JURITEXT000043782172 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/43/78/21/JURITEXT000043782172.xml ARRET Cour d'appel d'Orléans, 1 juillet 2021, 19/039701 2021-07-01 Cour d'appel d'Orléans Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée 19/039701 C1 ORLEANS COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 01/07/2021la SELARL CELCE-VILAINMe Clémence LE MARCHANDARRÊT du : 01 JUILLET 2021 No : 138 - 21 No RG 19/03970 No Portalis DBVN-V-B7D-GCRU DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d'Instance d'ORLEANS en date du 29 Novembre 2019 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265247381370474SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Venant aux droits de la société SYGMA BANQUE[Adresse 1][Localité 1] Ayant pour avocat postulant Me Pascal VILAIN, membre de la SELARL CELCE-VILAIN, Avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Sébastien MENDES-GIL, membre de la SELAS CLOIX&MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS D'UNE PART INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé No:1265257239445360Monsieur [O] [R]né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2][Adresse 2][Localité 3] Ayant pour avocat postulant Me Clemence LE MARCHAND, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Ariane VENNIN, membre de la SELAS A7 AVOCATS&MEDIATEURS, avocat au barreau de PARIS Madame [T] [X]née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 2][Adresse 2][Localité 3] Ayant pour avocat postulant Me Clémence LE MARCHAND, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Ariane VENNIN, membre de la SELAS A7 AVOCATS&MEDIATEURS, avocat au barreau de PARIS PARTIE INTERVENANTE :La Société PLESIOSAURUS UG Venant aux droits de la société FRANCE HABITAT SOLUTION[Adresse 3][Localité 4] (ALLEMAGNE) Défaillante D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 26 Décembre 2019ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 11 Mars 2021 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 22 AVRIL 2021, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANSet Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en son rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile. Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller,Madame Nathalie MICHEL, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt défaut le JEUDI 01 JUILLET 2021 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : Selon bon de commande signé le 2 juillet 2014, M. [O] [R] et Mme [T] [X] ont conclu avec la société IDF Solaire, devenue la société France Habitat solution, aux droits de laquelle se trouve la société de droit allemand Plesiosaurus UG, un contrat de vente et d'installation d'un système de production d'électricité d'origine photovoltaïque comprenant notamment douze panneaux photovoltaïques et un onduleur, intégralement financé au moyen d'un crédit d'un montant de 19 000 euros souscrit le même jour auprès de la société Sygma Banque, aux droits de laquelle se trouve la société BNP Paribas personal finance, remboursable en cent quatre-vingt mensualités de 195,73 euros incluant les primes d'assurances et les intérêts au taux nominal de 5,76 % l'an. Par actes des 18 et 31 juillet 2015, M. [R] et Mme [X] ont fait assigner la société IDF Solaire devenue France Habitat solution ainsi que la société Sygma Banque devant le tribunal d'instance d'Orléans, à fin de voir annuler le contrat principal de vente et installation du kit photovoltaïque et, par voie de conséquence, le contrat de crédit affecté. Par jugement du 7 décembre 2017, après avoir constaté que la société IDF Solaire devenue France Habitat solution avait été radiée du registre des commerces et des sociétés le 28 septembre 2015 par suite de la transmission universelle de son patrimoine, le 8 septembre précédent, à la société de droit allemand Plesiosaurus UG, le tribunal a prononcé l'interruption de l'instance. Par acte du 17 janvier 2019, M. [R] et Mme [X] ont fait appeler en intervention forcée la société Plesiosaurus UG. Par jugement contradictoire du 29 novembre 2019, le tribunal a : -annulé le contrat principal conclu selon bon de commande du 2 juillet 2014 -constaté et au besoin prononcé la nullité de contrat de crédit du 2 juillet 2014-condamné la société BNP Paribas personal finance à verser à M. [R] et Mme [X] l'ensemble des mensualités payées au titre du crédit affecté du 2 juillet 2014-rappelé que l'annulation du contrat de crédit affecté entraîne la « déchéance du prêteur à restitution des intérêts prêtés » -ordonné à la société Plesiosaurus UG de procéder à la remise en état à l'initial et à l'enlèvement de l'installation à ses frais, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de quatre mois à compter de la signification du jugement-débouté la société BNP Paribas personal finance de l'ensemble de ses prétentions-condamné la société BNP Paribas personal finance et la société Plesiosaurus UG à verser à M. [R] et Mme [X] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile -dit n'y avoir lieu à exécution provisoire -laissé les dépens de l'instance à la charge de la société BNP Paribas personal finance et de la société Plesiosaurus UG La société BNP Paribas personal finance a relevé appel de cette décision par déclaration du 26 décembre 2019, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause lui faisant grief. Dans ses dernières conclusions notifiées le 23 septembre 2020 par voie électronique, dont il est justifié de la transmission le 25 septembre 2020 à l'autorité compétente allemande, mais non des diligences accomplies par l'autorité étrangère pour remettre l'acte dont s'agit à son destinataire, la société BNP Paribas personal finance demande à la cour, au visa des articles 9 et 564 du code de procédure civile, 1134, 1147, 1184, 1315, 1338 et 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, L. 121-17, L. 121-18-1 et L. 111-1 et suivants, L. 311-1, L. 311-32 et L. 311-48 du code de la consommation dans leur rédaction applicable à la date de l'offre, de : -infirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance d'Orléans le 29 novembre 2019 en ce qu'il a annulé le contrat de vente principal du 2 juillet 2014 signé par M. [R] et Mme [X] avec la SAS IDF solaire aux droits de laquelle vient in fine la société Plesiosaurus UG, selon bon de commande du 2 juillet 2014 ; en ce qu'il a constaté et au besoin prononcé la nullité du contrat de crédit souscrit le 2 juillet 2014 par M. [R] et Mme [X] auprès de la SA Sygma banque aux droits de laquelle vient la SA BNP Paribas personal finance et affecté au contrat principal; en ce qu'il a condamné la SA BNP Paribas personal finance à verser à M. [R] et Mme [X] l'ensemble des mensualités payées au titre du crédit affecté du 2 juillet 2014 ; en ce qu'il a rappelé que l'annulation du contrat de crédit affecté entraine la déchéance du prêteur à restitution des intérêts prêtés ; en ce qu'il a ordonné à la société Plesiosaurus UG de procéder à la remise en état à l'initial et à l'enlèvement de l'installation à ses frais, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de quatre mois à compter de la signification du présent jugement ; en ce qu'il a débouté la société BNP Paribas personal finance de l'intégralité de ses prétentions et demandes, en ce compris sa demande subsidiaire en cas de nullité des contrats en condamnation in solidumde M. [R] et Mme [X] à lui payer la somme de 19 000 euros en restitution du capital prêté, sa demande en garantie de restitution du capital formée à l'encontre de la société Plesiosaurus UG, et sa demande à l'encontre de cette société en paiement de dommages et intérêts à hauteur des intérêts perdus, sa demande de condamnation in solidum de M. [R] et Mme [X] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; en ce qu'il a condamné la société BNP Paribas personal finance à payer à M. [R] et Mme [X] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépensStatuant sur les chefs critiqués, A titre principal, -dire et juger que n'est pas établie une irrégularité du bon de commande au regard des dispositions des articles l 121-17, l 121-18-1, l 111-1 du code de la consommation dans leur rédaction applicable à la date du contrat ; dire et juger, en outre, que conformément au principe d'interprétation stricte des sanctions mêmes civiles, seule une omission de la mention peut entraîner la nullité, mais non une simple imprécision ; en conséquence, dire et juger que la nullité des contrats n'est pas encourue ; dire et juger subsidiairement que M. [R] et Mme [X] ont renoncé à se prévaloir d'une irrégularité purement formelle du contrat et ont confirmé le contrat en procédant à son exécution volontaire lorsqu'ils ont réceptionné l'installation sans réserves, procédé volontairement au règlement du prix de la prestation en donnant l'ordre à la société Sygma banque de verser les fonds prêtés en son nom et pour son compte entre les mains du vendeur, remboursé les échéances du crédit, et conservant l'installation, ce alors même qu'ils avaient connaissance des mentions impératives devant figurer dans le bon de commande au vu de la mention figurant sur le bon de commande y faisant référence ; dire et juger que le dol allégué n'est nullement établi, et que les conditions du prononcé de la nullité de ce chef ne sont pas remplies ; en conséquence, déclarer la demande de nullité des contrats irrecevable ; à tout le moins, débouter M. [R] et Mme [X] de leur demande de nullité ; -dire et juger que M. [R] et Mme [X] n'établissent pas les manquements contractuels, ni qu'ils seraient suffisamment graves pour fonder la résolution des contrats ; en conséquence, déclarer irrecevable la demande de résolution des contrats, dire et juger à tout le moins qu'elle n'est pas fondée ; débouter M. [R] et Mme [X] de leur demande de résolution des contrats; -débouter M. [R] et Mme [X] de leur demande visant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels ; subsidiairement, prononcer une déchéance partielle ; Subsidiairement, en cas de nullité ou résolution des contrats, -dire et juger que l'établissement de crédit n'est pas juge du contrat et ne peut donc se substituer au juge dans l'examen de la régularité du contrat principal, ce d'autant plus quand il s'agit d'apprécier la complétude d'une mention ; dire et juger, à tout le moins, que la société Sygma banque aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas personal finance n'a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ; dire et juger, de surcroît, que M. [R] et Mme [X] n'établissent pas le préjudice qu'ils auraient subi en lien avec l'éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande, et donc avec la faute alléguée à l'encontre de la banque, ce alors même qu'il n'est pas établi que l'installation ne serait pas fonctionnelle ; dire et juger qu'aucune faute dans le versement des fonds prêtés ne peut être reprochée à la société Sygma banque aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas personal finance, ce alors qu'elle n'a fait qu'exécuter l'instruction de paiement qui lui a été donnée en application des règles du mandat, ce qui est exclusif de toute faute ; dire et juger à tout le moins que la société Sygma banque aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas personal finance n'a commis aucune faute dans le versement des fonds prêtés à la société France Habitat solution sur la base de l'attestation de réception de fins de travaux aux termes duquel l'emprunteur attestait de ce que l'installation était terminée, réceptionnait l'installation sans réserves et sollicitait le versement des fonds prêtés à la société France Habitat solution; dire et juger, par ailleurs, qu'elle était tenue de verser les fonds sur la base du procès-verbal de réception de fins de travaux sans avoir qualité à contester ledit document signé par le vendeur et l'acquéreur ; dire et juger en tout état de cause qu'il n'est pas établi que l'installation ne serait pas fonctionnelle et que cela serait imputable à une inexécution du vendeur, de sorte que M. [R] et Mme [X] sont mal fondés à contester le versement des fonds prêtés ; dire et juger, en conséquence, qu'ils ne justifient pas des conditions d'engagement de la responsabilité de la banque ; dire et juger que, du fait de la nullité ou résolution, l'emprunteur est tenu de restituer le capital prêté au prêteur ; -condamner, en conséquence, in solidum M.[R] et Mme [X] à régler à la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Sygma banque la somme de 19 000 euros en restitution du capital prêté ; En tout état de cause, débouter M. [R] et Mme [X] de leur demande visant à la privation de la créance de la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Sygma banque ; Très subsidiairement, -limiter la réparation qui serait due par la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Sygma banque eu égard au préjudice effectivement subi par l'emprunteur à charge pour lui de l'établir et eu égard à la faute de l'emprunteur ayant concouru à son propre préjudice; limiter, en conséquence, la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour M. [R] et Mme [X] d'en justifier ; A titre infiniment subsidiaire, en cas de décharge de l'obligation de l'emprunteur, condamner in solidumM. [R] et Mme [X] à payer à la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Sygma banque la somme de 19 000 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable ; enjoindre aux consorts [R] - [X], de restituer, à leurs frais, le matériel installé chez eux à la société Plesiosaurus UG, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt, et dire et juger qu'à défaut de restitution, ils resteront tenus du remboursement du capital prêté ; subsidiairement, priver M. [R] et Mme [X] de leur créance en restitution des mensualités réglées du fait de leur légèreté blâmable ; -dire et juger, en tout état de cause, en cas de nullité ou résolution des contrats, que la société Plesiosaurus UG, venant aux droits de la société France Habitat solution, est garante du remboursement par l'emprunteur du capital prêté, ce qui n'exonère pas l'emprunteur de son obligation ; condamner, en conséquence, la société Plesiosaurus UG à garantir la restitution du capital prêté, et donc à payer à la société BNP Paribas personal finance la somme de 19 000 euros au titre de la créance en garantie de la restitution du capital prêté ; subsidiairement, la condamner au paiement de cette somme sur le fondement de la répétition de l'indu, et à défaut sur le fondement de la responsabilité ; condamner, par ailleurs, la société Plesiosaurus UG au paiement des intérêts perdus du fait de l'annulation des contrats, et donc à payer à la société BNP Paribas personal finance la somme de 11 000,60 euros à ce titre ; -débouter M. [R] et Mme [X] de toutes autres demandes, fins et conclusions ; -ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence ; -en tout état de cause, condamner in solidumM. [R] et Mme [X], et le cas échéant la société Plesiosaurus UG, au paiement à la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Sygma banque de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel de l'article 700 du code de procédure civile ; les condamner in solidumaux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de la SELARL Cloix & Mendes-Gil Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2020, dont il n'est pas justifié de la signification à la société Plesiosaurus UG, qui ne contiennent à l'égard de cette société aucune prétention qui ne figurait pas dans les précédentes écritures communiquées par voie électronique le 23 juin 2020, dont il est justifié de la transmission le 27 juillet 2020 à l'autorité allemande, mais non des diligences accomplies par l'autorité étrangère pour porter ses conclusions à la connaissance de sa destinataire, ni de leur notification par voie postale, M. [R] et Mme [X] demandent à la cour, au visa des articles L.111-1, L.121-1, L.121-18-1 s, L.121-21, L.311-1 s, L.311-32 du code de la consommation dans leur rédaction applicable à la date de signature des contrats litigieux, 1110, 1116, 1134, 1147, 1184 et 1315 du code civil dans leur rédaction applicable à la date de signature des contrats litigieux, de : -juger infondé l'appel formé par la banque BNP Paribas personal finance à l'encontre du jugement du tribunal d'instance d'Orléans du 29 novembre 2019-débouter la société Plesiosaurus UG de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, -débouter la banque BNP Paribas personal finance de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre les intérêts des consorts [R]-[X], -faire droit aux demandes, fins et conclusions de M. [R] et Mme [X], in limine litis : -juger irrecevable la fin de non-recevoir soulevée pour la première fois en cause d'appel par la banque BNP Paribas personal finance ou, à défaut, rejeter purement et simplement cette demande de la banque BNP Paribas personal finance et juger recevables l'ensemble des demandes, fins et conclusions de M. [R] et Mme [X], A titre principal : -confirmer le jugement du tribunal d'instance d'Orléans du 29 novembre 2019 en ce qu'il a prononcé l'annulation du contrat de vente conclu entre M. [R] et Mme [X] et la société France Habitat solution, aux droits de laquelle vient la société Plesiosaurus UG, le 2 juillet 2014, -confirmer le jugement du tribunal d'instance d'Orléans du 29 novembre 2019 en ce qu'il a prononcé l'annulation de plein droit du contrat de crédit affecté conclu entre les consorts [R]-[X] et la banque Sygma, aux droits de laquelle vient désormais la banque BNP Paribas personal finance, le 2 juillet 2014, annulation qui déchoit la banque BNP Paribas personal finance de son droit aux intérêts, -confirmer le jugement du tribunal d'instance d'Orléans du 29 novembre 2019 en ce qu'il a condamné la société Plesiosaurus UG à déposer le matériel vendu au titre du bon de commande annulé et à remettre en état l'habitation des consorts [R]-[X] dans son état antérieur à la conclusion de ce contrat, et en ce qu'il a assorti cette condamnation d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la date de signification de la décision à intervenirA titre subsidiaire, si la cour d'appel ne confirmait pas à titre principal l'annulation des contrats en cause : -prononcer la résolution judiciaire du contrat conclu entre M. [R] et Mme [X] et la société France Habitat solution, aux droits de laquelle vient la société Plesiosaurus UG, le 2 juillet 2014, pour inexécution suffisamment grave de ses obligations par ladite société, -en conséquence prononcer « la résolution judiciaire de plein droit » du contrat de crédit affecté conclu entre M. [R] et Mme [X] et la banque BNP Paribas personal finance le 2 juillet 2014, -juger que la banque BNP Paribas personal finance, venant aux droits de la banque Sygma, est privée de son droit aux intérêts du contrat de crédit affecté suite à la résolution judiciaire de son contrat, -condamner la société Plesiosaurus UG à procéder à la dépose des matériels installés au domicile des consorts [R]-[X] et à la remise de l'existant en l'état antérieur à la conclusion du bon de commande judiciairement résolu, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenirA titre très subsidiaire, « si par impossible la cour d'appel ne confirmait pas à titre principal l'annulation des contrats en cause, ni ne prononçait à titre subsidiaire leur résolution judiciaire, elle ne pourra que statuer à nouveau et » : -prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la banque BNP Paribas personal finance, En tout état de cause : -confirmer le jugement du tribunal d'instance d'Orléans du 29 novembre 2019 en ce qu'il a jugé que la banque BNP Paribas personal finance a commis une faute dans le déblocage des fonds, -le confirmer également en ce qu'il a jugé que la faute de la banque BNP Paribas personal finance la prive de son droit à restitution par les consorts [R]-[X] du capital prêté en ce qu'elle a causé à M. [R] et Mme [X] un préjudice équivalent à son montant , -confirmer le jugement du tribunal d'instance d'Orléans du 29 novembre 2019 en ce qu'il a condamné la banque BNP Paribas personal finance à restituer à M. [R] et Mme [X] l'indu, soit le montant total des échéances du prêt affecté du 2 juillet 2014 déjà remboursées par eux, -condamner solidairement la société Plesiosaurus UG et la banque BNP Paribas personal finance à payer à M. [R] et Mme [X] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre le paiement solidaire des entiers dépens de première instance et d'appel Pour un plus ample exposé des faitset des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 11 mars 2021, pour l'affaire être plaidée le 22 avril suivant et mise en délibéré à ce jour, sans que la société de droit allemand Plesiosaurus UG, assignéepar acte transmis le 8 avril 2020 à l'autorité étrangère compétente, qui a attesté le 10 juin suivant avoir notifié l'acte à sa destinataire le 26 mai 2020 par voie postale, sans accusé de réception, ait constitué avocat. A l'audience, la cour a observé que les parties avaient communiqué le justificatif de la transmission de leurs conclusions à l'autorité allemande, mais que ni la société BNP Paribas personal finance, ni M. [R] et Mme [X], n'avaient communiqué les justificatifs des formalités accomplies par l'autorité étrangère compétente, et que M. [R] et Mme [X] n'avaient pas non plus communiqué les justificatifs de la notification faite par voie postale par leur huissier. La cour a en conséquence invité les parties à produire l'attestation idoine prévue à l'article 10 du règlement CE et/ou les justificatifs de notifications faites par voie postale en application de l'article 14 du règlement CE no 1393/2007 du 13 novembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.