause de suspicion légitime à l'égard du tribunal de commerce de Bobigny ; qu'en application de l'article 344 du code de procédure civile, modifié par le décret n° 2017-892 du 6 mai 2017 portant diverses mesures de modernisation et de simplification de la procédure civile s'appliquant aux requêtes formées à compter du 11 mai 2017, la société CENOR VIANDE a formé ses requêtes par actes remis au greffe de la cour d'appel de Paris le 22 mars 2018 et par acte remis au greffe de la cour d'appel de Versailles le 31 janvier 2020 ; qu'elles sont donc recevables en la forme ; que si l'article L. 111-6 énumère les cas de récusation d'un juge, ceux-ci ne présentent pas un caractère limitatif, de sorte que les requérants sont fondés à apporter la preuve de la partialité des juges dont est demandée la récusation par d'autres moyens ; que les requérants considèrent que la partialité des juges de la 9ème chambre du tribunal de commerce de Bobigny découle de différents vices de procédures dans les décisions qu'ils ont prises ; que les requérants soutiennent que les juges dont la récusation est demandée ont omis de les convoquer à l'audience du 18 janvier 2018; qu'il est allégué au surplus qu'ils ont tenu cette audience hors présence de toutes les parties à l'instance; qu'enfin, ils auraient fondé leur décision sur des pièces et documents non-communiquées aux requérants avant l'audience ; que les requérants font valoir que, par arrêts du 4 septembre 2018 et du 13 décembre 2018, la cour d'appel de Paris a annulé plusieurs des jugements rendus par les juges de la 9ème chambre du tribunal de commerce de Bobigny pour, notamment, excès de pouvoir ; que les requérants soutiennent que l'ensemble de ces éléments et de ces manquements établissent le défaut d'impartialité des juges du tribunal de commerce de Bobigny, qui ont déjà statué à plusieurs reprises dans son dossier, qu'ils s'estiment ainsi victime d'un complot ; que le défaut d'impartialité d'une juridiction ne peut résulter du seul fait qu'elle ait rendu une ou plusieurs décisions défavorables à la partie demanderesse à la récusation ou favorables à son adversaire ; que fût-il démontré que les magistrats concernés auraient commis des erreurs de procédure, même répétées, ou des applications erronées des règles de droit, de telles erreurs, qui ne pourraient donner lieu qu'à l'exercice des voies de recours, ne sauraient établir la partialité ni des magistrats qui ont rendu les décisions critiquées ni des magistrats de l'ensemble du tribunal, pris dans leur ensemble, non plus que faire peser sur eux un doute légitime sur leur impartialité ; qu'au surplus, le caractère délibéré des manquements imputés à monsieur [S] [B], monsieur [U] [W] et Monsieur [Z] [A], et aux juges du tribunal de commerce de Bobigny ne résulte d'aucune pièce du dossier ; que les mêmes moyens sont soulevés par les requérants pour conclure au renvoi de l'instance devant une autre juridiction que le tribunal de commerce de Bobigny pour cause de suspicion légitime ; que ceux-ci, pour des motifs strictement identiques, sont inopérants ; qu'en conséquence, les demandes formulées par les requérants sont mal fondées et seront rejetées ; 1° ALORS QU' il appartient au juge de motiver sa décision, à peine de nullité ; que le juge doit se déterminer, pour motiver sa décision, d'après les circonstances particulières du procès et non par référence à des causes déjà jugées ; qu'en se bornant à reproduire un attendu de principe rendu par la Cour de cassation énonçant que « le défaut d'impartialité d'une juridiction ne peut résulter du seul fait qu'elle ait rendu une ou plusieurs décisions défavorables à la partie demanderesse à la récusation ou favorables à son adversaire et que fût-il démontré que les magistrats concernés auraient commis des erreurs de procédure, même répétées, ou des applications erronées des règles de droit, de telles erreurs, qui ne pourraient donner lieu qu'à l'exercice des voies de recours, ne sauraient établir la partialité ni des magistrats qui ont rendu les décisions critiquées ni des magistrats de l'ensemble du tribunal, pris dans leur ensemble, non plus que faire peser sur eux un doute légitime sur leur impartialité » (cf. 2ème Civ. 24 novembre 2016, n° 16-01.646) pour justifier sa décision, le premier président a privé son ordonnance de base légale au regard de l'article L. 111-8 du code de l'organisation judiciaire, ensemble l'
r, de la convention européenne des droits de l'homme et 455 du code de procédure civile ; 2° ALORS QUE le principe d'impartialité interdit notamment qu'un même juge statue deux fois de suite à des stades différents de la même procédure ; qu'en rejetant les requêtes de Monsieur [F] et de la société CENOR VIANDE aux motifs que le défaut d'impartialité d'une juridiction ne peut résulter du seul fait qu'elle ait rendu une ou plusieurs décisions défavorables à la partie demanderesse à la récusation ou favorables à son adversaire et que fût-il démontré que les magistrats concernés auraient commis des erreurs de procédure, même répétées, ou des applications erronées des règles de droit, de telles erreurs, qui ne pourraient donner lieu qu'à l'exercice des voies de recours, ne sauraient établir la partialité ni des magistrats qui ont rendu les décisions critiquées ni des magistrats de l'ensemble du tribunal, pris dans leur ensemble, non plus que faire peser sur eux un doute légitime sur leur impartialité sans même rechercher comme elle y était invitée par les écritures des exposants si le défaut d'impartialité des juges du tribunal de commerce de Bobigny ne résultait pas de la circonstance qu'ils avaient à plusieurs reprises statué dans le dossier des exposants (cf. prod n° 2 p. 16 § 3 à p. 17), le premier président qui, n'a pas recherché si ce manquement allégué n'était pas de nature à constituer une cause permettant de douter de l'impartialité de la juridiction, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 111-8 du code de l'organisation judiciaire, ensemble l'
r, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; 3° ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; qu'à cet égard, la circonstance que l'ensemble des décisions rendues par une juridiction l'ont toutes été en la défaveur d'une partie et en violation des règles essentielles de la procédure est de nature à faire naître un doute objectif sur l'impartialité de cette juridiction et à fonder une demande de renvoi devant d'autres juges pour cause de suspicion légitime ; que Monsieur [F] et la société CENOR VIANDE faisaient valoir qu'ils n'avaient pas été régulièrement convoqués à l'audience du 18 janvier 2018 au terme de laquelle le tribunal de commerce a prononcé par jugement du 31 janvier 2018 la clôture de la liquidation judiciaire de la société pour insuffisance d'actifs, que cette audience s'était tenue hors la présence du mandataire liquidateur et des autres parties à l'instance, qu'aucune des pièces sur lesquelles s'est fondé le tribunal n'avait été préalablement communiquée au débiteur ou à son conseil, que ces anomalies faisaient suite à de nombreuses autres commises par le même tribunal à leurs dépens consistant notamment à avoir appelé à l'audience du 3 novembre 2015 des tiers à la procédure de redressement judiciaire en qualité de demandeurs à l'instance, à n'avoir pas répondu à la demande de sursis présentée à cette audience par la société CENOR VIANDE, à avoir fait convoquer le président du tribunal de commerce de Chartres à l'audience du tribunal de commerce de Bobigny du 15 mars 2016 en qualité là encore erronée de demandeur au motif que le président de ce tribunal estimait que la société CENOR VIANDE aurait pu être en état de cessation des paiements, et à avoir converti d'office le redressement en liquidation judiciaire sans appeler la société débitrice à l'audience ; que les exposants en déduisaient qu'à tous les stades de la procédure, ces irrégularités répétées et systématiques démontraient que le tribunal avait adopté un comportement discriminatoire à leur égard, les privant du droit à un procès équitable, en violation des règles de convocation et de saisine de la juridiction consulaire, et en accordant aux autres parties à l'instance des prérogatives exorbitantes du droit processuel ; qu'en se bornant à énoncer que « le défaut d'impartialité d'une juridiction ne peut résulter du seul fait qu'elle ait rendu une ou plusieurs décisions défavorables à la partie demanderesse à la récusation ou favorables à son adversaire et que fût-il démontré que les magistrats concernés auraient commis des erreurs de procédure, même répétées, ou des applications erronées des règles de droit, de telles erreurs, qui ne pourraient donner lieu qu'à l'exercice des voies de recours, ne sauraient établir la partialité ni des magistrats qui ont rendu les décisions critiquées ni des magistrats de l'ensemble du tribunal, pris dans leur ensemble, non plus que faire peser sur eux un doute légitime sur leur impartialité » sans mieux s'expliquer sur les moyens développés par Monsieur [F] et la société CENOR VIANDE, le premier président a privé son ordonnance de base légale au regard de l'article L. 111-8 du code de l'organisation judiciaire, ensemble l'
r, de la convention européenne des droits de l'homme.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.