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JURITEXT000043759849

JURITEXT000043759849 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/43/75/98/JURITEXT000043759849.xml AUTRES_DECISIONS Tribunal de grande instance de Paris, 4 juin 2020, 17/14422 2020-06-04 Tribunal de grande i

, paragraphe 1, sous b), de la directive lorsque, malgré son caractère décoratif, ledit signe présente une similitude avec la marque enregistrée telle que le public concerné est susceptible de croire que les produits proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement. (...)

  1. Force est de constater que l'impératif de disponibilité est étranger tant à l'appréciation du degré de similitude entre la marque renommée et le signe utilisé par le tiers qu'au lien qui pourrait être fait par le public concerné entre ladite marque et ledit signe. Il ne saurait donc constituer un élément pertinent pour vérifier si l'usage du signe tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice. (...)
  2. Toutefois, l'impératif de disponibilité ne saurait en aucun cas constituer une limitation autonome des effets de la marque s'ajoutant à celles expressément prévues à l'article 6, paragraphe 1, sous b), de la directive. Il convient à cet égard de souligner que, pour qu'un tiers puisse invoquer les limitations des effets de la marque contenues à l'article 6, paragraphe 1, sous b), de la directive et se prévaloir dans ce contexte de l'impératif de disponibilité qui sous-tend cette disposition, il faut que l'indication utilisée par lui soit, comme l'exige ladite disposition, relative à l'une des caractéristiques du produit commercialisé ou du service fourni par ce tiers (voir, en ce sens, arrêts Windsurfing Chiemsee, précité, point 28, et du 25 janvier 2007, Adam Opel, C-48/05, Rec. p. I-1017, points 42 à 44). (...)
  3. En l'espèce, il ressort de la décision de renvoi et des observations présentées par les concurrents d'adidas devant la Cour que ces derniers invoquent comme justification de l'utilisation des motifs à deux bandes litigieux le caractère purement décoratif de ceux-ci. Il s'ensuit que l'apposition, par ces concurrents, de motifs à bandes sur des vêtements ne vise pas à fournir une indication relative à l'une des caractéristiques de ces produits." Il ressort de cette décision que la Cour a expressément retenu que la contrefaçon pouvait résulter de l'usage d'un "simple" décor dès lors qu'il en résultait, en raison de sa proximité avec une marque enregistrée, un risque de confusion dans l'esprit du public pertinent et/ou une atteinte à la marque renommée, s'il résultait de l'usage de ce décor un risque de lien avec la marque dans l'esprit des consommateurs. Il n'est fait état d'aucune décision d'une juridiction interne s'écartant significativement de ces principes, y compris la décision rendue par le tribunal de Bologne (pièce ZV FRANCE no13) qui, au vu des circonstances de l'affaire, a écarté tout risque de confusion résultant de l'usage d'un décor à deux bandes sur le côté d'une chaussure, comme de lien aux fins de tirer partie de la renommée des marques ADIDAS. La demande aux fins de transmission d'une question préjudicielle sera donc rejetée. 2o) Sur la contrefaçon des marques figuratives no 003517588, no 003517661 et no1280280: La société ADIDAS AG soutient que l'apposition sur des vêtements de type sportif de deux bandes parallèles reprend sans aucune nécessité technique, commerciale ou esthétique, la géométrie, les proportions et le contraste propres aux marques ADIDAS, générant ainsi un risque évident de confusion dans l'esprit des consommateurs. Elle ajoute que ce risque est d'autant plus élevé du fait de la notoriété des marques ADIDAS et réfute l'argument selon lequel l'apposition du signe litigieux serait faite à des fins exclusivement décoratives. La société ZV FRANCE réplique que l'utilisation de deux bandes répond à un objectif purement ornemental et ne constitue en aucun cas une utilisation à titre de marque des signes de la société ADIDAS AG. Elle soutient également que la société ADIDAS ne peut pas s'arroger un monopole sur un genre figuratif reprenant les codes des galons militaires et appartenant au fonds commun de la mode. En tout état de cause, elle fait valoir qu'il n'existe aucun risque de confusion, des différences substantielles permettant au consommateur de distinguer les produits des sociétés ZV FRANCE de ceux des sociétés ADIDAS. Elle ajoute que la notoriété d'une marque ne suffit pas à établir automatiquement l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du consommateur. Sur ce, Selon l'article L.717-1 du code de la propriété intellectuelle, dans sa version alors applicable (antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance no 2019-1169 du 13 novembre 2019), «Constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation des interdictions prévues aux articles 9, 10, 11et 13 du règlement (CE) 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire ». Le règlement (CE) 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire a été codifié à droit constant par le règlement(CE) 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire, puis par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne. Aux termes de l'article 9 § 1 et 2, de ce texte : "
  4. L'enregistrement d'une marque de l'Union européenne confère à son titulaire un droit exclusif.
  5. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d'une marque de l'Union européenne, le titulaire de cette marque de l'Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d'un signe pour des produits ou services lorsque : (...) b) ce signe est identique ou similaire à la marque de l'Union européenne et est utilisé pour des produits ou services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque de l'Union européenne est enregistrée, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public; le risque de confusion comprend le risque d'association entre le signe et la marque ;" Ces dispositions sont équivalentes à celles de l'

§ 1

de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008, qui a codifié la directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, et dont l'article L.713-3 du code de la propriété intellectuelle ci-dessous réalise la transposition en droit interne. Ainsi, selon l'article L.713-3 du code de la propriété intellectuelle, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance no 2019-1169 du 13 novembre 2019, "Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public:(...) b) L'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement." Interprétant les dispositions de l'

§ 1

de la Directive, la Cour de Justice des Communautés européennes a, par un arrêt du 22 juin 1999 ( Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH contre Klijsen Handel BV, Aff. C-342/97), dit pour doit que : "17 Selon la jurisprudence de la Cour, constitue un risque de confusion au sens de l'

, paragraphe 1, sous b), de la directive le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement (voir, en ce sens, arrêts SABEL, précité, points 16 à 18, et du 29 septembre 1998, Canon, C-39/97, Rec. p. I-5507, point 29). Il découle du libellé même de l'

, paragraphe 1, sous b), que la notion de risque d'association n'est pas une alternative à la notion de risque de confusion, mais sert à en préciser l'étendue (voir, en ce sens, arrêt SABEL, précité, points 18 et 19). 18 Selon cette même jurisprudence, l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce (voir, en ce sens, arrêt SABEL, précité, point 22). 19 Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services couverts. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services couverts peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. L'interdépendance entre ces facteurs trouve en effet expression au dixième considérant de la directive, selon lequel il est indispensable d'interpréter la notion de similitude en relation avec le risque de confusion dont l'appréciation, quant à elle, dépend notamment de la connaissance de la marque sur le marché et du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou services désignés (voir arrêt Canon, précité, point 17). 20 Par ailleurs, comme le risque de confusion est d'autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s'avère important (arrêt SABEL, précité, point 24), les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d'une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (voir arrêt Canon, précité, point 18). 21 Dès lors, aux fins de l'

, paragraphe 1, sous b), de la directive, il peut exister un risque de confusion, malgré un faible degré de similitude entre les marques, lorsque la similitude des produits ou services couverts par celles-ci est grande et que le caractère distinctif de la marque antérieure est fort (voir, en ce sens, arrêt Canon, précité, point 19). 22 Pour déterminer le caractère distinctif d'une marque et, partant, évaluer si elle a un caractère distinctif élevé, la juridiction nationale doit apprécier globalement l'aptitude plus ou moins grande de la marque à identifier les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée comme provenant d'une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou services de ceux d'autres entreprises (voir, en ce sens, arrêt du 4 mai 1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 et C-109/97, non encore publié au Recueil, point 49). 23 Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de la marque, y compris le fait qu'elle est ou non dénuée de tout élément descriptif des produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée, la part de marché détenue par la marque, l'intensité, l'étendue géographique et la durée de l'usage de cette marque, l'importance des investissements réalisés par l'entreprise pour la promouvoir, la proportion des milieux intéressés qui identifie les produits ou les services comme provenant d'une entreprise déterminée grâce à la marque ainsi que les déclarations de chambres de commerce et d'industrie ou d'autres associations professionnelles (voir arrêt Windsurfing Chiemsee, précité, point 51). 24 Il en découle qu'il ne saurait être indiqué de façon générale, par exemple en recourant à des pourcentages déterminés relatifs au degré de connaissance de la marque dans les milieux concernés, quand une marque a un caractère distinctif fort (voir, en ce sens, arrêt Windsurfing Chiemsee, précité, point 52). 25 En outre, l'appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. En effet, il ressort du libellé de l'

, paragraphe 1, sous b), de la directive, aux termes duquel «... il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion...», que la perception des marques qu'a le consommateur moyen de la catégorie de produits ou services en cause joue un rôle déterminant dans l'appréciation globale du risque de confusion. Or, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir, en ce sens, arrêt SABEL, précité, point 23). 26 Aux fins de cette appréciation globale, le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (voir, en ce sens, arrêt du 16 juillet 1998, Gut Springenheide et Tusky, C-210/96, Rec. p. I-4657, point 31). Cependant, il convient de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l'image non parfaite qu'il en a gardée en mémoire. Il échet également de prendre en considération le fait que le niveau d'attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause. 27 Afin d'apprécier le degré de similitude existant entre les marques concernées, la juridiction nationale doit déterminer leur degré de similitude visuelle, auditive et conceptuelle et, le cas échéant, évaluer l'importance qu'il convient d'attacher à ces différents éléments, en tenant compte de la catégorie de produits ou services en cause et des conditions dans lesquelles ils sont commercialisés." Sur la comparaison des produits et services : Afin de déterminer si les produits et/ou services sont similaires, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. Il est en l'occurrence constant que les marques concernées désignent les vêtements et chaussures et que de la même manière la société défenderesse produit des vêtements et des accessoires de mode. Les produits concernés sont donc, pour partie au moins, similaires. Sur la comparaison des signes : S'agissant de signes exclusivement figuratifs, la comparaison auditive des signes est impossible. D'un point de vue visuel, les marques de la société ADIDAS sont constituées de trois bandes équidistantes, parallèles, de même longueur, de même largeur et d'une même couleur contrastante avec celle du vêtement sur lequel elles sont appliquées. Ces bandes sont apposées sur la partie latérale des manches d'une veste de sport ou les jambières d'un pantalon de sport. Quant aux signes litigieux, ils consistent en deux bandes parallèles, de largeur légèrement différente et de couleurs légèrement différentes, pareillement appliquées sur la partie latérale des manches d'une veste ou les jambières d'un pantalon. Même en prenant en compte le souvenir imparfait que laissent aux consommateurs les signes exclusivement figuratifs, la similitude visuelle entre les signes et les marques apparaît moyenne. Les marques ADIDAS n'évoquent en outre aucun concept spécifique, tandis que les signes réalisés dans une matière incorporant du métal brillant et apposés sur les pantalons de la société ZV FRANCE, dont la jambière n'est pas terminée par un élastique aux fins de resserrer le pantalon sur la cheville, évoquent des galons militaires. La même signification ne peut toutefois être attribuée aux signes figurant sur la veste, vu sa forme, non plus que sur le pantalon désormais référencé "pantalon poème". Il s'en déduit que les signes sont conceptuellement distincts ou qu'aucune comparaison au plan intellectuel n'est possible. Il convient d'en conclure que les signes en litige présentent une similarité, exclusivement visuelle, moyenne. Cette similitude moyenne est toutefois compensée par la très grande notoriété des marques ADIDAS auprès du public pertinent français comme européen, en raison notamment de son exploitation massive depuis de nombreuses années. Sur le public pertinent : Le public pertinent est en l'occurrence constitué des acheteurs d'articles de mode d'un certain prix au vu du positionnement respectif des parties, en particulier celui de la société ZV FRANCE (pièce ZV FRANCE no2). Il s'agit d'un public particulièrement attentif aux tendances de la mode et sensible aux différences entre les produits proposés par les marques. Il résulte de ces éléments, pris dans leur ensemble, que les différences entre les signes, même pour partie compensées par la relative similitude des produits concernés (les produits argués de contrefaçon n'étant pas des articles de sport) et la grande notoriété des marques dites "aux trois bandes" des sociétés ADIDAS, que tout risque que le public pertinent, dont l'attention est particulièrement élevée, identifie les produits marqués et ceux de la société ZV FRANCE comme provenant de la même entreprise ou d'entreprises économiquement liées, apparaît exclu. De ce point de vue, le sondage versé aux débats par les sociétés ADIDAS, réalisé indépendamment de tous les facteurs concrets et pertinents propres au cas d'espèce, apparaît dépourvu de force probante du chef de l'appréciation du risque de confusion. Les demandes fondées sur la contrefaçon et celles fondées sur les faits distincts de la contrefaçon seront donc rejetées. 3o) Sur l'atteinte aux marques renommées no 003517588, no 003517661 et no1280280 : La société ADIDAS AG soutient que les marques de l'Union européenne jouissent d'une protection particulière du fait de leur renommée. Ainsi l'apposition par ZV FRANCE de deux bandes parallèles sur leurs vêtements évoquent les marques aux trois bandes de la société ADIDAS AG au sens des articles 9.2 c) du règlement sur les marques de l'Union Européenne et L.713-5 du code de la propriété intellectuelle, de sorte que le risque d'association est caractérisé. La société ZV FRANCE réplique que l'article 9.2 c) du règlement sur les marques de l'Union Européenne pose comme condition l'existence d'un bénéfice indu tiré de la renommée de la marque et que la marque "Zadig et Voltaire" jouit d'une importante renommée dans le domaine des vêtements haut de gamme, de sorte qu'elle ne tire aucun profit indû de la renommée des marques ADIDAS. Sur ce, Le règlement (CE) 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire a été codifié à droit constant par le règlement(CE) 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire, puis par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne qui, aux termes de l'article 9 § 1 et 2, dispose que : "2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d'une marque de l'Union européenne, le titulaire de cette marque de l'Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d'un signe pour des produits ou services lorsque : (...) c) ce signe est identique ou similaire à la marque de l'Union européenne, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels il est utilisé soient identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque de l'Union européenne est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d'une renommée dans l'Union et que l'usage de ce signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque de l'Union européenne ou leur porte préjudice." Ces dispositions sont équivalentes à celles de l'

§ 2

de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008, qui a codifié la directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, et dont l'article L.713-5 du code de la propriété intellectuelle réalise la transposition en droit interne. Ainsi, selon l'article L.713-5 du code de la propriété intellectuelle, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance no 2019-1169 du 13 novembre 2019, "La reproduction ou l'imitation d'une marque jouissant d'une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l'enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur si elle est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cette reproduction ou imitation constitue une exploitation injustifiée de cette dernière.Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables à la reproduction ou l'imitation d'une marque notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle précitée." Interprétant les dispositions de l'

§ 2

de la Directive, la Cour de Justice de l'Union européenne a, par un arrêt du 27 novembre 2008 (Intel Corporation Inc. Contre CPM United Kingdom Ltd, Aff. C-252/07), dit pour droit que : "24 Il y a lieu de constater que les articles 4, paragraphe 4, sous a), et 5, paragraphe 2, de la directive sont libellés en des termes en substance identiques et visent à conférer la même protection aux marques renommées. 25 Partant, l'interprétation de l'

, paragraphe 2, de la directive donnée par la Cour dans l'arrêt Adidas-Salomon et Adidas Benelux, précité, vaut également pour l'article 4, paragraphe 4, sous a), de la directive (voir, en ce sens, arrêt du 9 janvier 2003, Davidoff, C-292/00, Rec. p. I-389, point 17). Sur la protection conférée par l'article 4, paragraphe 4, sous a), de la directive 26 L'article 4, paragraphe 4, sous a), de la directive instaure, en faveur des marques renommées, une protection plus étendue que celle prévue au paragraphe 1 du même article. La condition spécifique de cette protection est constituée par un usage sans juste motif de la marque postérieure qui tire ou tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porte ou porterait préjudice (voir en ce sens, s'agissant de l'

, paragraphe 2, de la directive, arrêts Marca Mode, précité, point 36; Adidas-Salomon et Adidas Benelux, précité, point 27, ainsi que du 10 avril 2008, adidas et adidas Benelux, C-102/07, non encore publié au Recueil, point 40). 27 Les atteintes contre lesquelles l'article 4, paragraphe 4, sous a), de la directive assure ladite protection en faveur des marques renommées sont, premièrement, le préjudice porté au caractère distinctif de la marque antérieure, deuxièmement, le préjudice porté à la renommée de cette marque et, troisièmement, le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de ladite marque. 28 Un seul de ces trois types d'atteinte suffit pour que ladite disposition soit d'application. 29 S'agissant plus particulièrement du préjudice porté au caractère distinctif de la marque antérieure, également désigné sous les termes de «dilution», de «grignotage» ou de «brouillage», ce préjudice est constitué dès lors que se trouve affaiblie l'aptitude de cette marque à identifier les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et utilisée comme provenant du titulaire de ladite marque, l'usage de la marque postérieure entraînant une dispersion de l'identité de la marque antérieure et de son emprise sur l'esprit du public. Tel est notamment le cas lorsque la marque antérieure, qui suscitait une association immédiate avec les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, n'est plus en mesure de le faire. 30 Les atteintes visées à l'article 4, paragraphe 4, sous a), de la directive, lorsqu'elles se produisent, sont la conséquence d'un certain degré de similitude entre les marques antérieure et postérieure, en raison duquel le public concerné effectue un rapprochement entre ces deux marques, c'est-à-dire établit un lien entre celles-ci, alors même qu'il ne les confond pas (voir, s'agissant de l'

, paragraphe 2, de la directive, arrêts précités General Motors, point 23; Adidas-Salomon et Adidas Benelux, point 29, ainsi que adidas et adidas Benelux, point 41). 31 À défaut d'un tel lien dans l'esprit du public, l'usage de la marque postérieure n'est pas susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou de leur porter préjudice. 32 Toutefois, l'existence d'un tel lien ne saurait suffire, à elle seule, à conclure à l'existence de l'une des atteintes visées à l'article 4, paragraphe 4, sous a), de la directive, lesquelles constituent, ainsi qu'il a été relevé au point 26 du présent arrêt, la condition spécifique de la protection des marques renommées prévue par cette disposition. Sur le public pertinent 33 Le public à prendre en considération afin de déterminer si l'enregistrement de la marque postérieure est susceptible d'être annulé en application de l'article 4, paragraphe 4, sous a), de la directive varie en fonction du type d'atteinte allégué par le titulaire de la marque antérieure. 34 En effet, d'une part, tant le caractère distinctif que la renommée d'une marque doivent être appréciés par rapport à la perception qu'en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels cette marque est enregistrée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (s'agissant du caractère distinctif, voir arrêt du 12 février 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, Rec. p. I-1619, point 34; s'agissant de la renommée, voir, en ce sens, arrêt General Motors, précité, point 24). 35 Partant, l'existence des atteintes constituées par le préjudice porté au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure doit être appréciée dans le chef du consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels cette marque est enregistrée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. 36 D'autre part, s'agissant de l'atteinte constituée par le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, dans la mesure où ce qui est prohibé est l'avantage tiré de cette marque par le titulaire de la marque postérieure, l'existence de ladite atteinte doit être appréciée dans le chef du consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels la marque postérieure est enregistrée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Sur la preuve 37 Aux fins de bénéficier de la protection instaurée par l'article 4, paragraphe 4, sous a), de la directive, le titulaire de la marque antérieure doit rapporter la preuve que l'usage de la marque postérieure «tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu'il leur porterait préjudice». 38 À cette fin, le titulaire de la marque antérieure n'est pas tenu de démontrer l'existence d'une atteinte effective et actuelle à sa marque au sens de l'article 4, paragraphe 4, sous a), de la directive. En effet, lorsqu'il est prévisible qu'une telle atteinte découlera de l'usage que le titulaire de la marque postérieure peut être amené à faire de sa marque, le titulaire de la marque antérieure ne saurait être obligé d'en attendre la réalisation effective pour pouvoir faire interdire ledit usage. Le titulaire de la marque antérieure doit toutefois établir l'existence d'éléments permettant de conclure à un risque sérieux qu'une telle atteinte se produise dans le futur. 39 Lorsque le titulaire de la marque antérieure est parvenu à démontrer l'existence soit d'une atteinte effective et actuelle à sa marque au sens de l'article 4, paragraphe 4, sous a), de la directive, soit, à défaut, d'un risque sérieux qu'une telle atteinte se produise dans le futur, il appartient au titulaire de la marque postérieure d'établir que l'usage de cette marque a un juste motif. Sur la première question, sous i), et la deuxième question 40 Par sa première question, sous i), et par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, quels sont les critères pertinents aux fins d'apprécier s'il existe un lien, au sens de l'arrêt Adidas-Salomon et Adidas Benelux, précité (ci-après un «lien»), entre la marque renommée antérieure et la marque postérieure dont l'annulation est demandée. 41 L'existence d'un tel lien doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce (voir, s'agissant de l'

, paragraphe 2, de la directive, arrêts précités Adidas-Salomon et Adidas Benelux, point 30, ainsi que adidas et adidas Benelux, point 42). 42 Parmi ces facteurs peuvent être cités :- le degré de similitude entre les marques en conflit ;- la nature des produits ou des services pour lesquels les marques en conflit sont respectivement enregistrées, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public concerné ;- l'intensité de la renommée de la marque antérieure ;- le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l'usage, de la marque antérieure;- l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public. 43 À cet égard, il convient d'apporter les précisions suivantes. 44 S'agissant du degré de similitude entre les marques en conflit, plus celles-ci sont similaires, plus il est vraisemblable que la marque postérieure évoquera, dans l'esprit du public pertinent, la marque antérieure renommée. Tel est le cas a fortiori lorsque lesdites marques sont identiques. 45 Toutefois, l'identité entre les marques en conflit et, a fortiori, leur simple similitude ne suffisent pas à conclure à l'existence d'un lien entre ces marques. 46 En effet, il se peut que les marques en conflit soient enregistrées respectivement pour des produits ou des services pour lesquels les publics concernés ne se chevauchent pas. 47 Il convient par ailleurs de rappeler que la renommée d'une marque s'apprécie par rapport au public concerné par les produits ou les services pour lesquels cette marque a été enregistrée. Or, il peut s'agir soit du grand public, soit d'un public plus spécialisé (voir arrêt General Motors, précité, point 24). 48 Il ne saurait donc être exclu que le public concerné par les produits ou les services pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée soit tout à fait distinct de celui concerné par les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure a été enregistrée et que la marque antérieure, quoique renommée, soit inconnue du public visé par la marque postérieure. En pareil cas, le public visé par chacune des deux marques peut n'être jamais confronté à l'autre marque, de sorte qu'il n'établira aucun lien entre ces marques. 49 En outre, même si les publics concernés par les produits ou les services pour lesquels les marques en conflit sont respectivement enregistrées sont les mêmes ou se chevauchent dans une certaine mesure, lesdits produits ou services peuvent être si dissemblables que la marque postérieure sera insusceptible d'évoquer la marque antérieure dans l'esprit du public pertinent. 50 Dès lors, la nature des produits ou des services pour lesquels les marques en conflit ont été respectivement enregistrées doit être prise en considération aux fins d'apprécier l'existence d'un lien entre ces marques. 51 Il convient également de souligner que certaines marques peuvent avoir acquis une renommée telle qu'elle va au-delà du public concerné par les produits ou les services pour lesquelles ces marques ont été enregistrées. 52 Dans une telle hypothèse, il est possible que le public concerné par les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure est enregistrée effectue un rapprochement entre les marques en conflit alors même qu'il serait tout à fait distinct du public concerné par les produits ou les services pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée. 53 Dès lors, aux fins d'apprécier l'existence d'un lien entre les marques en conflit, il peut être nécessaire de prendre en considération l'intensité de la renommée de la marque antérieure, afin de déterminer si cette renommée s'étend au-delà du public visé par cette marque. 54 De même, plus la marque antérieure présente un caractère distinctif fort, qu'il soit intrinsèque ou acquis par l'usage qui a été fait de cette marque, plus il est vraisemblable que, confronté à une marque postérieure identique ou similaire, le public pertinent évoque ladite marque antérieure. 55 Dès lors, aux fins d'apprécier l'existence d'un lien entre les marques en conflit, il convient de prendre en considération le degré de caractère distinctif de la marque antérieure. 56 À cet égard, dans la mesure où l'aptitude d'une marque à identifier les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et utilisée comme provenant du titulaire de ladite marque et, partant, son caractère distinctif sont d'autant plus forts que cette marque est unique ? c'est-à-dire, s'agissant d'une marque verbale telle qu'INTEL, que le mot dont elle est constituée n'a été utilisé par qui que ce soit pour quelque produit ou service que ce soit hormis par le titulaire de cette marque pour les produits et services qu'il commercialise ?, il convient de vérifier si la marque antérieure est unique ou essentiellement unique. 57 Enfin, un lien entre les marques en conflit est nécessairement établi en cas de risque de confusion, c'est-à-dire lorsque le public pertinent croit ou est susceptible de croire que les produits ou services commercialisés sous la marque antérieure et ceux commercialisés sous la marque postérieure proviennent de la même entreprise ou d'entreprises économiquement liées [voir en ce sens, notamment, arrêts du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Rec. p. I-3819, point 17, et du 12 juin 2008, O2 Holdings et O2 (UK), C-533/06, non encore publié au Recueil, point 59]. 58 Toutefois, ainsi qu'il ressort des points 27 à 31 de l'arrêt Adidas-Salomon et Adidas Benelux, précité, la mise en ?uvre de la protection instaurée par l'article 4, paragraphe 4, sous a), de la directive n'exige pas l'existence d'un risque de confusion. 59 La juridiction de renvoi demande plus particulièrement si les circonstances énumérées aux points

  1. a)à
  2. d)de la première question préjudicielle suffisent à conclure à l'existence d'un lien entre les marques en conflit. 60 S'agissant de la circonstance visée au point
  3. d)de cette question, le fait que la marque postérieure évoque la marque antérieure dans l'esprit du consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, équivaut à l'existence d'un tel lien." La renommée des marques de la sociétés ADIDAS AG n'est pas contestée et résulte amplement des pièces produites aux débats. Elle sera donc retenue. Ainsi qu'il a été vu, la ressemblance entre ces marques et les signes est exclusivement visuelle et apparaît moyenne. Cette moyenne similitude est néanmoins compensée par la particulière renommée des marques "aux trois bandes" des sociétés ADIDAS et leur forte distinctivité acquise par l'usage intensif qui en a été fait, ainsi que par la similitude des produits concernés (des vêtements), de sorte que le risque que les deux bandes contrastantes sur toute la longueur d'une jambière ou d'une manche, utilisées par la société ZV FRANCE, évoquent, auprès des consommateurs, les trois bandes pareillement positionnées sur les vêtements de la société ADIDAS AG, apparaît évident. L'existence d'un tel risque de lien est d'ailleurs corroborée par les pièces versées aux débats par la société ZV FRANCE elle-même : "Au même titre que la jupe en jean, le pantalon à bandes signe un come-back remarqué cette saison, dans sa version sporstwear en hommage au fameux jogging trois bandes d'Adidas ou sa version smoking à bandes latérales contrastées." (Extrait d'un dossier paru dans Le Figaro Madame du 30/01/2017 - pièce ZV FRANCE no6), l'auteur de cet article, dont l'opinion apparaît révélatrice de la perception du public pertinent, faisant un lien - sans faire aucune confusion - entre certains "décors" constitués de deux bandes latérales contrastantes appliquées sur des jambières et des manches, et les marques de la société ADIDAS AG. Il en résulte l'existence d'une atteinte à la renommée des marques ADIDAS (l'usage des bandes empruntant à la renommée des marques leur association immédiate au sport), ainsi qu'à leur caractère distinctif (un tel usage des bandes dilue la distinctivité des marques de la société ADIDAS AG portant ainsi atteinte à ses investissements publicitaires, peu important à cet égard le positionnement haut de gamme de la défenderesse), tandis qu'aucun juste motif n'est expressément invoqué par la société ZV FRANCE, de nombreux autres opérateurs économiques étant au demeurant parvenus à s'inscrire dans la tendance de la mode en s'éloignant suffisamment des marques de la demanderesse. L'atteinte portée à la renommée des marques ADIDAS par l'usage des signes litigieux étant établie, elle justifie les mesures d'interdiction sollicitées qui seront prononcées selon les modalités précisées au dispositif. La demande indemnitaire présentée par la société ADIDAS apparaît de la même manière fondée. L'atteinte à la fonction de publicité de la marque et aux investissements de l'entreprise dans ce domaine, justifie la condamnation de la société ZV FRANCE au paiement de la somme forfaitaire de 300.000 euros. Ces mesures réparant suffisamment le préjudice subi, la demande de publication de la présente décision sera rejetée. Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la société ZV FRANCE sera condamnée aux dépens, ainsi qu'à payer à la société ADIDAS AG la somme de 50.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, l'exécution provisoire sera ordonnée, sauf en ce qui concerne la destruction des produits, compte tenu de son caractère irréversible. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort, Le tribunal, DIT n'y avoir lieu à transmission d'une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne ; DIT qu'en détenant et distribuant des pantalons et vestes revêtus de deux bandes contrastantes le long des jambes et des manches notamment sous les références "sweat-shirt cosy néo deluxe", "pantalon porte" et "pantalon poème deluxe", désormais appelé "pantalon poème", la société ZV FRANCE a porté atteinte à la renommée ainsi qu'au caractère distinctif des marques de l'Union européenne no 003517588 et no003517661 et française no 1 280 280, dont la société ADIDAS AG est propriétaire ; FAIT DÉFENSE à la société ZV FRANCE de poursuivre ces agissements sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne, à l'exception de l'Allemagne, et ce, sous astreinte de 150 ? par infraction constatée prenant effet à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification de la présente décision et pendant six mois ; ORDONNE, pour l'ensemble du territoire de l'Union européenne à l'exception de l'Allemagne, le rappel des circuits commerciaux, aux frais de la société ZV FRANCE, de tous les produits litigieux, et ce, sous astreinte de 500 ? par jour de retard prenant effet à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification de la présente décision et pendant six mois ; SE RESERVE la liquidation des astreintes ; ORDONNE, une fois la présente décision passée en force de chose jugée, la destruction de l'ensemble des produits litigieux, aux frais de la société ZV FRANCE, sous contrôle d'un huissier de justice ; CONDAMNE la société ZV FRANCE à payer à la société ADIDAS AG la somme de 300.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l'atteinte portée au caractère distinctif de ses marques ; REJETTE les demandes fondées sur la contrefaçon des marques, sur les actes distincts de la contrefaçon, ainsi que les demandes de remboursement des frais de réalisation de sondages et de publication de la présente décision, formulées par les sociétés ADIDAS AG et ADIDAS FRANCE ; CONDAMNE la société ZV FRANCE aux dépens et autorise Maître Emmanuel Larere, avocat, à recouvrer directement ceux dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société ZV FRANCE à payer à la société ADIDAS AG la somme de 50.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision, à l'exception de la mesure de destruction des produits de la société ZV FRANCE. Fait et jugé à Paris le 04 juin 2020. La GreffièreLa Présidente risque de lien avec une marque de renommée / contrefaçon de marque

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