Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_2, 22115013
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Demande d'avis n° E 21-70.008 Juridiction : le tribunal judiciaire de Créteil DC5 Avis du 16 juillet 2021 n° 15013 B R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ COUR DE CASSATION _________________________ Deuxième chambre civile Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile :
La Cour de cassation a reçu, le 28 avril 2021, une demande d'avis formée le 4 mars 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil, dans une instance opposant le Crédit foncier de France à M. [V], Mme [N], et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1].
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rendu le présent avis sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Aparisi, avocat général référendaire, entendu en ses observations orales ;
Énoncé de la demande d'avis 1. La demande est ainsi formulée : « Si l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire donne compétence au juge de l'exécution pour connaître des contestations qui s'élèvent à l'occasion de la procédure de saisie immobilière et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit, un débiteur est-il recevable à solliciter du juge de l'exécution, devant statuer sur sa demande d'autorisation de vente à l'amiable du bien saisi, l'autorisation, sur le fondement des articles 815-5 et 1235-1 du code civil, de procéder seul à la vente du bien en indivision saisi pour laquelle le consentement du coïndivisaire est nécessaire ? »
Examen de la demande d'avis 2. L'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire dispose, en son troisième alinéa, que le juge de l'exécution connaît de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
EST D'AVIS QUE :
Un débiteur, propriétaire indivis d'un bien immobilier saisi, qui a demandé au juge de l'exécution d'autoriser la vente amiable de ce bien en application de l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, n'est pas recevable à demander à ce juge, sur le fondement de l'article 815-5 du code civil, l'autorisation de conclure seul la vente.
Fait à Paris et mis à disposition au greffe de la Cour le 16 juillet 2021, après examen de la demande d'avis lors de la séance du 7 juillet 2021 où étaient présents, conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire : M. Pireyre, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, Mmes Kermina, Durin-Karsenty, Maunand, conseillers, M. de Leiris, Mmes Jollec, Bohnert, M. Cardini, conseillers référendaires, M. Aparisi, avocat général référendaire, M. Carrasco, greffier de chambre ;
Le présent avis est signé par le conseiller référendaire rapporteur, le président et le greffier de chambre.
Le conseiller référendaire rapporteurLe président Le greffier de chambre