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JURITEXT000043805675

JURITEXT000043805675 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/43/80/56/JURITEXT000043805675.xml ARRET Cour d'appel de Nouméa, 8 juillet 2021, 21/001281 2021-07-08 Cour d'appel de Nouméa Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure 21/001281 01 NOUMEA No de minute : 209 COUR D'APPEL DE NOUMÉA arrêt en rectification d'erreur matérielle du 8 juillet 2021 chambre civile Numéro R.G. : No RG 21/00128 - No Portalis DBWF-V-B7F-R5Y Par requête en rectification d'erreur matérielle du 30 avril 2021, d'un arrêt rendu le 12 avril 2021 (RG no19/407) par la cour d'appel de Nouméa, faisant suite à une déclaration d'appel du 19 décembre 2019 sur une décision rendue le 5 décembre 2019 en référé par le président du tribunal de première instance de Nouméa. REQUERANTS M. [P] [R]né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]Représenté par Me Gustave TEHIO de la SELARL TEHIO, avocat au barreau de NOUMEA Mme [H] [X] [R]née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]Représentée par Me Gustave TEHIO de la SELARL TEHIO, avocat au barreau de NOUMEA DEFENDEUR M. [M] [H]né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 3],demeurant [Adresse 2]Représenté par Me Olivier MAZZOLI de la SELARL OLIVIER MAZZOLI AVOCAT, avocat au barreau de NOUMEA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 10 juin 2021, en audience publique, devant la cour composée de : M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,M. Charles TELLIER, Conseiller,qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Charles TELLIER. Greffier lors des débats : M. Petelo GOGOGreffier lors de la mise à disposition : Mme Cécile KNOCKAERT ARRÊT :- contradictoire,- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par par Mme Cécile KNOCKAERT adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l'article R 123-14 du code de l'organisation judiciaire, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** PROCEDURE Par arrêt en date du 12 avril 2021, la cour d'appel de Nouméa, dans un litige no RG 19/00407 opposant les époux [R] à M. [H], a infirmé l'ordonnance de référé du président du tribunal de première instance de Nouméa du 5 décembre 2019 dans un dossier RG no 19/258, statuant à nouveau a, en substance, constaté la résiliation de plein droit du bail à compter du 20 juillet 2019, a enjoint M. [H] à libérer les lieux et l'a condamné à une provision de 864.400 FCFP au titre de l'arriéré locatif ainsi qu'à une indemnité d'occupation à compter du 1er août 2020 et au titre des frais irrépétibles et aux dépens. Par requête déposée le 30 avril 2021, M. et Mme [R] demandent à la cour de constater l'erreur matérielle insérée dans l'arrêt du 12 avril 2021 sur la date de départ prise en compte pour les indemnités mensuelles d'occupation dues par M. [H] et de rectifier cette en remplaçant 1er août 2020 par 1er août 2019. MOTIFS Attendu que la cour constate l'erreur matérielle dans la date, ainsi que l'a relevé la requête ; qu'il y a lieu d'en ordonner la rectification ; PAR CES MOTIFS La cour, Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant l'arrêt de cette cour du 12 avril 2021 rendu dans un dossier RG 19/00407 ; Dit que la date de départ de l'indemnité mensuelle d'occupation est le 1er août 2019 et non le 1er août 2020 ; Dit que mention de cette rectification sera portée en marge de ladite décision ; Laisse les dépens à la charge du trésor public. Le greffier,Le président.

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