LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2021 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 646 FS- P sur le cinquième moyen Pourvoi n° E 20-17.288 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MAI 202 1°/ le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la préparation et de la distribution du courrier (PPDC) d'[Localité 1], dont le siège est [Adresse 1], 2°/ le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la préparation et de la distribution du courrier (PPDC) de [Localité 2], dont le siège est [Adresse 2], 3°/ le syndicat CGT FAPT 78 syndicat départemental CGT des salariés du secteur des activités postales et de télécommunications des Yvelines, dont le siège est [Adresse 3], 4°/ la société Axium expertise, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° E 20-17.288 contre l'arrêt rendu le 10 juillet 2020 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige les opposant à la société La Poste, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], défenderesse à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Meier-Bourdeaux, Lécuyer et associés, avocat des CHSCT de la préparation et de la distribution du courrier d'[Localité 1] et de [Localité 2], du syndicat CGT FAPT 78 syndicat départemental CGT des salariés du secteur des activités postales et de télécommunications des Yvelines et de la société Axium expertise, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste, les observations orales de Me Lécuyer et Me Boré, et l'avis de Mme Laulom, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mars 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, Mmes Pécaut-Rivolier, Ott, Sommé, conseillers, Mme Lanoue, MM. Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, Mme Laulom, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Faits et procédure
- Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 juillet 2020), statuant en référé, la société La Poste (La Poste) a lancé une procédure d'information consultation sur un projet de reprise de son activité sur cinq jours par semaine à compter du 11 mai 2020, avec un samedi travaillé sur quatre, dans le contexte de l'épidémie de covid-
- A cette fin, elle a réuni, le 7 mai 2020, les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des plateformes de préparation et distribution du courrier d'[Localité 1] et de [Localité 2] (les CHSCT). Ces derniers ont décidé de recourir à des expertises sur le fondement de l'article L. 4614-12, 2°, du code du travail et les ont confiées à la société Axium expertise (l'expert). Les 15 et 20 mai 2020, La Poste a notifié aux CHSCT l'interruption de la procédure d'information consultation.
- Au Journal Officiel de la République française du 28 mai 2020, ont été publiés l'ordonnance n° 2020-638 du 27 mai 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19 et le décret n° 2020-639 du même jour adaptant temporairement les délais relatifs à la consultation et l'information des comités d'hygiène de sécurité et des conditions de travail de La Poste et de l'instance de coordination de ces comités afin de faire face aux conséquences de la propagation de l'épidémie de covid-
- Convoqués le 29 mai suivant à se réunir, les 2 et 5 juin 2020, dans le cadre d'une nouvelle procédure d'information consultation relative au même projet de reprise d'activité, les CHSCT ont réitéré leur décision de recourir à une expertise sur le fondement de l'article L. 4614-12, 1° et 2°, du code du travail.
- Invoquant l'irrégularité de la procédure de consultation et l'insuffisance des informations délivrées par l'employeur, les CHSCT et l'expert ont, par ordonnances sur requêtes du 5 juin 2020, obtenu du président du tribunal judiciaire de Versailles l'autorisation d'assigner La Poste en référé d'heure à heure et la prolongation des délais de consultation et de réalisation de l'expertise dans l'attente de l'ordonnance de référé à intervenir. Le 8 juin 2020, ils ont fait assigner La Poste en référé d'heure à heure afin que lui soit enjoint de transmettre à l'expert les informations manquantes. Ils demandaient également que soient ordonnés la suspension des délais de consultation et le report de la date de consultation, quinze jours après la remise du rapport d'expertise, devant intervenir quarante-cinq jours après la transmission des informations sollicitées. Ils sollicitaient, par voie de conséquence, qu'il soit fait interdiction sous astreinte à La Poste, de mettre en oeuvre l'organisation présentée les 7 mai, 2 et 5 juin 2020 en l'absence d'une dénonciation ou d'une révision régulière des régimes de travail applicables au sein des établissements et que soit ordonnée la suspension de l'organisation mise en oeuvre le 11 mai 2020, dans l'attente d'une consultation régulière des CHSCT. Le syndicat CGT FAPT 78 (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance.
- Aucune des parties n'a soulevé l'incompétence du juge des référés. Examen des moyens Sur le sixième moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé
- En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen
- Les CHSCT, l'expert et le syndicat font grief à l'arrêt de constater l'absence de trouble manifestement illicite dans le déroulement de la procédure de consultation des CHSCT relative à l'évolution des mesures de prévention mises en place dans le cadre du déconfinement progressif décidé par les autorités, de dire n'y avoir lieu à suspendre ou proroger les délais de consultation, de débouter les CHSCT de l'ensemble de leurs demandes et le cabinet Axium expertise de sa demande de communication de pièces et de dire qu'il appartiendra à l'expert de rendre son rapport dans les délais impartis par le décret du 27 mai 2020 qui courront à nouveau à compter de la signification de l'ordonnance, alors : « 1°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en jugeant que les exposants échouaient à établir avec l'évidence requise en référé que La Poste n'avait pas respecté son engagement de ne pas mettre en oeuvre son projet d'organisation du travail présenté aux CHSCT le 7 mai 2020, sans examiner les rapports d'expertise provisoires établis par le cabinet Axium et les horaires collectifs applicables à compter du 11 mai 2020, qui démontraient la mise en oeuvre partielle du projet présenté au CHSCT le 7 mai 2020, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en retenant l'absence de trouble manifestement illicite dans le déroulement de la procédure de consultation des CHSCT de la PPDC d'[Localité 1] et de la PPDC de [Localité 2] relative à l'évolution des mesures de prévention mises en place dans le cadre du déconfinement progressif décidé par les autorités, faute pour les exposants d'établir avec l'évidence requise en référé que La Poste n'avait pas respecté son engagement de ne pas mettre en oeuvre son projet d'organisation du travail présenté aux CHSCT le 7 mai 2020, cependant qu'elle constatait que l'organisation mise en place à compter du 11 mai ne correspondait pas à celle qui avait été précédemment mise en place depuis le 20 avril 2020, le nombre et le rythme des jours de travail ayant été modifiés, conformément au projet présenté le 7 mai 2020, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, a violé l'article 835 du code de procédure civile, ensemble l'article 1, VI de l'ordonnance du 23 mai
- » Réponse de la Cour
- Le 1°, du III de l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-638 du 27 mai 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19 prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat définit, par dérogation aux dispositions du code du travail dans leur rédaction antérieure à la publication de l'ordonnance du 22 septembre 2017, demeurées applicables à La Poste en vertu de l'article 31-3 de la loi du 2 juillet 1990 modifiée, ainsi que, le cas échéant, aux stipulations conventionnelles en vigueur, les délais relatifs à la consultation et à l'information du comité sur les décisions de l'employeur qui ont pour objectif de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-
- Selon le VI du même article, les dispositions du II et du III s'appliquent aux délais qui commencent à courir entre la date de publication du décret en Conseil d'Etat mentionné au III et une date fixée par décret qui ne peut être postérieure au 31 décembre
- Toutefois, lorsque les délais qui ont commencé à courir antérieurement à la date de publication du décret en Conseil d'Etat mentionné au III ne sont pas encore échus, l'employeur a la faculté d'interrompre la procédure en cours et d'engager, à compter de cette même date, une nouvelle procédure de consultation conformément aux règles prévues par la présente ordonnance.
- L'arrêt constate que pour mettre fin à la procédure d'information consultation engagée le 7 mai 2020, l'employeur a informé les élus de sa décision de suspendre la mise en oeuvre de l'organisation à hauteur de 35 heures de travail en moyenne par semaine, avec un samedi travaillé sur quatre, et de prolonger l'organisation temporaire mise en oeuvre depuis le 21 avril
- L'arrêt relève que, telle que présentée aux CHSCT le 17 avril 2020, cette organisation visait à la réalisation des services de proximité et de portage 6 jours sur 7 et une distribution de la presse quotidienne assurée 6 fois par semaine, avec une durée hebdomadaire de travail de 28 heures et 3 jours non travaillés, dont les dimanche et jours fériés, et possibilité pour les agents de travailler le samedi. Il en déduit que les modifications alléguées étaient déjà envisagées dans l'organisation précédente, en sorte que l'employeur n'avait pas mis en oeuvre le projet de réorganisation, objet de la consultation. En l'état de ces constatations qui rendaient inopérante la recherche visée par la première branche, la cour d'appel a pu écarter l'existence d'un trouble manifestement illicite.
- Le moyen n'est donc pas fondé. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen
- Les CHSCT, l'expert et le syndicat font le même grief à l'arrêt, alors : « 1°/ que l'instruction postale CORP-DRHG-2019-067 relative à l'organisation, la composition, aux attributions et au fonctionnement des CHSCT de La Poste du 28 février 2019 revêt un caractère réglementaire ; qu'en jugeant au contraire, pour écarter l'existence d'un trouble manifestement illicite, qu'une telle instruction, émanant d'une personne morale de droit privé telle que La Poste, société anonyme de droit privé, n'avait pas de valeur juridique et qu'elle ne faisait que préciser comment devaient être appliqués les textes, la cour d'appel a violé l'article 835 du code de procédure civile ; 2°/ que le jugement doit être motivé ; qu'il suit de là qu'en jugeant régulière la procédure d'information consultation et partant en écartant l'existence d'un trouble manifestement illicite, sans répondre aux conclusions des CHSCT soutenant que les règles prévues par l'instruction postale CORP-DRHG-2019-067 du 28 février 2019, imposant la transmission des documents d'information aux membres du CHSCT au moins 15 jours avant la réunion, résultaient d'un engagement unilatéral de l'employeur et s'imposaient dès lors à La Poste, nonobstant les dispositions de l'ordonnance du 27 mai 2020 et le décret du 27 mai 2020, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour
- Il résulte des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 4612-8 du code du travail, demeuré applicable à La Poste, que sauf dispositions législatives spéciales, un accord collectif d'entreprise conclu dans les conditions prévues à l'article L. 2232-6 ou, en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, le cas échéant, l'instance temporaire de coordination mentionnée à l'article L. 4616-1 ou, à défaut d'accord, un décret en Conseil d'Etat fixe les délais, qui ne peuvent être inférieurs à quinze jours, dans lesquels les avis du CHSCT sont rendus. A l'expiration de ces délais, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
- Selon le premier alinéa de l'article R. 4614-3 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-868 du 29 juin 2016, l'ordre du jour de la réunion du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et, le cas échéant, les documents s'y rapportant sont transmis par le président aux membres du comité et à l'inspecteur du travail huit jours au moins avant la date fixée pour la réunion, sauf cas exceptionnel justifié par l'urgence.
- L'article R. 4614-5-3 du même code prévoit que pour l'exercice de ses attributions consultatives mentionnées à l'article L. 4612-8, à défaut d'accord, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date fixée à l'article R. 4614-5-
- En cas d'intervention d'un expert mentionné à l'article L. 4614-12, ce délai est porté à deux mois.
- Par dérogation à l'article R. 4614-3 précité, le décret n° 2020-639 du 27 mai 2020 prévoit que le délai séparant la transmission de l'ordre du jour, et le cas échéant des documents s'y rapportant, de la date fixée pour la réunion est de deux jours.
- Selon l'instruction COP-DRHG-2019-067 du 28 février 2019, « l'ordre du jour est transmis par le président aux membres du comité, huit jours (calendaires) au moins avant la date fixée pour la réunion, sauf cas exceptionnel justifié par l'urgence. N.B. En cas de consultation avec transmission de documents, les membres doivent disposer de ces informations au moins 15 jours avant, pour pouvoir émettre un avis (cf. 5.1.4.4) ».
- S'agissant des délais de consultation, cette instruction prévoit que « le président et les représentants du personnel au CHSCT peuvent déterminer ensemble le délai dans lequel le CHSCT doit rendre son avis lorsqu'il est consulté. A défaut d'accord sur ce délai, le CHSCT rend son avis dans un délai de 15 jours minimum et d'un mois maximum (2 mois en cas de recours à un expert), à compter de la réception des documents. S'il ne se prononce pas, le CHSCT est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration de ce délai (d'1 mois ou de 2 mois en cas d'expertise) qui court dès la communication par l'employeur des informations prévues pour la consultation de l'instance (et non pas, en cas d'expertise, à compter de la remise du rapport de l'expertise). »
- Ayant retenu que les dispositions de l'instruction, dont il résulte que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut rendre son avis dans un délai minimum de quinze jours suivant la transmission des documents se rapportant à l'ordre du jour de la réunion, n'étaient que la mise en application des dispositions du code du travail, en sorte qu'elles étaient comprises dans celles auxquelles l'ordonnance et le décret du 27 mai 2020 dérogeaient, c'est à bon droit que la cour d'appel a dit que les CHSCT ne pouvaient se prévaloir de cette instruction pour écarter l'application dudit décret.
- Le moyen est dès lors inopérant. Sur le troisième moyen Enoncé du moyen
- Les CHSCT, l'expert et le syndicat font le même grief à l'arrêt, alors : « 1°/ qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen portant sur la procédure d'information et de consultation des CHSCT en date du 7 mai 2020 entraînera par voie de conséquence la cassation du chef de l'arrêt relatif à la violation du régime horaire conventionnel ; 2°/ que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en écartant l'existence d'un trouble manifestement illicite résultant de la violation du régime horaire conventionnel, cependant qu'elle constatait l'organisation du travail uniforme de 35 heures dérogeait aux accords collectifs relatifs à la durée du travail, toujours en vigueur, faute d'avoir été dénoncés ou révisés, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, a manifestement violé l'article 835 du code de procédure civile ; 3°/ que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en retenant, pour écarter l'existence d'un trouble manifestement illicite résultant de la violation du régime horaire conventionnel, que l'organisation du travail dérogatoire mise en place dans le contexte d'urgence sanitaire et de déconfinement progressif ne serait que transitoire et temporaire, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, entachant sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 835 du code de procédure civile ; 4°/ que l'employeur ne peut décider unilatéralement, fut-ce de manière temporaire, de déroger à l'application d'une convention collective à laquelle son entreprise est soumise ; qu'en jugeant le contraire, pour écarter l'existence d'un trouble manifestement illicite résultant de la violation du régime horaire conventionnel, la cour d'appel a violé l'article 835 du code de procédure civile ; 5°/ que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en retenant, pour écarter l'existence d'un trouble manifestement illicite résultant de la violation du régime horaire conventionnel, « qu'il n'est pas démontré que La Poste a voulu, à travers ce projet, déroger aux accords collectifs relatifs à la durée du travail », alors pourtant qu'une telle intention est indifférente dès lors qu'il n'est pas contestable, ni même contesté que l'organisation de travail applicable avant la présentation du projet et celle présentée aux CHSCT contreviennent, toutes deux, aux régimes conventionnels en vigueur, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 835 du code de procédure civile ; 6°/ que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en retenant, pour écarter l'existence d'un trouble manifestement illicite résultant de la violation du régime horaire conventionnel, que « la durée hebdomadaire moyenne de travail reste de 35 heures et que le samedi est, en application de ces accords, un jour travaillé », alors pourtant que la situation induite par le projet modifie de manière importante le régime de travail en vigueur, la cour d'appel, qui a une nouvelle fois statué par des motifs inopérants, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 835 du code de procédure civile ; 7°/ que le jugement doit être motivé ; qu'en retenant, pour écarter l'existence d'un trouble manifestement illicite résultant de la violation du régime horaire conventionnel, que les accords collectifs portant sur la durée du travail applicable au sein des deux établissements permettent à l'employeur sous réserve d'un délai de prévenance de 7 jours calendaires, de modifier les durées journalières de travail, les dates de jours de repos et les horaires de travail en fonction des contraintes de production (article 4 de l'accord susvisé), ce qui peut parfaitement correspondre à la situation actuelle, la cour d'appel, qui a statué par des motifs dubitatifs, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 8°/ que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en retenant, pour écarter l'existence d'un trouble manifestement illicite résultant de la violation du régime horaire conventionnel, que les accords collectifs portant sur la durée du travail applicable au sein des deux établissements permettent à l'employeur sous réserve d'un délai de prévenance de 7 jours calendaires, de modifier les durées journalières de travail, les dates de jours de repos et les horaires de travail en fonction des contraintes de production (article 4 de l'accord susvisé), ce qui peut parfaitement correspondre à la situation actuelle, alors même que ces accords permettent seulement de modifier le cycle du travail initialement convenu mais n'autorisent pas l'employeur à substituer un régime de travail uniforme à une organisation sous forme de cycle, la cour d'appel a violé l'article 835 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour
- D'abord, le rejet du premier moyen prive de portée le moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il invoque une cassation par voie de conséquence.
- Ensuite, l'arrêt énonce que l'existence au jour où le premier juge a statué puis la cour à sa suite, du trouble manifestement illicite qui résulterait de la violation des régimes conventionnels concernant la durée de travail au sein des PPDC de [Localité 2] et [Localité 1] n'est pas établie dans la mesure où ces accords, tel celui produit concernant [Localité 1], permettent à l'employeur, sous réserve d'un délai de prévenance de sept jours calendaires, de modifier les durées journalières de travail, les dates de jours de repos et les horaires de travail en fonction des contraintes de production (article 4 de l'accord susvisé).
- En l'état de ces motifs qui ne sont pas dubitatifs, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les troisième, quatrième et cinquième branches, la cour d'appel a pu en déduire l'absence de trouble manifestement illicite au titre de la violation alléguée des régimes conventionnels relatifs à la durée du travail.
- Le moyen n'est donc pas fondé. Sur le quatrième moyen Enoncé du moyen
- Les CHSCT, l'expert et le syndicat font le même grief à l'arrêt, alors : « 1°/ que le CHSCT reçoit de l'employeur les informations qui lui sont nécessaires pour l'exercice de ses missions ; qu'en se bornant à relever, pour écarter l'existence d'un trouble manifestement illicite résultant de l'insuffisance de l'information sur l'évaluation de la charge de travail, que les textes qui régissent la procédure de consultation du CHSCT ne prévoient pas la communication obligatoire d'un tel document, l'ancien article L. 4614-9 du code du travail faisant uniquement obligation à l'employeur de transmettre au comité les informations qui lui seront nécessaires pour l'exercice de ses missions, sans rechercher si, compte tenu de la spécificité de l'organisation du travail au sein de La Poste, l'évaluation de la charge de travail n'était pas indispensable pour permettre aux CHSCT de rendre un avis utile, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard l'article L. 4614-9, alinéa 1erdu code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile ; 2°/ que le CHSCT reçoit de l'employeur les informations qui lui sont nécessaires pour l'exercice de ses missions ; qu'en écartant l'existence d'un trouble manifestement illicite résultant de l'insuffisance de l'information sur l'évaluation de la charge de travail, en raison du contexte d'urgence sanitaire et de la reprise progressive des activités dans le cadre du déconfinement, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser le respect par l'employeur de son obligation d'information à l'égard des CHSCT, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 4612-1 et L. 4612-8-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, ensemble l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile ; 3°/ que le CHSCT reçoit de l'employeur les informations qui lui sont nécessaires pour l'exercice de ses missions ; que la qualité de l'information s'apprécie au regard de celle fournie par l'employeur, peu important que le CHSCT ait décidé de recourir à une expertise ; qu'en retenant, pour écarter l'existence d'un trouble manifestement illicite résultant de l'insuffisance de l'information sur l'évaluation de la charge de travail, que la documentation transmise par La Poste aux CHSCT appelants apparaissait suffisante pour leur permettre d'apprécier l'évolution des conditions de travail des agents résultant de l'organisation annoncée et de donner un avis éclairé, après, si nécessaire, avoir fait appel à un expert, la cour d'appel a violé l'article L. 4614-9, alinéa 1erdu code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile ; 4°/ que le CHSCT reçoit de l'employeur les informations qui lui sont nécessaires pour l'exercice de ses missions ; qu'en écartant l'existence d'un trouble manifestement illicite résultant de l'insuffisance de l'information sur l'évaluation de la charge de travail, aux motifs que le projet soumis aux CHSCT n'était pas un projet de réorganisation mais uniquement une étape dans le cadre de la reprise progressive d'activité pour tendre prochainement à une reprise totale selon les modalités en vigueur avant le début de la crise sanitaire liée à l'épidémie de covid-19, la cour d'appel, qui a une nouvelle fois statué par des motifs impropres à caractériser le respect par l'employeur de son obligation d'information à l'égard des CHSCT, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard au regard l'article L. 4614-9, alinéa 1er, du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile ; 5°/ que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher, comme elle y était pourtant invitée par les exposants, si l'absence d'évaluation de la charge de travail par La Poste, au-delà de l'insuffisance de l'information des CHSCT, ne caractérisait pas également une violation des articles L. 4221-1 et suivants du code du travail, et partant un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des textes susvisés. » Réponse de la Cour
- Il résulte des articles L. 4612-1, L. 4612-2 et L. 4612-3 du code du travail, demeurés applicables à La Poste, que la mission du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est notamment de contribuer à la prévention et à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des travailleurs ainsi qu'à l'amélioration des conditions de travail, de procéder à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs de l'établissement ainsi qu'à l'analyse des conditions de travail et de contribuer à la promotion de la prévention des risques professionnels dans l'établissement.
- Selon l'article L. 4612-8-1 du même code, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail. En application de l'article L. 4614-12, 2°, du même code, il peut alors, avant d'émettre un avis, recourir à un expert agréé.
- Il résulte de ces dispositions que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut recourir à un expert en application de l'article L. 4614-12, 2°, pour l'éclairer sur la nouvelle organisation du travail et lui permettre d'avancer des propositions de prévention.
- Il résulte par ailleurs de l'article L. 4614-9 du même code que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail reçoit de l'employeur les informations qui lui sont nécessaires pour l'exercice de ses missions.
- L'article R. 4614-5-2 du même code dispose, en outre, que « pour l'exercice de ses attributions consultatives mentionnées à l'article L. 4612-8 pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai de consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le présent code pour la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données dans les conditions prévues aux articles R. 2323-1-5 et suivants ».
- Après avoir exactement rappelé que les textes qui régissent la procédure de consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne prévoient pas la communication systématique d'un document d'évaluation de la charge de travail, la cour d'appel a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments produits au débat, qu'au regard de la nature, du contexte et des implications du projet qu'elle a analysés, les CHSCT avaient reçu des informations précises et suffisantes leur permettant d'appréhender le contenu de la nouvelle organisation et d'en mesurer les conséquences sur l'évolution des conditions de travail des agents, en sorte qu'il n'y avait pas lieu de suspendre le délai de consultation, ni d'enjoindre à l'employeur de produire le document litigieux.
- Le moyen n'est donc pas fondé. Sur le cinquième moyen Enoncé du moyen
- Les CHSCT, l'expert et le syndicat font le même grief à l'arrêt, alors : « 1°/ que le jugement doit être motivé ; qu'en retenant, pour écarter l'existence d'un trouble manifestement illicite tiré de la non-conformité de l'évaluation des risques épidémiques et professionnels en lien avec l'organisation annoncée, qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'impose à l'employeur de consulter le CHSCT sur ce document unique qui est simplement mis à sa disposition en application de l'article R. 4121-4 du code du travail et qu'il se déduit de ces dispositions que l'employeur décide seul de la méthode qu'il souhaite mettre en oeuvre pour procéder à l'évaluation des risques et assume seul la mise à jour du document récapitulant les résultats de cette analyse, sans répondre aux conclusions des CHSCT faisant valoir qu'une telle obligation ressortait pourtant clairement de l'ordonnance du 9 avril 2020, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que le jugement doit être motivé ; qu'en retenant, pour écarter l'existence d'un trouble manifestement illicite tiré de la non-conformité de l'évaluation des risques épidémiques et professionnels en lien avec l'organisation annoncée, que les exposants échouent à démontrer l'insuffisance de l'évaluation réalisée par La Poste, dans répondre aux conclusions des exposants démontrant que l'évaluation des risques, identique pour les deux CHSCT, était manifestement standardisée et incomplète, ne prenant pas en considération les spécificités locales et les risques spécifiques, la cour d'appel a violé derechef l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en retenant, pour écarter l'existence d'un trouble manifestement illicite tiré de la non-conformité de l'évaluation des risques épidémiques et professionnels en lien avec l'organisation annoncée, que le juge des référés n'avait pas à s'immiscer dans le pouvoir de direction de l'employeur, alors pourtant qu'il lui appartenait de faire respecter l'obligation de sécurité et de prévention des risques professionnels pesant sur l'employeur, la cour d'appel a méconnu son office, en violation de l'article 835 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour
- Selon l'article L. 4612-12 du code du travail, demeuré applicable à La Poste, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté sur les documents se rattachant à sa mission.
- En application de l'article R. 4121-1 du code du travail et l'article R. 4121-4 du même code, dans sa rédaction issue du décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016, l'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède. Ce document est mis à disposition des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
- Il résulte de ces dispositions que l'employeur a la responsabilité de l'élaboration et de la mise à jour du document unique d'évaluation des risques professionnels simplement tenu à disposition du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, lequel peut être amené, dans le cadre de ses prérogatives, à faire des propositions de mise à jour.
- C'est dès lors à bon droit, sans avoir à répondre à l'argumentation inopérante visée par la première branche, que la cour d'appel a retenu, par motifs propres, qu'il n'existe aucune obligation légale ou réglementaire pour l'employeur de consulter le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sur le document unique en tant que tel.
- La cour d'appel a par ailleurs constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que La Poste avait joint les documents uniques d'évaluation des risques professionnels datés des 29 mai et 3 juin au dossier de présentation du projet d'organisation transmis aux deux CHSCT en vue des réunions des 2 et 5 juin 2020 et que les CHSCT en faisaient la critique sans toutefois préciser les risques épidémiques et professionnels en lien avec l'épidémie et le projet d'organisation du travail qui n'auraient pas été identifiés ou évalués, ni les sites ou services qui auraient pu être oubliés.
- De ces énonciations et constatations, la cour d'appel a pu déduire l'absence de trouble manifestement illicite tiré d'une violation par l'employeur de ses obligations en matière d'évaluation des risques professionnels.
- Le moyen n'est donc pas fondé. Sur le sixième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen
- Les CHSCT, l'expert et le syndicat font le même grief à l'arrêt, alors « qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le quatrième moyen portant sur le trouble manifestement illicite tiré de l'insuffisance de l'information donnée aux CHSCT concernant l'évaluation de la charge de travail en lien avec l'organisation annoncée entraînera par voie de conséquence la cassation du chef de l'arrêt relatif à la demande de communication de pièces par l'expert. » Réponse de la Cour
- Le rejet du quatrième moyen prive de portée le moyen en ce qu'il invoque une cassation par voie de conséquence. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La Poste aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; En application de l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne la société La Poste à payer à la SCP Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, la somme de 3 600 euros TTC ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour les CHSCT de la préparation et de la distribution du courrier d'[Localité 1] et de [Localité 2], le syndicat CGT FAPT 78 syndicat départemental CGT des salariés du secteur des activités postales et de télécommunications des Yvelines et la société Axium expertise PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir constaté l'absence de trouble manifestement illicite dans le déroulement de la procédure de consultation des CHSCT de la PPDC D'[Localité 1] et de la PPDC de [Localité 2] relative à l'évolution des mesures de prévention mises en place dans le cadre du déconfinement progressif décidé par les autorités, dit n'y avoir lieu à suspendre ou proroger les délais de consultation, débouté les CHSCT de l'ensemble de leurs demandes et le cabinet Axium expertise de sa demande de communication de pièces et dit qu'il appartiendra à l'expert de rendre son rapport dans les délais impartis par le décret du 27 mai 2020 qui courront à nouveau à compter de la signification de l'ordonnance ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la procédure d'information et de consultation des CHSCT en date du 7 mai 2020 : les appelants soutiennent que la première procédure d'information consultation concernant le projet d'organisation du travail sur 5 jours qui a donné lieu à la réunion des 2 CHSCT le 7 mai 2020, est entachée d'irrégularités dans la mesure où n'ont été respectés ni les délais de convocation et de remise des documents aux élus, ni l'obligation de définir l'ordre du jour de la réunion du CHSCT conjointement avec le secrétaire du comité, prescrits par le code du travail et par l'instruction postale CORP-DRHG-2019-067 en date du 28 février 2019 relative à l'organisation, la composition, les attributions et le fonctionnements des CHSCT de La Poste, les dispositions du décret du 27 mai 2020, entrées en vigueur postérieurement au lancement de cette première procédure d'information consultation, n'ayant selon eux pas vocation à s'appliquer ; qu'ils font valoir que La Poste ne peut se prévaloir d'une interruption de cette première procédure d'information consultation dès lors que le projet d'organisation a été mis en oeuvre au moins en partie à compter du 11 mai 2020 sans attendre l'avis des CHSCT, affirmant que La Poste n'a en fait jamais entendu revenir sur ce projet, sa déclaration d'intention ayant comme seul objectif d'attendre l'adoption du décret du 27 mai 2020 afin de bénéficier, dans le cadre d'une nouvelle procédure, des délais abrégés de consultation des CHSCT ; que selon eux, ces comités n'ont ainsi pas été en mesure de rendre un avis régulier à la suite de cette première consultation en raison du non-respect des prescriptions de l'instruction postale CORPDRHG-2019-067 en date du 28 février 2019 seules applicables, de sorte que La Poste doit reprendre la procédure de consultation des 2 CHSCT en convoquant à nouveau les élus dans le respect desdites dispositions, la mise en oeuvre du projet devant être suspendue dans l'attente de l'avis des CHSCT ; qu'en réponse, La Poste rappelle qu'à l'issue des réunions du 7 mai 2020, elle a décidé de mettre un terme à la procédure d'information consultation des CHSCT sur le projet d'organisation du travail sur 5 jours après en avoir régulièrement informé les élus et soutient que ce projet n'a jamais été mis en oeuvre ; que l'intimée affirme que les agents travaillent toujours sous le régime provisoire de 4 jours/semaine pour lequel les CHSCT ont été régulièrement consultés le 17 avril 2020, précisant que le samedi a toujours été un jour habituel de travail pour les postiers et qu'il ne se déduit pas de la priorisation de certaines activités ou de l'ouverture des établissements ce jour-là ainsi que du fait que les 3 jours de repos ne seraient désormais plus consécutifs, qu'elle aurait pour partie mis en oeuvre le projet d'organisation du travail sur 5 jours, sans attendre la consultation des CHSCT ; que considérant qu'elle a régulièrement mis fin à cette première procédure d'information consultation, La Poste soutient que le débat sur sa régularité n'a pas lieu d'être ; que Sur ce, selon l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que le trouble manifestement illicite est caractérisé par « toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit » qu'il incombe à celui qui s'en prétend victime de démontrer ; qu'il est acquis aux débats que par la voix des chefs d'établissement, la Poste a informé courant mai 2020 les élus des CHSCT appelants de sa décision d'interrompre la procédure d'information consultation ayant donné lieu à la réunion du 7 mai 2020 ; que M. [U], présenté par les appelants comme étant le président des CHSCT du territoire, a ainsi informé les élus par un courriel du 15 mai 2020, de sa décision de "suspendre la mise en oeuvre de l'organisation à hauteur de 35 heures de travail en moyenne par semaine et de prolonger une organisation de travail de 4 jours travaillés par agent chaque semaine avec une durée hebdomadaire de 28 heures » et « d'interrompre la procédure d'information consultation relative à l'information et consultation du CHSCT sur l'évolution des mesures de prévention mises en place dans le cadre du déconfinement progressif décidé par les autorités et initiée le 30 avril 2020 dernier », proposant à ses interlocuteurs de reprendre leurs échanges sur l'organisation temporaire en réunissant leur groupe de travail pluridisciplinaire avant d'insister sur le fait que « la procédure d'information consultation en cours est donc bien arrêtée à compter de ce jour et l'expertise votée pour projet important en lien avec la consultation sur le projet d'organisation temporaire à 35 heures en moyenne se trouve de fait dépourvue d'objet » (Pièce 6 des appelants) ; que cet arrêt de la procédure de consultation initiée le 30 avril 2020 a également été rappelé aux élus par les présidents des CHSCT appelants en leur courriel du 20 mai suivant (Pièces 39 et 40 de l'intimée) ; que les appelants soutiennent toutefois que cette annonce n'a pas été suivie d'effet dans la mesure où La Poste n'aurait pas respecté son engagement de suspendre la mise en oeuvre du projet d'organisation du travail sur 5 jours, avec un samedi sur quatre travaillé ; qu'ils reconnaissent que les agents travaillent toujours sous le régime horaire de 28 heures ou 4 jours/ semaine mais prétendent qu'à compter du 11 mai 2020 : - il y a eu un élargissement à 5 ou 6 jours de l'amplitude hebdomadaire d'ouverture et de fonctionnement des établissements, - les agents qui bénéficiaient jusqu'alors de 3 jours de repos accolés incluant le samedi et le dimanche, travaillent désormais sur la base de plannings hebdomadaires différenciés avec des jours de repos glissants et aussi un samedi sur quatre ; qu'ils produisent des exemples de plannings attribués à certains agents comprenant des samedis travaillés (pièce 10) et évoquent une expertise réalisée au sein d'un autre établissement, celui de [Localité 3] au cours de laquelle La Poste aurait reconnu avoir anticipé la mise en oeuvre de l'organisation du travail sur 5 jours (pièce 17) ; que ce dernier élément ne peut cependant constituer la preuve des griefs allégués dès lors que cette expertise ne porte pas sur un des sites des PPDC de [Localité 2] et d'[Localité 1] ; que par ailleurs, il découle des pièces versées aux débats par La Poste que le dispositif de travail sur 4 jours mis en oeuvre depuis le 21 avril 2020 envisageait de telles modalités organisationnelles de travail ; que dans le document de présentation remis au CHSCT en vue de sa réunion du 17 avril 2020 (pièce 46), il est ainsi précisé que : - l'organisation projetée à partir du 20 avril 2020 vise à la réalisation des services de proximité et de portage 6 jours sur 7, une distribution de la presse quotidienne (...) assurée 6 fois par semaine (sauf férié et dimanche), un temps de travail des agents et managers inférieur à 35 heures en moyenne (page 19), - s'agissant des services de proximité pour l'organisation de la distribution en PPDC, les horaires et le cycle de travail sont définis en respectant les conditions suivantes : « 3 jours non travaillés (y compris dimanche et fériés) en moyenne par semaine » et « une durée hebdomadaire moyenne de travail 28 heures maximum, sans impact sur la rémunération" (page 20), - les brigades de renfort affectées à la distribution de la presse pourront à compter de la semaine suivant celle du 21 avril 2020, « être affectées prioritairement à la distribution de la presse les samedis et en renfort sur d'autres jours de la semaine », avec 3 jours non-travaillés (y compris dimanche et fériés) (page 21) ; qu'il sera en outre observé à travers l'accord relatif à l'aménagement du temps de travail au sein de l'établissement d'[Localité 1] produit par les appelants que le samedi est effectivement présenté comme un jour travaillé ordinaire, la répartition de la durée du travail s'organisant du lundi au samedi ; qu'il résulte de ces éléments que l'extension des jours de fonctionnement des services dits prioritaires était donc déjà prise en compte dans l'organisation en place depuis le 20 avril 2020 et que la Poste ne s'était à l'époque pas expressément engagée à faire bénéficier les agents de 3 jours de repos accolés comprenant le samedi ; qu'au vu de ce qui précède, les appelants échouent à établir avec l'évidence requise en référé à travers les griefs qu'ils invoquent que La Poste n'a pas respecté son engagement de ne pas mettre en oeuvre son projet d'organisation du travail sur 5 jours ; qu'il sera pour l'ensemble de ces raisons retenu que la procédure d'information consultation du 7 mai 2020 ayant été définitivement interrompue par La Poste au plus tard le 20 mai 2020, aucun trouble manifestement illicite ne peut, au jour où le premier juge a statué puis la cour à sa suite, résulter des irrégularités alléguées par les appelants à ce titre ; que l'ordonnance sera confirmée en ce sens ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE S'agissant du trouble manifestement illicite résultant de l'irrégularité de l'établissement des ordres du jour et des délais de convocation des réunions des CHSCT d'[Localité 1] et de [Localité 2] qui se sont tenues le 7 mai 2020 l'article R. 4614-3 alinéa 1er du code du travail, dans sa rédaction applicable à La Poste, dispose que « l'ordre du jour de la réunion du CHSCT et, le cas échéant, les documents s'y rapportant sont transmis par le président aux membres du comité et à l'inspecteur du travail huit jours au moins avant la date fixée par la réunion, sauf cas exceptionnel justifié par l'urgence » ; qu'en l'espèce, les convocations, avec le support intitulé « Information et consultation du CHSCT sur l'évolution des mesures de prévention mises en place dans le cadre du déconfinement progressif décidé par les autorités » ont été adressées aux membres des CHSCT de [Localité 2] et d'[Localité 1] le 30 avril pour une réunion le 7 mai 2020 ; que les délais de convocation et de transmission des documents n'ont donc pas été respectés ; que s'il en est résulté une consultation irrégulière, force est de constater que tant la Direction du site de [Localité 2] que celle du site d'[Localité 1] ont informé les CHSCT de l'abandon du projet de réorganisation qu'elles avaient présenté le 7 mai 2020 (pièces adverses 39 et 40) dans les jours ou semaines qui ont suivi ; que les CHSCT n'ont d'ailleurs saisi le président du tribunal judiciaire de Versailles d'une requête que pour voir prolonger les délais préfix et de réalisation de l'expertise, prévus aux articles R. 4614-5-3, R. 4614-3-2, L. 4612-8 du code du travail et par l'ordonnance du 27 mai 2020, délais concernant la procédure d'information/consultation du CHSCT de [Localité 2] et d'[Localité 1] appelés à rendre un avis sur le projet de réorganisation présentés les 2 et 5 juin 2020 et expirant ces 8 et 9 juin 2020, et ce dans l'attente de l'ordonnance qui sera rendue dans ce dossier par le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles ; qu'ils n'ont pas formé cette demande au regard des projets présentés le 7 mai 2020, preuve qu'ils avaient pris acte de la renonciation de la direction à ce projet ; qu'ils ont fait valoir à l'audience que les directions de [Localité 2] et d'[Localité 1] n'avaient pas abandonné leur projet, identique, de réorganisation et qu'elles avaient commencé à les appliquer partiellement ; que pour autant ils résultent des explications données à l'audience, combinées avec celles de La Poste, que le nombre d'heures travaillées est toujours de 28 payées 35, sur quatre jours, alors que le projet à compter du 11 mai 2020 était un retour aux 35 heures payées 35, sur 5 jours ; que le fait que les salariés des sites en cause aient vu leur nombre et rythme de jours de travail modifiés ne suffit pas à établir l'application du projet présenté le 7 mai 2020 ; que la preuve d'un trouble manifestement illicite en lien avec ces irrégularités n'est donc pas rapportée ; 1°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en jugeant que les exposants échouaient à établir avec l'évidence requise en référé que La Poste n'avait pas respecté son engagement de ne pas mettre en oeuvre son projet d'organisation du travail présenté aux CHSCT le 7 mai 2020, sans examiner les rapports d'expertise provisoires établis par le cabinet Axium et les horaires collectifs applicables à compter du 11 mai 2020, qui démontraient la mise en oeuvre partielle du projet présenté au CHSCT le 7 mai 2020, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en retenant l'absence de trouble manifestement illicite dans le déroulement de la procédure de consultation des CHSCT de la PPDC D'[Localité 1] et de la PPDC de [Localité 2] relative à l'évolution des mesures de prévention mises en place dans le cadre du déconfinement progressif décidé par les autorités, faute pour les exposants d'établir avec l'évidence requise en référé que La Poste n'avait pas respecté son engagement de ne pas mettre en oeuvre son projet d'organisation du travail présenté aux CHSCT le 7 mai 2020, cependant qu'elle constatait que l'organisation mise en place à compter du 11 mai ne correspondait pas à celle qui avait été précédemment mise en place depuis le 20 avril 2020, le nombre et le rythme des jours de travail ayant été modifiés, conformément au projet présenté le 7 mai 2020, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, a violé l'article 835 du code de procédure civile, ensemble l'article 1, VI de l'ordonnance du 23 mai 2020 ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir constaté l'absence de trouble manifestement illicite dans le déroulement de la procédure de consultation des CHSCT de la PPDC D'[Localité 1] et de la PPDC de [Localité 2] relative à l'évolution des mesures de prévention mises en place dans le cadre du déconfinement progressif décidé par les autorités, dit n'y avoir lieu à suspendre ou proroger les délais de consultation, débouté les CHSCT de l'ensemble de leurs demandes et le cabinet Axium expertise de sa demande de communication de pièces et dit qu'il appartiendra à l'expert de rendre son rapport dans les délais impartis par le décret du 27 mai 2020 qui courront à nouveau à compter de la signification de l'ordonnance ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la régularité de la procédure d'information consultation des 2 et 5 juin 2020 : les appelants soutiennent que dans la perspective des réunions des 2 et 5 juin 2020, les documents d'information devant permettre aux CHSCT de rendre un avis auraient dû leur être adressés au moins 15 jours avant la réunion et que constitue un trouble manifestement illicite le fait que ces documents n'ont été transmis aux 2 CHSCT que seulement 3 ou 4 jours avant la réunion ; qu'ils font valoir que l'ordonnance n° 2020-638 du 27 mai 2020 et son décret d'application n°2020-639 du même jour, qui ont raccourci les délais relatifs à la consultation et à l'information du CHSCT, ne permettent de déroger qu'aux dispositions du code du travail ainsi que le cas échéant aux stipulations conventionnelles en vigueur, et non à l'instruction postale CORP-DRHG-2019-067 relative à l'organisation, la composition, les attributions et le fonctionnement des CHSCT de La Poste en date du 28 février 2019, laquelle prévoit en son article 5.1.4.4 un délai préfix applicable aux consultations des CHSCT de La Poste de 15 jours minimum à compter de la réception des documents ; qu'ils considèrent que ce délai de 15 jours minimum n'est la reprise d'aucune disposition légale ou stipulation conventionnelle, mais résulte de l'instruction elle-même, à laquelle le décret du 27 mai 2020 ne permet donc pas de déroger ; qu'ils avancent que cette instruction est soit d'une nature réglementaire, soit constitutif d'un engagement unilatéral de La Poste de sorte qu'il ne s'agit dans aucun cas d'une disposition légale ou d'une stipulation conventionnelle ; que l'intimée fait observer que les appelants ne contestent pas les modalités d'établissement des ordres du jour de réunions des 2 et 5 juin 2020 et se contentent de contester les délais de communication des ordres du jour et des documents d'information ; qu'elle rappelle que chacun des membres des CHSCT appelants a été convoqué et s'est vu transmettre l'ordre du jour de la réunion et les documents d'information respectivement 4 jours avant la réunion du CHSCT d'[Localité 1] et 6 jours avant celle du CHSCT de [Localité 2] ; que La Poste expose que le décret n° 2020-639 du 27 mai 2020 prévoit par dérogation aux dispositions du code du travail un délai de 2 jours pour transmission de l'ordre du jour, et le cas échéant des documents s'y rapportant, avant la date fixée pour la réunion, de sorte qu'elle a parfaitement respecté ses obligations ; qu'elle ajoute que l'instruction du 28 février 2019 précise que la disposition prévoyant une communication des documents au moins 15 jours avant la réunion est applicable, sauf cas exceptionnel justifié par l'urgence, caractérisée en l'espèce ; qu'elle soutient également que les délais raccourcis fixés par le décret sont bien applicables par dérogation aux dispositions conventionnelles et donc aux dispositions de l'instruction postale du 28 février 2019 et souligne que l'ordonnance et le décret du 27 mai 2020 ont été pris spécialement pour La Poste et ses CHSCT, pour lui permettre de bénéficier de délais raccourcis comme toutes les autres entreprises pour la procédure de consultation des CSE en application du décret du 2 mai 2020 ; que Sur ce, il a été ci-dessus retenu que la procédure d'information consultation du 7 mai 2020 a été définitivement interrompue par La Poste de sorte que cette dernière a valablement engagé une nouvelle procédure d'information consultation ; que La Poste a convoqué et transmis les documents d'information préalables par courriers du 29 mai 2020 pour une réunion du CHSCT d'[Localité 1] fixée au 2 juin 2020, celle du CHSCT de [Localité 2] devant se tenir le 5 juin 2020 ; qu'il est constant qu'au jour de l'envoi de cette convocation aux élus, les dispositions du décret n°2020-639 du 27 mai 2020 étaient entrées en vigueur ; que les circulaires et instructions émanant des ministres sont en principe dépourvues de valeur réglementaire en ce qu'elles se bornent à donner des instructions aux services pour l'application des lois et des décrets, ou à préciser l'interprétation de certaines dispositions ; qu'a fortiori, une instruction émanant d'une personne morale de droit privé telle que La Poste, société anonyme de droit privé, n'a pas de valeur juridique ; qu'elle ne fait que préciser comment doivent être appliqués les textes ; qu'il s'agit d'une instruction de service écrite adressée par une autorité supérieure à des agents subordonnés en vertu de son pouvoir hiérarchique ; qu'elle ne saurait déroger à l'application d'un texte légal ou réglementaire ; que dès lors, l'application de l'ordonnance et du décret du 27 mai 2020 ne saurait être écartée au profit de l'instruction postale CORP-DRHG-2019-067 du 28 février 2019 relative à l'organisation, la composition, les attributions et le fonctionnement des CHSCT de La Poste ; que le décret du 27 mai 2020, entré en application immédiatement, et adaptant « temporairement les délais relatifs à la consultation et l'information des CHSCT de La Poste afin de faire face aux conséquences de la propagation de l'épidémie de Covid-19 » prévoit par dérogation aux dispositions du code du travail, un délai de 2 jours pour transmission de l'ordre du jour, et le cas échéant des documents s'y rapportant, de la date fixée pour la réunion ; qu'ainsi, en transmettant dès le 29 mai 2020, l'ordre du jour et les documents s'y rapportant, soit plus de 2 jours avant les dates fixées pour la réunion des 2 CHSCT appelants, le 2 juin 2020 pour celui d'[Localité 1] et le 5 juin 2020 pour celui de [Localité 2], La Poste s'est conformée à ses obligations légales ; que la procédure d'information consultation des CHSCT appelants étant régulière, les appelants échouent à établir l'existence d'un trouble manifestement illicite de ce chef ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE S'agissant du trouble manifestement illicite résultant de l'irrégularité de l'établissement des ordres du jour et des délais de convocation des réunions des CHSCT d'[Localité 1] et de [Localité 2] qui se sont tenues le 2 et 5 juin 2020 l'ordonnance n°2020-638 du 27 mai 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de Covid-19 a raccourci les délais d'information-consultations des CHSCT de La Poste pour aligner la procédure sur celle qui a été imposée aux CSE par ordonnance du 22 avril 2020 et par décret du 2 mai 2020 ; qu'ainsi, au terme du décret du 27 mai 2020 d'application immédiate, et par dérogation aux dispositions du code du travail et le cas échéant aux stipulations conventionnelles en vigueur, le délai séparant la transmission de l'ordre du jour, et le cas échéant des documents s'y rapportant, de la date fixée pour la réunion est ramené à 2 jours ; que l'instruction relative à l'organisation, la composition, aux attributions et au fonctionnement des CHSCT de La Poste en date du 28 février 2019 impose un délai de transmission plus long en cas de transmission de documents ; que l'article 5.1.2 prévoit en effet que « en cas de consultation avec transmission de documents, les membres doivent disposer de ces informations au moins 15 jours avant, pour pouvoir émettre un avis » ; que les CHSCT font valoir que le décret ne pouvait déroger à l'instruction postale du 28 février 2019 au motif que celle-ci aurait la nature d'un acte réglementaire ; mais qu'en réalité cette instruction n'est qu'un document situé en dehors de la hiérarchie des normes pour rappeler l'organisation, la composition, les attributions et fonctionnement des CHSCT de La Poste ; que la source juridique de l'article 5.1.2 n'est pas précisée et il en résulte qu'il n'est pas établi qu'il ne pouvait y être dérogé par l'ordonnance du 27 mai 2020 et le décret du même jour ; que ce délai de deux jours pour convoquer et transmettre les documents, s'il est applicable en l'espèce, a été respecté dès lors que le CHSCT de [Localité 2] a été convoqué le 29 mai pour une réunion le 5 juin 2020 et que celui d'[Localité 1] a été convoqué le 29 mai pour une réunion le 2 juin 2020 ; que les CHSCT demandent aux juges des référés d'écarter les dispositions de ce décret au motif qu'il ne serait pas conforme à la Charte des droits Fondamentaux de l'Union européenne et aux directives européennes en ce qu'elles portent atteinte au droit à la consultation des CHSCT et à la protection de la santé des travailleurs dont la mise en oeuvre est notamment assurée par le droit reconnu de faire appel à un expert en application des dispositions du code du travail ; qu'en effet, en application de ce décret, non seulement les délais de convocation sont réduits mais le délai de consultation l'est également puisqu'il passe d'un mois à huit jours et de deux mois à onze jours en cas d'intervention d'un expert ; que pour autant, il n'est pas de la compétence du juge des référés, juge de l'évidence, d'apprécier si des dispositions réglementaires, lesquelles au demeurant ne prévoient qu'une adaptation temporaire des délais de consultation et d'information des CHSCT afin de faire face aux conséquences de la propagation de l'épidémie de covid-19 s'avèrent contraires au droit de l'Union européenne ; que le trouble ne peut être manifestement illicite s'il est demandé au juge des référés de faire une telle recherche de conventionnalité ; que la demande visant à laisser inappliqué le décret du 27 mai 2020 sera donc rejetée ; qu'il en résulte que La Poste n'a pas commis d'irrégularité manifeste en convoquant, le 29 mai 2020, les CHSCT de [Localité 2] et d'[Localité 1] à de nouvelles réunions de consultation en date des 2 et 5 juin 2020 quand bien même il serait manifeste que les directions en cause ont effectivement renoncé à la procédure de consultation du 7 mai 2020 pour se prévaloir des délais raccourcis fixés par ordonnance et décret du 27 mai 2020 ; que l'ordonnance du 27 mai 2020 envisageant expressément cette possibilité en indiquant en son VI de l'article 1 que « toutefois, lorsque les délais qui ont commencé à courir antérieurement à la date de publication du décret en Conseil d'Etat mentionné au III ne sont pas encore échus, l'employeur a la faculté d'interrompre la procédure en cours et d'engager, à compter de cette même date, une nouvelle procédure de consultation conformément aux règles prévues par la présente ordonnance », cette attitude ne saurait caractériser un trouble manifestement illicite ; 1°) ALORS QUE l'instruction postale CORP-DRHG-2019-067 relative à l'organisation, la composition, aux attributions et au fonctionnement des CHSCT de La Poste du 28 février 2019 revêt un caractère réglementaire ; qu'en jugeant au contraire, pour écarter l'existence d'un trouble manifestement illicite, qu'une telle instruction, émanant d'une personne morale de droit privé telle que La Poste, société anonyme de droit privé, n'avait pas de valeur juridique et qu'elle ne faisait que préciser comment devaient être appliqués les textes, la cour d'appel a violé l'article 835 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le jugement doit être motivé ; qu'il suit de là qu'en jugeant régulière la procédure d'information consultation et partant en écartant l'existence d'un trouble manifestement illicite, sans répondre aux conclusions des CHSCT soutenant que les règles prévues par l'instruction postale CORP-DRHG-2019-067 du 28 février 2019, imposant la transmission des documents d'information aux membres du CHSCT au moins 15 jours avant la réunion, résultaient d'un engagement unilatéral de l'employeur et s'imposaient dès lors à La Poste, nonobstant les dispositions de l'ordonnance du 27 mai 2020 et le décret du 27 mai 2020, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir constaté l'absence de trouble manifestement illicite dans le déroulement de la procédure de consultation des CHSCT de la PPDC D'[Localité 1] et de la PPDC de [Localité 2] relative à l'évolution des mesures de prévention mises en place dans le cadre du déconfinement progressif décidé par les autorités, dit n'y avoir lieu à suspendre ou proroger les délais de consultation, débouté les CHSCT de l'ensemble de leurs demandes et le cabinet Axium expertise de sa demande de communication de pièces et dit qu'il appartiendra à l'expert de rendre son rapport dans les délais impartis par le décret du 27 mai 2020 qui courront à nouveau à compter de la signification de l'ordonnance ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur le trouble manifestement illicite tiré de l'insuffisance de l'information donnée aux CHSCT concernant l'évaluation de la charge de travail en lien avec l'organisation annoncée et de la violation du régime horaire conventionnel : rappelant en page 27 de ses écritures les étapes habituellement suivies par La Poste pour concevoir ses projets d'organisation, qui passent notamment par une quantification et une modélisation de la charge de travail grâce à son logiciel de dimensionnement des tournées, Géoroute, les appelants font grief à La Poste de n'avoir communiqué aux 2 CHSCT aucun élément relatif à une telle évaluation en lien avec le projet d'organisation du travail sur 5 jours comprenant un samedi travaillé sur quatre, alors qu'une telle analyse constitue pourtant une composante de l'évaluation des risques professionnels à laquelle tout employeur est tenu de procéder dans le cadre de son obligation de prévention et donc un pré-requis à la mise en oeuvre de tout projet portant modification des conditions de travail ; qu'ils affirment que l'intimée a d'ailleurs reconnu auprès de l'expert ne pas avoir procédé à cette évaluation en tentant de le justifier par le fait qu'il s'agit d'une évolution temporaire du régime de travail comme mesure de prévention dans le cadre de la crise sanitaire et non d'une réorganisation ; que selon les appelants, La Poste ne saurait prétendre à une consultation régulière des CHSCT tant qu'elle n'aura pas procédé à l'évaluation de la charge de travail dans le cadre des organisations cibles et présenté les résultats de cette analyse aux comités ; qu'ils ajoutent que le premier juge ne pouvait se retrancher derrière le pouvoir de direction de l'employeur pour refuser de tirer les conséquences du constat d'absence d'une telle évaluation, cette défaillance de La Poste suffisant à caractériser le trouble manifestement illicite tiré de l'insuffisance de l'information donnée aux CHSCT dans le cadre de la procédure d'information consultation ; que les appelants insistent sur l'enjeu d'une telle évaluation de la charge de travail, au regard du contenu du projet annoncé qui selon eux n'est pas dicté par la crise sanitaire et le déconfinement mais par une volonté de mettre en oeuvre une nouvelle organisation du service de distribution pour améliorer la productivité du service ; qu'ils accusent également la direction d'avoir dénoncé illégalement et irrégulièrement les régimes et horaires de travail définis conventionnellement en voulant imposer à tous un régime horaire unique de 35 heures sur 5 jours avec un samedi sur quatre travaillé, sans même une tentative de négociation avec les organisations syndicales et sans avoir quantifié et évalué la charge de travail permettant d'asseoir un tel régime horaire alors que s'agissant des tournées des facteurs, leur durée n'est pas homogène (de 38h12 à 40h50), que la sécabilité (attribution au facteur présent d'une fraction de la tournée d'un agent absent, en sus de la sienne) pourra être appliquée chaque jour de la semaine et que La Poste en a redéfini le périmètre et le nombre à effectuer le samedi ; que selon eux, en fonction de l'itinéraire de la tournée, du nombre (le trafic) et du type d'objets à distribuer, la durée réelle de travail ne correspond pas nécessairement à la durée annoncée de 35 heures en moyenne, sachant précisent-ils que la direction de La Poste annonce également qu'elle entend restreindre l'embauche de CDD et d'intérimaires ; qu'en réponse, La Poste expose en liminaire que le retour à une organisation du travail sur 5 jours travaillés par semaine et à une durée de travail à 35 heures en moyenne a été envisagé dans un contexte de déconfinement, de reprise de l'économie et du redémarrage des activités de ses clients ; qu'elle précise que seuls 12 CHSCT sur 454 ont engagé des actions contentieuses par rapport à ce projet ; que l'intimée soutient que l'organisation annoncée a uniquement pour but de rétablir le rythme classique de travail sur 35 heures mais ne modifie en rien les missions des agents et le parcours des tournées, la sécabilité des tournées durant les « jours faibles » étant identique à celle opérée avant la crise sanitaire ; qu'elle affirme qu'il n'est nullement démontré par les parties adverses, un risque de surcharge de travail, faisant observer qu'elle accuse une baisse d'activité moyenne de 40%, ce qui compense largement la diminution des effectifs de l'ordre de 20% ; que La Poste fait également valoir que la procédure normalisée de conduite de projet évoquée par les appelants n'est pas applicable en l'espèce, eu égard à la situation exceptionnelle et à l'urgence sanitaire ainsi qu'au caractère temporaire des organisations de travail mises en place depuis mars 2020 et qui n'ont pas vocation à perdurer ; qu'elle explique que la procédure de quantification des tâches est généralement utilisée dans le cadre de projet d'adaptation des tournées, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, les tournées de la nouvelle organisation étant celles des jours "dits faibles", compte tenu de la baisse d'activité ; qu'elle souligne également l'incohérence des appelants qui dénoncent l'insuffisance de l'évaluation de la charge de travail alors que dans le même temps ils revendiquent un retour au régime antérieur à la crise sanitaire, soit une organisation du travail sur 6 jours, sans aucune évaluation, faisant par ailleurs observer qu'il ne lui a jamais été reproché l'absence d'évaluation de la charge de travail lorsqu'il s'est agi de travailler 3 jours puis 4 jours par semaine ; qu'enfin, s'agissant de la prétendue violation du régime conventionnel applicable en matière de durée de travail, La Poste soutient que chacun des accords collectifs prévoit la possibilité d'aménager le temps de travail sur 4 semaines sous réserve d'un délai de prévenance de 7 jours ; que Sur ce, comme rappelé précédemment, le trouble manifestement illicite visé à l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile est caractérisé par « toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit » qu'il incombe à celui qui s'en prétend victime de démontrer : * sur le trouble résultant de la violation du régime horaire conventionnel : il convient en premier lieu de constater que les appelants n'établissent pas l'existence au jour où le premier juge a statué puis la cour à sa suite du trouble manifestement illicite qui résulterait de la violation des régimes conventionnels concernant la durée de travail au sein des PPDC de [Localité 2] et [Localité 1] dans la mesure où il a été précédemment retenu que la preuve de la mise en oeuvre effective de l'organisation annoncée n'a pas été rapportée et que les appelants reconnaissent par ailleurs dans le dispositif de leurs écritures que ces accords collectifs n'ont pas été dénoncés et sont donc toujours en vigueur ; que de surcroît, cette organisation du travail est destinée dans un contexte d'urgence sanitaire toujours d'actualité et de déconfinement progressif, à adapter de manière transitoire et temporaire le fonctionnement des services pour tenir compte à la fois de la nécessaire protection des agents face à l'épidémie de Covid-19 mais aussi des obligations de service public de La Poste, sachant qu'il a été officiellement annoncé lors du Comité Technique National du 18 juin 2020 qu'elle prendrait fin au plus tard le 30 septembre 2020 en fonction de l'évolution de la situation, échéance confirmée par les deux chefs d'établissement dans leur attestation respective ; qu'il n'est donc pas démontré par les appelants avec l'évidence requise en référé que La Poste a voulu, à travers ce projet, déroger aux accords collectifs relatifs à la durée du travail et modifier de manière pérenne les régimes de travail en vigueur sans entreprendre de négociation avec les organisations syndicales, étant observé que la durée hebdomadaire moyenne de travail reste de 35 heures et que le samedi est, en application de ces accords, un jour travaillé ; que La Poste relève en outre à juste titre que ces accords, tel celui produit par les appelants concernant [Localité 1], permettent à l'employeur sous réserve d'un délai de prévenance de 7 jours calendaires, de modifier les durées journalières de travail, les dates de jours de repos et les horaires de travail en fonction des contraintes de production (article 4 de l'accord susvisé), ce qui peut parfaitement correspondre à la situation actuelle ; qu'au vu de ce qui précède, le trouble manifestement illicite tiré de la violation des accords collectifs sur le régime de travail n'étant pas caractérisé, il n'y a pas lieu d'ordonner pour ce motif la suspension du projet d'organisation du travail litigieux ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE S'agissant du trouble manifestement illicite constitué par l'insuffisance de l'évaluation des risques professionnels et de l'information présentée et par l'application des régimes de travail telle qu'elle résulte du projet de réorganisation en l'absence de dénonciation ou de révision régulière des régimes conventionnels antérieurs toujours en vigueur si les CHSCT font largement reproche à la direction de ne pas avoir suffisamment évalué la charge de travail résultant de la réorganisation proposée, il convient de rappeler que le juge des référés n'a pas à s'immiscer dans le pouvoir de direction de l'employeur et qu'il appartiendra à l'expert d'établir son rapport au regard des éléments dont il disposera ; que le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris ayant déjà ordonné à La Poste d'établir son document unique d'évaluation des risques professionnels à l'échelle nationale, et des documents uniques existant pour chaque site, il n'apparait pas nécessaire d'ordonner à La Poste de procéder à cette évaluation des risques et d'en communiquer les résultats aux CHSCT et à l'expert ; qu'en outre, dès lors qu'il n'est pas établi que la direction de La Poste a commencé à appliquer le projet de réorganisation présenté aux CHSCT lors de ses réunions des 7 mai, 2 et 5 juin 2020, le trouble manifestement illicite n'est pas établi ; qu'il n'y a donc pas lieu de suspendre les délais de consultation des CHSCT le temps de l'évaluation des risques ni d'ordonner à La Poste de procéder à cette évaluation en prorogeant d'autant les délais de consultation des CHSCT ; 1°) ALORS QU'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen portant sur la procédure d'information et de consultation des CHSCT en date du 7 mai 2020 entraînera par voie de conséquence la cassation du chef de l'arrêt relatif à la violation du régime horaire conventionnel ; 2°) ALORS QUE le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en écartant l'existence d'un trouble manifestement illicite résultant de la violation du régime horaire conventionnel, cependant qu'elle constatait l'organisation du travail uniforme de 35 heures dérogeait aux accords collectifs relatifs à la durée du travail, toujours en vigueur, faute d'avoir été dénoncés ou révisés, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, a manifestement violé l'article 835 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en retenant, pour écarter l'existence d'un trouble manifestement illicite résultant de la violation du régime horaire conventionnel, que l'organisation du travail dérogatoire mise en place dans le contexte d'urgence sanitaire et de déconfinement progressif ne serait que transitoire et temporaire, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, entachant sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 835 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QU'EN TOUT ETAT l'employeur ne peut décider unilatéralement, fut-ce de manière temporaire, de déroger à l'application d'une convention collective à laquelle son entreprise est soumise ; qu'en jugeant le contraire, pour écarter l'existence d'un trouble manifestement illicite résultant de la violation du régime horaire conventionnel, la cour d'appel a violé l'article 835 du code de procédure civile ; 5°) ALORS QUE le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en retenant, pour écarter l'existence d'un trouble manifestement illicite résultant de la violation du régime horaire conventionnel, « qu'il n'est pas démontré que La Poste a voulu, à travers ce projet, déroger aux accords collectifs relatifs à la durée du travail », alors pourtant qu'une telle intention est indifférente dès lors qu'il n'est pas contestable, ni même contesté que l'organisation de travail applicable avant la présentation du projet et celle présentée aux CHSCT contreviennent, toutes deux, aux régimes conventionnels en vigueur, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 835 du code de procédure civile ; 6°) ALORS QUE le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en retenant, pour écarter l'existence d'un trouble manifestement illicite résultant de la violation du régime horaire conventionnel, que « la durée hebdomadaire moyenne de travail reste de 35 heures et que le samedi est, en application de ces accords, un jour travaillé », alors pourtant que la situation induite par le projet modifie de manière importante le régime de travail en vigueur, la cour d'appel, qui a une nouvelle fois statué par des motifs inopérants, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 835 du code de procédure civile ; 7°) ALORS QUE le jugement doit être motivé ; qu'en retenant, pour écarter l'existence d'un trouble manifestement illicite résultant de la violation du régime horaire conventionnel, que les accords collectifs portant sur la durée du travail applicable au sein des deux établissements permettent à l'employeur sous réserve d'un délai de prévenance de 7 jours calendaires, de modifier les durées journalières de travail, les dates de jours de repos et les horaires de travail en fonction des contraintes de production (article 4 de l'accord susvisé), ce qui peut parfaitement correspondre à la situation actuelle, la cour d'appel, qui a statué par des motifs dubitatifs, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 8°) ALORS QUE le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en retenant, pour écarter l'existence d'un trouble manifestement illicite résultant de la violation du régime horaire conventionnel, que les accords collectifs portant sur la durée du travail applicable au sein des deux établissements permettent à l'employeur sous réserve d'un délai de prévenance de 7 jours calendaires, de modifier les durées journalières de travail, les dates de jours de repos et les horaires de travail en fonction des contraintes de production (article 4 de l'accord susvisé), ce qui peut parfaitement correspondre à la situation actuelle, alors même que ces accords permettent seulement de modifier le cycle du travail initialement convenu mais n'autorisent pas l'employeur à substituer un régime de travail uniforme à une organisation sous forme de cycle, la cour d'appel a violé l'article 835 du code de procédure civile ; QUATRIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir constaté l'absence de trouble manifestement illicite dans le déroulement de la procédure de consultation des CHSCT de la PPDC D'[Localité 1] et de la PPDC de [Localité 2] relative à l'évolution des mesures de prévention mises en place dans le cadre du déconfinement progressif décidé par les autorités, dit n'y avoir lieu à suspendre ou proroger les délais de consultation, débouté les CHSCT de l'ensemble de leurs demandes et le cabinet Axium expertise de sa demande de communication de pièces et dit qu'il appartiendra à l'expert de rendre son rapport dans les délais impartis par le décret du 27 mai 2020 qui courront à nouveau à compter de la signification de l'ordonnance ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur le trouble manifestement illicite tiré de l'insuffisance de l'information donnée aux CHSCT concernant l'évaluation de la charge de travail en lien avec l'organisation annoncée et de la violation du régime horaire conventionnel : rappelant en page 27 de ses écritures les étapes habituellement suivies par La Poste pour concevoir ses projets d'organisation, qui passent notamment par une quantification et une modélisation de la charge de travail grâce à son logiciel de dimensionnement des tournées, Géoroute, les appelants font grief à La Poste de n'avoir communiqué aux 2 CHSCT aucun élément relatif à une telle évaluation en lien avec le projet d'organisation du travail sur 5 jours comprenant un samedi travaillé sur quatre, alors qu'une telle analyse constitue pourtant une composante de l'évaluation des risques professionnels à laquelle tout employeur est tenu de procéder dans le cadre de son obligation de prévention et donc un pré-requis à la mise en oeuvre de tout projet portant modification des conditions de travail ; qu'ils affirment que l'intimée a d'ailleurs reconnu auprès de l'expert ne pas avoir procédé à cette évaluation en tentant de le justifier par le fait qu'il s'agit d'une évolution temporaire du régime de travail comme mesure de prévention dans le cadre de la crise sanitaire et non d'une réorganisation ; que selon les appelants, La Poste ne saurait prétendre à une consultation régulière des CHSCT tant qu'elle n'aura pas procédé à l'évaluation de la charge de travail dans le cadre des organisations cibles et présenté les résultats de cette analyse aux comités ; qu'ils ajoutent que le premier juge ne pouvait se retrancher derrière le pouvoir de direction de l'employeur pour refuser de tirer les conséquences du constat d'absence d'une telle évaluation, cette défaillance de La Poste suffisant à caractériser le trouble manifestement illicite tiré de l'insuffisance de l'information donnée aux CHSCT dans le cadre de la procédure d'information consultation ; que les appelants insistent sur l'enjeu d'une telle évaluation de la charge de travail, au regard du contenu du projet annoncé qui selon eux n'est pas dicté par la crise sanitaire et le déconfinement mais par une volonté de mettre en oeuvre une nouvelle organisation du service de distribution pour améliorer la productivité du service ; qu'ils accusent également la direction d'avoir dénoncé illégalement et irrégulièrement les régimes et horaires de travail définis conventionnellement en voulant imposer à tous un régime horaire unique de 35 heures sur 5 jours avec un samedi sur quatre travaillé, sans même une tentative de négociation avec les organisations syndicales et sans avoir quantifié et évalué la charge de travail permettant d'asseoir un tel régime horaire alors que s'agissant des tournées des facteurs, leur durée n'est pas homogène (de 38h12 à 40h50), que la sécabilité (attribution au facteur présent d'une fraction de la tournée d'un agent absent, en sus de la sienne) pourra être appliquée chaque jour de la semaine et que La Poste en a redéfini le périmètre et le nombre à effectuer le samedi ; que selon eux, en fonction de l'itinéraire de la tournée, du nombre (le trafic) et du type d'objets à distribuer, la durée réelle de travail ne correspond pas nécessairement à la durée annoncée de 35 heures en moyenne, sachant précisent-ils que la direction de La Poste annonce également qu'elle entend restreindre l'embauche de CDD et d'intérimaires ; qu'en réponse, La Poste expose en liminaire que le retour à une organisation du travail sur 5 jours travaillés par semaine et à une durée de travail à 35 heures en moyenne a été envisagé dans un contexte de déconfinement, de reprise de l'économie et du redémarrage des activités de ses clients ; qu'elle précise que seuls 12 CHSCT sur 454 ont engagé des actions contentieuses par rapport à ce projet ; que l'intimée soutient que l'organisation annoncée a uniquement pour but de rétablir le rythme classique de travail sur 35 heures mais ne modifie en rien les missions des agents et le parcours des tournées, la sécabilité des tournées durant les « jours faibles » étant identique à celle opérée avant la crise sanitaire ; qu'elle affirme qu'il n'est nullement démontré par les parties adverses, un risque de surcharge de travail, faisant observer qu'elle accuse une baisse d'activité moyenne de 40%, ce qui compense largement la diminution des effectifs de l'ordre de 20% ; que La Poste fait également valoir que la procédure normalisée de conduite de projet évoquée par les appelants n'est pas applicable en l'espèce, eu égard à la situation exceptionnelle et à l'urgence sanitaire ainsi qu'au caractère temporaire des organisations de travail mises en place depuis mars 2020 et qui n'ont pas vocation à perdurer ; qu'elle explique que la procédure de quantification des tâches est généralement utilisée dans le cadre de projet d'adaptation des tournées, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, les tournées de la nouvelle organisation étant celles des jours "dits faibles", compte tenu de la baisse d'activité ; qu'elle souligne également l'incohérence des appelants qui dénoncent l'insuffisance de l'évaluation de la charge de travail alors que dans le même temps ils revendiquent un retour au régime antérieur à la crise sanitaire, soit une organisation du travail sur 6 jours, sans aucune évaluation, faisant par ailleurs observer qu'il ne lui a jamais été reproché l'absence d'évaluation de la charge de travail lorsqu'il s'est agi de travailler 3 jours puis 4 jours par semaine ; qu'enfin, s'agissant de la prétendue violation du régime conventionnel applicable en matière de durée de travail, La Poste soutient que chacun des accords collectifs prévoit la possibilité d'aménager le temps de travail sur 4 semaines sous réserve d'un délai de prévenance de 7 jours ; que Sur ce, comme rappelé précédemment, le trouble manifestement illicite visé à l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile est caractérisé par « toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit » qu'il incombe à celui qui s'en prétend victime de démontrer : (?)* sur le trouble résultant de l'insuffisance de l'information sur l'évaluation de la charge de travail : Aux termes de l'ancien article L. 4612-1 du code du travail, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a pour mission : 1° De contribuer à la prévention et à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des travailleurs de l'établissement et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure ; 2° De contribuer à l'amélioration des conditions de travail, notamment en vue de faciliter l'accès des femmes à tous les emplois et de répondre aux problèmes liés à la maternité ; 2° bis De contribuer à l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès des personnes handicapées à tous les emplois et de favoriser leur maintien dans l'emploi au cours de leur vie professionnelle ; 3° De veiller à l'observation des prescriptions légales prises en ces matières ; que l'ancien article L. 4612-8-1 du même code dispose que « le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail. » ; que l'article R. 4614-5-2 dudit code précise que "pour l'exercice de ses attributions consultatives mentionnées à l'article L. 4612-8 pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai de consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le présent code pour la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données dans les conditions prévues aux articles R. 2323-1-5 et suivants. » ; qu'est de nature à caractériser l'existence d'un trouble manifestement illicite, l'atteinte portée aux attributions consultatives du CHSCT par l'insuffisance de l'information qui lui est donnée par l'employeur au moment de l'ouverture de la procédure de consultation, eu égard à la nature du projet ; qu'il est en l'espèce constant que La Poste n'a pas contesté les délibérations du 2 et 5 juin 2020 par lesquelles les 2 CHSCT ont décidé en application de l'article L. 4614-12 2° du code du travail de faire appel à un expert, le cabinet Axium Expertise, dans le cadre de la procédure d'information consultation initiée le 29 mai 2020 ; qu'il résulte du dossier remis à chaque CHSCT avant leur réunion respective (pièce 12 des appelants) que La Poste leur a notamment communiqué les informations suivantes : - un point sur les conditions sanitaires mises en place, - le rappel des risques de contamination et des mesures prises sur les sites pour les réduire, notamment la poursuite du télétravail et l'éloignement des personnes fragiles ou malades, ainsi que le rappel des mesures barrières et consignes données aux postiers, - la présentation du fonctionnement temporaire des sites à partir du déconfinement avec la liste des activités : * tous les services de portage à la personne, * la distribution de la presse urgente, des colis, chrono-facteurs, de la LR réception choisie, le relevage des "BAL" ainsi que des produits nationaux et internationaux prioritaires selon la capacité locale, 6 fois par semaine (sauf férié), * les autres services et produits assurés 5 fois par semaine (sauf férié) * le renforcement de l'ouverture des carrés pro et des bureaux facteurs guichetiers, - le rappel des dispositifs d'adaptation du volume d'activité et de simplification des gestes facteurs déjà existants, - les principes d'organisation retenus dont la réalisation des services de proximité 6 jours sur 7 (sauf fériés), un temps de travail des agents et managers opérationnels à 35 heures en moyenne, un maintien d'une réduction du nombre de personnes simultanément présentes sur le site et chaque chantier, - le détail des régimes de travail temporaires dont : * le repos 3 samedis sur 4 permettant un retour aux 35 heures en moyenne, * la prise de service décalée pour garantir une présence inférieure à 50% des effectifs théoriques, * le régime des heures supplémentaires en cas de durée hebdomadaire supérieure à 39 heures, - le détail de l'organisation du samedi avec un effectif de 25% des effectifs de la semaine, hors renforts éventuels, et la liste des tâches à réaliser, des précisions - 18 ? étant données sur les tournées dédiées aux activités complémentaires qui seront assurées par les agents travaillant le samedi dans le cadre de leur régime de travail, une tournée du samedi couvrant selon l'activité locale, environ le périmètre de 4 tournées de semaine, - l'annonce de l'évolution des horaires à compter du 8 juin 2020, avec notamment une durée de travail de 5h19 le samedi et de 6h44 en semaine, - le détail des prises de service à compter du 8 juin 2020 selon le site, - l'annexe EvRP du risque Covid-19 mise à jour ; que s'agissant du CHSCT d'[Localité 1], a également été communiqué un tableau détaillant l'évolution des priorisations des activités (essentielles critiques, essentielles, non prioritaires, suspendues) avec pour chacune en commentaire les modalités d'organisation et de process, La Poste précisant en son tableau en pièce 27 l'avoir également présenté au CHSCT de [Localité 2] lors de la réunion ; que force est de constater que n'a pas été communiqué aux 2 CHSCT un document d'évaluation des charges de travail, La Poste reconnaissant d'ailleurs ne pas avoir mis en oeuvre la procédure de « conduite du changement » habituellement utilisée pour tout projet de réorganisation, ni avoir procédé à la quantification des activités dans le cadre de l'organisation annoncée sur 5 jours dont 1 samedi travaillé sur 4 ; qu'il sera toutefois en premier lieu rappelé que les textes qui régissent la procédure de consultation du CHSCT ne prévoient pas la communication obligatoire d'un tel document, l'ancien article L. 4614-9 du code du travail faisant uniquement obligation à l'employeur de transmettre au comité les informations qui lui seront nécessaires pour l'exercice de ses missions ; qu'il ne peut en outre être fait abstraction du contexte sanitaire très particulier dans le cadre duquel cette nouvelle étape de reprise d'activité doit être mise en oeuvre ; qu'il sera notamment rappelé que l'annonce du déconfinement à compter du 11 mai 2020 n'a été confirmée par le Premier ministre que le 7 mai 2020, le décret abrogeant le décret du 23 mars 2020 ordonnant le confinement étant intervenu le 11 mai 2020 ; que contrainte de respecter ses obligations de titulaire d'un service public, La Poste se devait, au vu de cette annonce, d'envisager à très court terme une reprise progressive de ses activités dans la continuité de l'organisation déjà mise en oeuvre le 20 avril 2020, malgré le peu de recul sur l'évolution depuis le déconfinement du trafic et de la nature des objets à distribuer ; qu'outre le délai très contraignant laissé à la Poste pour établir un tel document pour le CHSCT, une quantification et une modélisation des activités entre le 11 mai 2020, voir le 20 avril 2020, et le 29 mai 2020, date des convocations, soit sur une très courte période, n'aurait eu que peu d'utilité pour évaluer la charge de travail à compter du 8 juin 2020 ; qu'il convient d'ailleurs d'observer qu'il n'est ni invoqué, ni justifié par les appelants que de telles informations auraient déjà été réclamées à La Poste lors de la consultation des CHSCT pour la mise en place du travail sur 3 jours, puis sur 4 jours, ces précédentes consultations n'ayant fait l'objet d'aucune action en justice pour dénoncer l'insuffisance des informations données sur ce point ; que l'absence de l'évaluation de la charge de travail lors de la saisine des 2 CHSCT en vue des réunions de juin 2020 ne peut au regard de ce contexte d'urgence sanitaire et de la reprise progressive des activités dans le cadre du déconfinement, suffire à considérer que La Poste aurait été déloyale et défaillante dans son obligation d'information du CHSCT ; qu'en outre, la documentation transmise par l'intimée aux CHSCT appelants apparaît suffisante pour leur permettre d'apprécier l'évolution des conditions de travail des agents résultant de l'organisation annoncée et de donner un avis éclairé, après, si nécessaire, avoir fait appel à un expert pour approfondir cet aspect du projet présenté sur le fondement de l'article L. 4614-12 2° du code du travail ; qu'en effet, il sera relevé que l'organisation annoncée porte sur les activités et tâches habituellement réalisées par les agents, sans aucune nouvelle mission, l'objectif étant uniquement d'en organiser temporairement l'exécution sur 5 jours/semaine, avec un samedi sur 4 travaillé, sachant que les appelants ne contestent pas la baisse globale de l'activité évaluée par la Poste à près de 40%, cette baisse restant d'actualité comme le montrent les deux derniers tableaux de comparaison des trafics sur les semaines 25 à 27 transmis par les chefs d'établissement ; que c'est donc à juste titre que La Poste souligne qu'il ne s'agit pas d'un projet de réorganisation mais uniquement d'une étape dans le cadre de la reprise progressive d'activité pour tendre prochainement à une reprise totale selon les modalités en vigueur avant le début de la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19 ; que la nature et le contenu desdites activités sont ainsi parfaitement connus des élus des 2 CHSCT, sachant en outre qu'il ressort du dossier de présentation qui leur avait été remis en vue de la précédente réunion du 17 avril 2020 que de nombreuses activités ont déjà été reprises dans le cadre de l'organisation sur 4 jours sur laquelle ils ont été alors consultés ; que la comparaison des tableaux classant les activités selon leur caractère prioritaire avec les modalités d'exécution a pu notamment leur permettre de mesurer l'évolution des tâches à exécuter dans le cadre de cette nouvelle étape de reprise progressive d'activité, certaines missions demeurant suspendues (priorité 4) dans le cadre de l'organisation sur 5 jours ; que de même, les élus ont eu des informations précises sur l'évolution du taux d'absentéisme proche de 20%, l'amplitude horaire retenue, les heures de prise de service décalées, l'objectif d'une présence de 50% des effectifs en même temps ainsi que sur l'organisation de la journée de travail du samedi avec un effectif correspondant à 25% de celui de la semaine et application de la sécabilité des tournées ; qu'au regard des éléments ainsi remis mais aussi du contenu du projet tendant uniquement à basculer l'organisation du travail de 4 jours à 5 jours dans le cadre du déconfinement progressif ainsi que des informations données aux 2 CHSCT lors des précédentes consultations pour leur permettre de suivre la mise en oeuvre des mesures de prévention liée à cette crise sanitaire, il n'est pas démontré par les appelants que l'information des 2 comités a été insuffisante et ne leur permettait pas d'appréhender le contenu de cette nouvelle organisation temporaire et d'en mesurer les conséquences sur les conditions de travail des agents ; qu'il en résulte que le trouble manifestement illicite allégué par les appelants n'est pas suffisamment caractérisé pour qu'il soit fait injonction à La Poste de procéder à une évaluation de la charge de travail au titre de l'organisation envisagée ainsi que pour justifier de la suspension de la mise en oeuvre de cette dernière et de la prorogation des délais de consultation ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE S'agissant du trouble manifestement illicite constitué par l'insuffisance de l'évaluation des risques professionnels et de l'information présentée et par l'application des régimes de travail telle qu'elle résulte du projet de réorganisation en l'absence de dénonciation ou de révision régulière des régimes conventionnels antérieurs toujours en vigueur si les CHSCT font largement reproche à la direction de ne pas avoir suffisamment évalué la charge de travail résultant de la réorganisation proposée, il convient de rappeler que le juge des référés n'a pas à s'immiscer dans le pouvoir de direction de l'employeur et qu'il appartiendra à l'expert d'établir son rapport au regard des éléments dont il disposera ; que le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris ayant déjà ordonné à La Poste d'établir son document unique d'évaluation des risques professionnels à l'échelle nationale, et des documents uniques existant pour chaque site, il n'apparait pas nécessaire d'ordonner à La Poste de procéder à cette évaluation des risques et d'en communiquer les résultats aux CHSCT et à l'expert ; qu'en outre, dès lors qu'il n'est pas établi que la direction de La Poste a commencé à appliquer le projet de réorganisation présenté aux CHSCT lors de ses réunions des 7 mai, 2 et 5 juin 2020, le trouble manifestement illicite n'est pas établi ; qu'il n'y a donc pas lieu de suspendre les délais de consultation des CHSCT le temps de l'évaluation des risques ni d'ordonner à La Poste de procéder à cette évaluation en prorogeant d'autant les délais de consultation des CHSCT ; 1°) ALORS QUE le CHSCT reçoit de l'employeur les informations qui lui sont nécessaires pour l'exercice de ses missions ; qu'en se bornant à relever, pour écarter l'existence d'un trouble manifestement illicite résultant de l'insuffisance de l'information sur l'évaluation de la charge de travail, que les textes qui régissent la procédure de consultation du CHSCT ne prévoient pas la communication obligatoire d'un tel document, l'ancien article L. 4614-9 du code du travail faisant uniquement obligation à l'employeur de transmettre au comité les informations qui lui seront nécessaires pour l'exercice de ses missions, sans rechercher si, compte tenu de la spécificité de l'organisation du travail au sein de La Poste, l'évaluation de la charge de travail n'était pas indispensable pour permettre aux CHSCT de rendre un avis utile, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard l'article L. 4614-9, alinéa 1erdu code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le CHSCT reçoit de l'employeur les informations qui lui sont nécessaires pour l'exercice de ses missions ; qu'en écartant l'existence d'un trouble manifestement illicite résultant de l'insuffisance de l'information sur l'évaluation de la charge de travail, en raison du contexte d'urgence sanitaire et de la reprise progressive des activités dans le cadre du déconfinement, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser le respect par l'employeur de son obligation d'information à l'égard des CHSCT, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 4612-1 et L. 4612-8-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, ensemble l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE le CHSCT reçoit de l'employeur les informations qui lui sont nécessaires pour l'exercice de ses missions ; que la qualité de l'information s'apprécie au regard de celle fournie par l'employeur, peu important que le CHSCT ait décidé de recourir à une expertise ; qu'en retenant, pour écarter l'existence d'un trouble manifestement illicite résultant de l'insuffisance de l'information sur l'évaluation de la charge de travail, que la documentation transmise par La Poste aux CHSCT appelants apparaissait suffisante pour leur permettre d'apprécier l'évolution des conditions de travail des agents résultant de l'organisation annoncée et de donner un avis éclairé, après, si nécessaire, avoir fait appel à un expert, la cour d'appel a violé l'article L. 4614-9, alinéa 1erdu code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE le CHSCT reçoit de l'employeur les informations qui lui sont nécessaires pour l'exercice de ses missions ; qu'en écartant l'existence d'un trouble manifestement illicite résultant de l'insuffisance de l'information sur l'évaluation de la charge de travail, aux motifs que le projet soumis aux CHSCT n'était pas un projet de réorganisation mais uniquement une étape dans le cadre de la reprise progressive d'activité pour tendre prochainement à une reprise totale selon les modalités en vigueur avant le début de la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19, la cour d'appel, qui a une nouvelle fois statué par des motifs impropres à caractériser le respect par l'employeur de son obligation d'information à l'égard des CHSCT, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard au regard l'article L. 4614-9, alinéa 1erdu code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile ; 5°) ALORS QUE l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher, comme elle y était pourtant invitée par les exposants, si l'absence d'évaluation de la charge de travail par La Poste, au-delà de l'insuffisance de l'information des CHSCT, ne caractérisait pas également une violation des articles L. 4221-1 et suivants du code du travail, et partant un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des textes susvisés. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir constaté l'absence de trouble manifestement illicite dans le déroulement de la procédure de consultation des CHSCT de la PPDC D'[Localité 1] et de la PPDC de [Localité 2] relative à l'évolution des mesures de prévention mises en place dans le cadre du déconfinement progressif décidé par les autorités, dit n'y avoir lieu à suspendre ou proroger les délais de consultation, débouté les CHSCT de l'ensemble de leurs demandes et le cabinet Axium expertise de sa demande de communication de pièces et dit qu'il appartiendra à l'expert de rendre son rapport dans les délais impartis par le décret du 27 mai 2020 qui courront à nouveau à compter de la signification de l'ordonnance ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le trouble manifestement illicite tiré de la non-conformité de l'évaluation des risques épidémiques et professionnels en lien avec l'organisation annoncée : les appelants dénoncent la méthode utilisée par La Poste pour mettre à jour le document d'évaluation des risques professionnels (EvRp) liée à l'épidémie de Covid-19 à la fois au plan national et sur les établissements de [Localité 2] et [Localité 1], critiquant surtout l'absence de concertation avec les acteurs de la prévention et de la sécurité au travail et le caractère trop "général" des évaluations opérées ; que cette défaillance est selon eux constitutive d'un trouble manifestement illicite qui justifie la suspension du projet dans l'attente d'une évaluation pertinente et complète des risques ; qu'ils évoquent la situation d'autres établissements tels que [Localité 4] et [Localité 3] où les CHSCT et les experts ont également dénoncé le caractère insuffisant de l'évaluation des risques professionnels liés à l'épidémie, en raison d'une méthodologie déficiente adoptée par La Poste ; qu'ils rappellent que par ordonnance du 9 avril 2020, La Poste a pourtant été condamnée à élaborer un tel document d'information mais s'est bornée à réunir au sein des établissement des groupes pluridisciplinaires sans réel travail concerté, ni évaluation sérieuse des risques ; que faisant valoir que l'article R. 4121-2 du code du travail prévoit au-delà de la mise à jour annuelle du document unique, une mise à jour spécifique à l'occasion de la mise en place d'un projet d'aménagement important et que le CSE, donc le CHSCT pour La Poste, doit être consulté sur la mise à jour du document dans le contexte épidémique actuel, les appelants en déduisent que La Poste est tenue, avant la mise en oeuvre de son projet de réorganisation, de consulter les 2 CHSCT sur ce même document, après une évaluation sérieuse et complète des risques ; qu'en réponse, La Poste fait observer que seul l'employeur a la responsabilité de l'élaboration et de la mise à jour du document unique d'évaluation des risques (DUEVRP) et que si le CHSCT peut être amené à proposer des mises à jour, il n'existe aucune obligation légale ou réglementaire pour l'employeur de le consulter sur le DUEVRP, cette lecture des textes étant confirmée par le Ministère du Travail et l'INRS ainsi que par le juge des référés de Paris dans son ordonnance du 9 avril 2020 ; qu'elle ajoute avoir pour sa part décidé d'associer les 2 CHSCT aux démarches de prévention des risques notamment dans le cadre de groupes de travail pluridisciplinaires qui se sont réunis 5 fois entre avril et mai 2020 mais reste seule responsable de la mise à jour du DUEVRP ; que La Poste fait également valoir que les appelants ne font état d'aucun risque épidémique et professionnel en lien avec l'organisation du travail annoncée qui n'aurait été identifié et évalué, se bornant à critiquer la méthode d'évaluation adoptée ; qu'elle précise enfin que sur les 2 établissements concernés, elle n'a été saisie d'aucun nouveau "DGI" (risque grave), ni de droit d'alerte ou de retrait et que l'inspection du travail n'a pas remis en cause les mises à jour des documents uniques réalisées, contrairement à celui élaboré sur le site de [Localité 4] ; que Sur ce, selon les dispositions des articles L. 4121-3 et R. 4121-1 et suivants du code du travail, l'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il a l'obligation de procéder, cette évaluation devant comporter un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise et de l'établissement ; que comme le relève à juste titre La Poste, aucune disposition légale ou réglementaire n'impose à l'employeur de consulter le CHSCT sur ce document unique qui est simplement mis à sa disposition en application de l'article R. 4121-4 du code du travail ; qu'il se déduit de ces dispositions que l'employeur décide seul de la méthode qu'il souhaite mettre en oeuvre pour procéder à l'évaluation des risques et assume seul la mise à jour du document récapitulant les résultats de cette analyse ; que serait de nature à constituer un trouble manifestement illicite, une évaluation incomplète des risques ou l'absence de mise à jour du document unique, la preuve du trouble devant être rapportée par celui qui l'invoque ; qu'or, si les appelants contestent en l'espèce la méthode d'élaboration adoptée par La Poste pour procéder à la mise à jour tenant compte des risques liés à la Covid-19 de ce document unique au sein des PPDC de [Localité 2] et d'[Localité 1], ils ne discutent pas l'existence de ces documents ; que force est d'ailleurs de constater qu'ils ont été joints au dossier de présentation du projet d'organisation transmis aux 2 CHSCT appelants en vue de leur réunion respective des 2 et 5 juin 2020, celui de l'établissement d'[Localité 1] portant une date de mise à jour du 29 mai 2020 et celui de [Localité 2] la date du 3 juin 2020 ; qu'il résulte en outre de ces 2 documents que La Poste a listé les risques liés à la Covid-19 et en a déduit un certain nombre d'actions à mener ; que les appelants en font la critique sans toutefois préciser les risques épidémiques et professionnels en lien avec l'épidémie et le projet d'organisation du travail qui n'auraient pas été identifiés ou évalués, ni les sites ou services qui auraient pu être oubliés ; que dans un courriel du 27 mai 2020, M. [I], secrétaire du CHSCT de [Localité 2] a en outre indiqué au chef d'établissement que le DGI déposé le 26 mai avait été levé, suite à l'analyse des risques et des solutions préconisées ; qu'ainsi, au jour où le premier juge a statué et encore à ce jour, il n'est pas établi par les appelants que La Poste aurait défailli en son obligation de mettre à jour son document unique pour tenir compte de l'épidémie de Covid-19 et qu'il existerait des risques imminents pour la santé et la sécurité des agents en lien avec cette épidémie et l'organisation du travail annoncée, en raison de l'insuffisance de l'évaluation réalisée par La Poste ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que les appelants échouent à rapporter la preuve de l'existence d'un trouble manifestement illicite tiré de l'insuffisance de l'évaluation des risques sanitaires et professionnels et de la mise à jour du document unique ; que l'ordonnance sera confirmée sur ce point ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE S'agissant du trouble manifestement illicite constitué par l'insuffisance de l'évaluation des risques professionnels et de l'information présentée et par l'application des régimes de travail telle qu'elle résulte du projet de réorganisation en l'absence de dénonciation ou de révision régulière des régimes conventionnels antérieurs toujours en vigueur si les CHSCT font largement reproche à la direction de ne pas avoir suffisamment évalué la charge de travail résultant de la réorganisation proposée, il convient de rappeler que le juge des référés n'a pas à s'immiscer dans le pouvoir de direction de l'employeur et qu'il appartiendra à l'expert d'établir son rapport au regard des éléments dont il disposera ; que le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris ayant déjà ordonné à La Poste d'établir son document unique d'évaluation des risques professionnels à l'échelle nationale, et des documents uniques existant pour chaque site, il n'apparait pas nécessaire d'ordonner à La Poste de procéder à cette évaluation des risques et d'en communiquer les résultats aux CHSCT et à l'expert ; qu'en outre, dès lors qu'il n'est pas établi que la direction de La Poste a commencé à appliquer le projet de réorganisation présenté aux CHSCT lors de ses réunions des 7 mai, 2 et 5 juin 2020, le trouble manifestement illicite n'est pas établi ; qu'il n'y a donc pas lieu de suspendre les délais de consultation des CHSCT le temps de l'évaluation des risques ni d'ordonner à La Poste de procéder à cette évaluation en prorogeant d'autant les délais de consultation des CHSCT ; 1°) ALORS QUE le jugement doit être motivé ; qu'en retenant, pour écarter l'existence d'un trouble manifestement illicite tiré de la non-conformité de l'évaluation des risques épidémiques et professionnels en lien avec l'organisation annoncée, qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'impose à l'employeur de consulter le CHSCT sur ce document unique qui est simplement mis à sa disposition en application de l'article R. 4121-4 du code du travail et qu'il se déduit de ces dispositions que l'employeur décide seul de la méthode qu'il souhaite mettre en oeuvre pour procéder à l'évaluation des risques et assume seul la mise à jour du document récapitulant les résultats de cette analyse, sans répondre aux conclusions des CHSCT faisant valoir qu'une telle obligation ressortait pourtant clairement de l'ordonnance du 9 avril 2020, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le jugement doit être motivé ; qu'en retenant, pour écarter l'existence d'un trouble manifestement illicite tiré de la non-conformité de l'évaluation des risques épidémiques et professionnels en lien avec l'organisation annoncée, que les exposants échouent à démontrer l'insuffisance de l'évaluation réalisée par La Poste, dans répondre aux conclusions des exposants démontrant que l'évaluation des risques, identique pour les deux CHSCT, était manifestement standardisée et incomplète, ne prenant pas en considération les spécificités locales et les risques spécifiques, la cour d'appel a violé derechef l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en retenant, pour écarter l'existence d'un trouble manifestement illicite tiré de la non-conformité de l'évaluation des risques épidémiques et professionnels en lien avec l'organisation annoncée, que le juge des référés n'avait pas à s'immiscer dans le pouvoir de direction de l'employeur, alors pourtant qu'il lui appartenait de faire respecter l'obligation de sécurité et de prévention des risques professionnels pesant sur l'employeur, la cour d'appel a méconnu son office, en violation de l'article 835 du code de procédure civile. SIXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir constaté l'absence de trouble manifestement illicite dans le déroulement de la procédure de consultation des CHSCT de la PPDC D'[Localité 1] et de la PPDC de [Localité 2] relative à l'évolution des mesures de prévention mises en place dans le cadre du déconfinement progressif décidé par les autorités, dit n'y avoir lieu à suspendre ou proroger les délais de consultation, débouté les CHSCT de l'ensemble de leurs demandes et le cab