JURITEXT000043759831 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/43/75/98/JURITEXT000043759831.xml AUTRES_DECISIONS Tribunal de grande instance de Paris, 29 janvier 2021, 19/07389 2021-01-29 Tribunal de grande instance de Paris 19/07389 CT0087 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS 3ème chambre 2ème section No RG 19/07389No Portalis 352J-W-B7D-CQEIJ No MINUTE : Assignation du :25 juin 2019JUGEMENT rendu le 29 janvier 2021 DEMANDERESSE SOCIÉTÉ GOLD STAR SRL[Adresse 1][Adresse 1]ITALIE représentée par Maître Martine KARSENTY RICARD de la SELARL JP KARSENTY ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0156 DÉFENDERESSE SOCIÉTÉ BIRKENSTOCK SALES GMBH[Adresse 2][Adresse 2]ALLEMAGNE représentée par Maître Stéphane GUERLAIN de la SEP ARMENGAUD - GUERLAIN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #W0007 COMPOSITION DU TRIBUNAL Florence BUTIN, Vice-PrésidenteCatherine OSTENGO, Vice-présidenteEmilie CHAMPS, Vice-Présidente assistées de Géraldine CARRION, greffier DÉBATS A l'audience du 11 décembre 2020 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoireen premier ressort EXPOSE DU LITIGE La société de droit italien GOLD STAR Srl, constituée en 1987, se présente comme spécialisée dans la création, la fabrication et la vente de chaussures. La société allemande BIRKENSTOCK SALES GmbH, fondée en 1774, a pour activité la commercialisation des modèles de chaussures qu'elle décrit comme réputées pour leur confort. Le 27 juin 2012, la société BIRKENSTOCK ORTHOPADIE, société du groupe BIRKENSTOCK, a déposé une marque internationale figurative désignant l'Union européenne qui a fait l'objet d'un refus provisoire d'enregistrement par l'EUIPO confirmé le 29 août 2013 par la division d'examen et le 15 mai 2014 par la chambre de recours : Cette décision a ensuite été confirmée par le Tribunal de l'Union européenne, puis par la Cour de justice de l'Union européenne selon un arrêt rendu le 13 septembre 2018. Une autre demande d'enregistrement a été déposée par la société BIRKENSTOCK le 16 septembre 2015, portant sur un signe représentant une semelle aux mêmes motifs munie de lanières, lequel a été refusé selon une décision confirmée le 19 mars 2020 par la chambre de recours de l'EUIPO pour une série de produits des classes 10 et 25 : Le 9 septembre 2014, la société BIRKENSTOCK SALES procédait parallèlement au dépôt auprès de l'INPI de la marque française figurative no4116654 reproduite ci-dessous : pour désigner en classes 10 et 25 les produits suivants : En classe 10 : « Articles chaussants orthopédiques, y compris articles chaussants orthopédiques pour la rééducation, pour la physiothérapie du pied, à usage thérapeutique et pour d'autres applications médicales, ainsi que leurs parties, y compris chaussures orthopédiques, y compris chaussures orthopédiques dotées de semelles intérieures en contact avec le pied (premières de propreté) ou de dispositifs orthopédiques pour le maintien du pied ainsi que de garnitures intérieures orthopédiques plantaires et pour chaussures, y compris dispositifs orthopédiques pour le maintien du pied et garnitures intérieures orthopédiques plantaires et pour chaussures ainsi que leurs parties, y compris garnitures intérieures thermoplastiques rigides ; éléments de chaussures et garnitures de chaussures pour l'adaptation de chaussures orthopédiques, en particulier garnitures, semelles compensées, coussinets, semelles intérieures, semelles intercalaires, rembourrages en mousse, coussinets en mousse et semelles de chaussures moulées, y compris en tant que garnitures intérieures entièrement en matières plastiques avec semelles orthopédiques intérieures en contact avec le pied (premières de propreté) en liège naturel, liège thermique, matières plastiques, caoutchouc ou matières plastiques expansées, y compris en tant qu'éléments élastiques en liège et caoutchouc ou en plastique et liège ; garnitures intérieures orthopédiques plantaires et pour chaussures ; dispositifs orthopédiques pour le maintien du pied et de la chaussure ; articles chaussants orthopédiques, en particulier chaussons, sandales et mules orthopédiques ; semelles intérieures orthopédiques ; garnitures intérieures, y compris garnitures intérieures en matières plastiques, caoutchouc ou matières plastiques expansées, y compris en tant qu'éléments élastiques en liège et caoutchouc ou en plastique et liège ; parties, éléments et garnitures de tous les produits précités tels que notamment supports de voûte plantaire pour chaussures orthopédiques, inserts d'orteils pour chaussures orthopédiques. » - En classe 25 : « Articles chaussants, y compris chaussures de confort et chaussures de travail, de loisirs, de santé et de sport, y compris sandales et mules, sandales et mules pour tonifier les muscles inférieurs, tongs, chaussons, sabots, y compris ceux dotés de semelles intérieures en contact avec le pied (premières de propreté), en particulier avec semelles intérieures épaisses moulées et anatomiques en contact avec le pied (premières de propreté), dispositifs de maintien du pied ainsi que garnitures intérieures plantaires et pour chaussures, garnitures intérieures de protection ; parties et garnitures ou accessoires des articles chaussants précités, à savoir empeignes, talonnettes, semelles, semelles intérieures, semelles intercalaires, parties de dessous de chaussures, y compris semelles intérieures en contact avec le pied (premières de propreté), dispositifs de maintien du pied, garnitures intérieures plantaires et pour chaussures, en particulier semelles intérieures en contact avec le pied (premières de propreté) ou semelles intérieures épaisses moulées et anatomiques en contact avec le pied (premières de propreté) en liège naturel, liège thermique, matières plastiques, caoutchouc ou matières plastiques expansées, y compris en tant qu'éléments élastiques en liège et caoutchouc ou en plastique et liège ; semelles intérieures, semelles intercalaires ; articles chaussants, à savoir chaussures, sandales et mules ; chaussons ; bottes, chaussures, sandales et mules ; parties, éléments et garnitures de tous les produits précités tels que notamment antidérapants pour chaussures, ferrures de chaussures, trépointes de chaussures. » Par décision du 11 octobre 2016, l'INPI refusait cet enregistrement pour l'intégralité des produits visés en estimant que le signe était « dépourvu de caractère distinctif à l'égard des produits désignés ». Cette décision a été annulée par arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 6 avril 2018, aux termes duquel il est notamment considéré que le public pertinent percevra le motif de semelle en cause comme « une indication de l'origine commerciale du produit », et que le signe a acquis un caractère distinctif par l'usage. La marque française no4116654 a en conséquence été enregistrée le 14 septembre 2018 pour désigner notamment des « articles chaussants orthopédiques » en classe 10 et des « articles chaussants y compris chaussures de confort et chaussures de travail, de loisirs, de santé et de sport » en classe 25. La société GOLD STAR estimant que l'enregistrement de ce signe perturbait l'exercice de son activité, en ce qu'elle commercialise depuis plusieurs années sur le territoire français des chaussures dont la semelle présente ce même motif, elle a par acte d'huissier en date du 21 juin 2019, fait assigner la société BIRKENSTOCK SALES devant ce tribunal pour voir prononcer la nullité de la marque litigieuse, présentant aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 juin 2020 les demandes suivantes : Vu les articles L.711-1, L.711-2 et L.714-3 du code de la propriété intellectuelle, DIRE la société GOLD STAR Srl recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ; PRONONCER LA NULLITE de la marque française enregistrée sous le numéro 4116654 pour l'ensemble des produits visés en classes 10 et 25 ; ORDONNER la transmission de la décision, une fois devenue définitive, et par la partie la plus diligente, à l'Institut National de la Propriété Intellectuelle aux fins d'inscription au Registre national des marques ; DEBOUTER la société BIRKENSTOCK SALES GmbH de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; CONDAMNER la société BIRKENSTOCK SALES GmbH à verser à la société GOLD STAR Srl la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; ORDONNER l'exécution provisoire du jugement ; La société BIRKENSTOCK SALES GmbH présente, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er octobre 2020, les demandes suivantes : Vu les articles L.711-1, L.711-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle, Vu l'article 6 quinquies C1 de la Convention d'Union de Paris, Vu la jurisprudence citée, DEBOUTER la société GOLD STAR de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNER celle-ci à payer à la société BIRKENSTOCK SALES la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2020 et l'affaire plaidée le 11 décembre 2020. Pour un exposé complet de l'argumentation des parties il est, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoyé à leurs dernières conclusions précitées. MOTIFS DE LA DECISION: 1- sur l'objet et la portée de la décision rendue par la cour d'appel de Paris : Il est à titre liminaire observé par la société GOLD STAR que l'arrêt précité rendu le 6 avril 2018 ne saurait être considéré comme conditionnant la solution du présent litige, rappelant que les parties ne sont pas les mêmes, qu'il s'agissait d'une instance en réformation de la décision du directeur de l'INPI alors que la présente juridiction est saisie d'une demande d'annulation d'une marque enregistrée et enfin, que la cour d'appel a statué dans les mêmes conditions et au vu des mêmes éléments que ceux dont disposait l'instance administrative à savoir, ceux exclusivement produits par la société BIRKENSTOCK au soutien de ses intérêts. La société BIRKENSTOCK SALES estime que l'action de la société GOLD STAR revient à soumettre au tribunal les mêmes demandes que celles portées devant la cour d'appel puisqu'il s'agit de trancher la question de la validité de la marque dont le caractère distinctif est discuté. Elle indique que dans les précédentes procédures initiées devant le TUE et l'EUIPO, l'acquisition de ce caractère distinctif du signe par l'usage n'avait pas été évoqué. Ces arguments n'ont pas lieu d'être considérés isolément, dès lors qu'aucune des parties nonobstant ces divergences d'interprétation, ne discute l'absence d'autorité de chose jugée de la décision du 6 avril 2018 dans le cadre de la présente instance. 2- sur le bien-fondé de la demande de nullité de la marque no4116654 : La société GOLD STAR expose que pour assurer l'adhérence d'une chaussure et son amorti, les fabricants recourent habituellement à des « motifs d'adhérence » définis selon le type de sol concerné et qu'il est usuel d'espacer pour limiter les quantités de débris pouvant se coincer dans les rainures. Elle affirme que la sandale de BIRKENSTOCK présente ainsi une semelle épousant la forme du pied et dont les vagues en arc de cercle assurent une adhérence au sol, précisant que cette fonction n'est obtenue par aucun autre élément de la chaussure et que le point de savoir si cette caractéristique contribue à l'image ornementale du produit est indifférent. Elle rappelle que la forme exclusivement imposée par une fonction technique ne peut acquérir de caractère distinctif par l'usage. La demanderesse conteste également le caractère intrinsèquement distinctif de la marque en cause, exposant que la jurisprudence relative aux marques tridimensionnelles a vocation à s'appliquer aux marques bidimensionnelles qui lorsqu'elles sont constituées par tout ou partie de la forme d'un produit, sont perçues comme un détail attrayant de celui-ci plutôt que comme une indication de son origine commerciale sauf si elles se démarquent significativement de la norme ou des habitudes du secteur concerné. Elle soutient enfin que la société BIRKENSTOCK échoue à établir que sa marque figurative aurait acquis avant son dépôt une distinctivité par l'usage qui en a été fait, estimant qu'aucune des pièces versées aux débats - dont notamment le sondage dont elle se prévaut - ne permet en effet de démontrer que le signe a été utilisé à titre de marque de manière continue, intensive et durable en permettant ainsi à une fraction significative du public de l'identifier immédiatement comme un signe distinctif et de ralliement. La société BIRKENSTOCK répond que les décisions sur lesquelles s'appuie la société GOLD STAR soit sont antérieures à celle de la cour d'appel de Paris, soit ne tiennent pas compte d'une distinctivité acquise par l'usage du signe revendiqué. Sur le premier argument tiré de la fonction technique d'adhérence imposant la forme du motif, elle fait valoir que les produits visés à l'enregistrement ont une finalité plus générale de confort orthopédique obtenu par différents moyens liés aux matériaux et à la coque interne de la semelle. Elle ajoute que même s'il participe à ce résultat, le signe peut en même temps être perçu comme indiquant une origine commerciale. Elle soutient ensuite que la marque a un caractère intrinsèquement distinctif en exposant que le public pertinent - ici des professionnels de la santé et consommateurs de produits s'y rapportant - aura un degré d'attention élevé, que le caractère prétendument répandu du motif au-delà du territoire français et notamment en Italie pour autant qu'il soit démontré est un argument inopérant, que contrairement aux affirmations de la société GOLD STAR, le motif litigieux diverge significativement des habitudes du secteur comme le démontrent par comparaison les exemples de semelles invoqués en défense et le résultat d'un sondage réalisé en 2014 - montrant que pour les consommateurs, le dessin « qui évoque un os » caractérise et se trouve donc associé aux chaussures BIRKENSTOCK - et enfin, que la fonction décorative d'un motif n'est pas incompatible avec celle d'indication d'origine devant être remplie par la marque. Elle affirme qu'en tout état de cause, le caractère distinctif du signe a été acquis par son usage ancien, constant et étendu, soulignant que son modèle « Arizona » équipé de la semelle revendiquée était commercialisé depuis 1973, que la présentation des produits en vue de leur promotion met en évidence cette caractéristique, et que la notoriété du motif est établie par un sondage dont les enseignements sont corroborés par de nombreuses pièces. Sur ce, L'article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable au litige dispose que le caractère distinctif d'un signe de nature à constituer une marque s'apprécie à l'égard des produits ou services désignés et que « sont dépourvus de caractère distinctif :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.