JURITEXT000043759856 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/43/75/98/JURITEXT000043759856.xml AUTRES_DECISIONS Tribunal de grande instance de Paris, 27 février 2020, 18/08284 2020-02-27 Tribunal de grande instance de Paris 18/08284 CT0196 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS 3ème chambre 1ère section No RG 18/08284 - No Portalis 352J-W-B7C-CNIYP No MINUTE : Assignation du :09 juillet 2018 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETATrendue le 27 février 2020 DEMANDERESSE S.A. HUTCHINSON [Adresse 1][Adresse 2] représentée par Me Thierry MOLLET VIEVILLE de la SELARL DUCLOS THORNE MOLLET-VIEVILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P75 DÉFENDERESSES Société TYRON RUNFLAT LIMITED [Adresse 3]NG 163 PA NOTTINGHAM (ROYAUME- UNI) représentée par Me Julien HORN de la SELAS DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0035 Société GLOBAL WHEEL[Adresse 4][Adresse 5] (AFRIQUE DU SUD) représentée par Me Emmanuel GOUGÉ de PINSENT MASONS FRANCE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0020 Société TYRON FRANCE[Adresse 6][Adresse 7][Adresse 8] S.A.R.L. L.A. VI[Adresse 9][Adresse 8] représentées par Me Marion LAURENS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0711, Me Yann VIEUILLE de la VJA AVOCATS, avocat au barreau de LYON MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Nathalie SABOTIER, 1ère vice-présidente adjointe assistée de Caroline REBOUL, Greffier DÉBATS A l'audience du 28 janvier 2020, avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue le 27 février
(3)Toute contrefaçon du brevet européen est appréciée conformément aux dispositions de la législation nationale.» (...)25 S'agissant de l'appréciation de l'existence d'une même situation, la Cour a jugé, d'une part, qu'il ne saurait être conclu à l'existence d'une même situation de fait, dès lors que les défendeurs sont différents et que les actes de contrefaçon qui leur sont reprochés, mis en ?uvre dans des États contractants différents, ne sont pas les mêmes. D'autre part, elle a estimé qu'il ne saurait être conclu à l'existence d'une même situation de droit lorsque plusieurs juridictions de différents États contractants sont saisies d'actions en contrefaçon d'un brevet européen délivré dans chacun de ces États et que ces actions sont engagées à l'encontre de défendeurs domiciliés dans ces États pour des faits prétendument commis sur leur territoire (voir arrêt [Localité 3] Nederland e.a., précité, points 27 et 31).26 En effet, un brevet européen demeure régi, tel qu'il découle clairement des articles 2, paragraphe 2, et 64, paragraphe 1, de la convention de Munich, par la réglementation nationale de chacun des États contractants pour lesquels il a été délivré. De ce fait, toute action en contrefaçon de brevet européen doit, ainsi qu'il ressort de l'article 64, paragraphe 3, de ladite convention, être examinée au regard de la réglementation nationale en vigueur, en la matière, dans chacun des États pour lesquels il a été délivré (arrêt [Localité 3] Nederland e.a., précité, points 29 et 30).27 Il découle des particularités d'une affaire telle que celle au principal que d'éventuelles divergences dans la solution du litige sont susceptibles de s'inscrire dans le cadre d'une même situation de fait et de droit, de sorte qu'il n'est pas exclu qu'elles aboutissent à des décisions inconciliables si les causes étaient jugées séparément.28 En effet, comme l'a souligné M. l'avocat général au point 25 de ses conclusions, dans le cas où l'article 6, point 1, du règlement no 44/2001 ne serait pas applicable, deux juridictions devraient examiner, chacune de leur côté, les contrefaçons dénoncées au regard des différents droits nationaux régissant les différentes parties nationales du brevet européen dont la violation est alléguée. Elles seraient, par exemple, appelées à apprécier suivant le même droit finlandais l'atteinte portée par les sociétés Honeywell à la partie finlandaise du brevet européen du fait de la commercialisation d'un produit contrefait identique sur le territoire finlandais.29 Afin d'apprécier, dans une situation telle que celle en cause au principal, l'existence du lien de connexité entre les différentes demandes portées devant elle et donc du risque de décisions inconciliables si ces demandes étaient jugées séparément, il incombera à la juridiction nationale de prendre, notamment, en compte la double circonstance selon laquelle, d'une part, les défenderesses au principal sont accusées, chacune séparément, des mêmes actes de contrefaçon à l'égard des mêmes produits et, d'autre part, de tels actes de contrefaçon ont été commis dans les mêmes États membres, de sorte qu'ils portent atteinte aux mêmes parties nationales du brevet européen en cause." Il résulte de ce qui précède que, si le tribunal judiciaire de Paris est bien compétent pour connaître des demandes dirigées contre les défenderesses et portant sur les atteintes portées à la partie française du brevet EP'340, en revanche, le brevet européen, éclatant après sa délivrance en brevets nationaux, il n'y a pas identité de situation de fait et de droit dans les actions portant sur des actes de contrefaçon commis dans des pays différents, les décisions rendues risquant alors d'être certes divergentes, mais pas inconciliables, au sens de l'article 8 1) du Règlement no1215/
- Il en résulte que la prorogation de compétence prévue à l'article 8, 1) n'est pas applicable et que le présent tribunal n'est pas compétent pour connaître des éventuelles atteintes portées à la partie anglaise du brevet EP'340, non plus que celles portées à la partie allemande du même brevet, dirigées tant contre la société de droit anglais TYRON RUNFLAT Limited, qu'à l'encontre de la société de droit Sud Africain GLOBAL WHEEL, étant observé que les dispositions de l'article 14 du code civil, qui concernent l'exécution des obligations contractées en France avec un français par une personne étrangère, ne sont pas applicables au présent litige qui est à l'évidence de nature délictuelle. Il y a donc lieu de déclarer la présente juridiction incompétente pour connaître des éventuelles atteintes portées hors du territoire français au brevet EP'340 et en particulier aux parties anglaise et allemande du brevet EP'340 dirigées contre les sociétés TYRON RUNFLAT Limited et GLOBAL WHEEL. Conformément aux dispositions de l'article 81 alinéa 1 du code de procédure civile, la société HUTCHINSON sera renvoyée à mieux se pourvoir de ces chefs. La question de savoir si la société GLOBAL WHEEL a commis ou non des actes de contrefaçon en France relève de la compétence du présent tribunal en formation de jugement (article 789, 6o in fine du code de procédure civile). Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la société HUTCHINSON sera condamnée à payer aux sociétés TYRON RUNFLAT Limited et GLOBAL WHEEL la somme de 10.000 euros à chacune par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, contradictoirement et par ordonnance susceptible d'appel selon les modalités prévues aux articles 83 et 85 du code de procédure civile, Le juge de la mise en état, Déclare le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître des actes de contrefaçon commis en dehors du territoire français ; Renvoie la société HUTCHINSON à mieux se pourvoir s'agissant des actes de contrefaçon aux parties anglaise et allemande du brevet EP'340 ; Dit que la question de savoir si la société GLOBAL WHEEL a commis ou non des actes de contrefaçon en France relève de la compétence du présent tribunal en formation de jugement ; Condamne la société HUTCHINSON à payer aux sociétés TYRON RUNFLAT LIMITED et GLOBAL WHEEL la somme de 10.000 euros à chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Réserve les dépens. Enjoint aux sociétés TYRON RUNFLAT Limited et GLOBAL WHEEL de conclure au fond pour l'audience de mise en état du 28 avril 2020 à 10 heures ; Faite et rendue à [Localité 4] le 27 février
- La GreffièreLa Juge de la mise en état Compétence en matière d'actes de contrefaçon commis en dehors du territoire français (ordonnance du juge de la mise en état)