JURITEXT000043920925 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/43/92/09/JURITEXT000043920925.xml ARRET Cour d'appel d'Orléans, 22 juillet 2021, 20/020101 2021-07-22 Cour d'appel d'Orléans Confirme la décis
§2: « le 25 Août 2016, la société anonyme Crédit Logement a fait délivrer à M.
[B] [C] » sera remplacé par « le 25 Août 2016, la société anonyme Crédit Logement a fait délivrer à M. [H] [C] », -
§3
: « par acte(
- s)en date du 16 décembre 2016, la société anonyme Crédit Logement a assigné M. [B] [C] », sera remplacé par « par acte(
- s)en date du 16 décembre 2016, la société anonyme Crédit Logement a assigné M.[H] [C] », -
§8
: « l'ensemble des parties a accepté le passage en procédure sans audience et le conseil de M. [B] [C] », sera remplacé par « l'ensemble des parties a accepté le passage en procédure sans audience et le conseil de M.[H] [C] », - Page 3 § 5 : « signifié le 25 août 2016 par la société anonyme Crédit Logement à M.[B] [C] » sera remplacé par « signifié le 25 août 2016 par la société anonyme Crédit Logement à M. [H] [C] ». Dire et Juger irrégulières la signification par huissier de Justice du commandement de payer valant saisie immobilière initial, celle du commandement de payer prorogé en 2018 comme celui prorogé par jugement du 25 mai 2020, ainsi que la signification de l'acte en date du 26 février
- Dire et juger que ces irrégularités ont causé un grief à M. [H] [C]. Dire et juger nuls les actes signifiés le 26 février 2018 et les commandements subséquents. En conséquence, et statuant à nouveau, Anéantir la procédure de saisie immobilière poursuivie sur la base du commandement litigieux par la SA Crédit Logement. Débouter la SA Crédit Logement, M. [F] [C], Madame [U] [G] [C], la SCI du [Adresse 4], de l'ensemble de leurs conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires. Condamner in solidum la SA Crédit Logement, M. [F] [C], Madame [U] [G] [C], la SCI du [Adresse 4] prise en la personne de son liquidateur, au paiement des dépens de première instance et d'appel. Il explique qu'il n'a pas été défendu en première instance, son conseil de l'époque n'ayant pas répercuté ses observations et pièces au soutien de sa position devant le premier juge et qu'il a déposé une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle d'Orléans qui s'est déclaré incompétent au profit de celui de Paris et attend la décision de ce dernier pour pouvoir agir en responsabilité contre son ancien conseil. Il soutient que la demande en nullité des commandements de payer valant saisie et de l'acte signifié le 26 février 2018 prorogeant le commandement de payer peut être formée à tout moment de la procédure de saisie immobilière, qu'il n'a jamais été destinataire de ces commandements qui n'ont pas été signifiés à "M. [H] [C]" et que l'acte de signification de l'acte du 26 février 2018 n'a pas été signifié à la bonne adresse. Le Crédit Logement demande à la cour, par dernières conclusions du 21 janvier 2021 de:A titre principal : Débouter Mr [C] de sa demande de sursis à statuer. A titre subsidiaire, Vu l'article R311-5 du Code de Procédures civiles d'exécution Déclarer irrecevable l'ensemble des demandes relatives à la nullité du commandement initial et de la signification du jugement du 21/06/2018 et des actes subséquentes et subsidiairement la déclarer mal fondée. Débouter Mr [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions. Confirmer en conséquence la décision entreprise en toutes ses dispositions. Y ajoutant, condamner Mr [C] à porter et payer à S.A. Crédit Logement la somme de 4.000 ? par application de l'article 700 du Code de procédure civile. Le condamner en tous les dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Le Crédit logement s'oppose à la demande de sursis à statuer au motif que le fait que M. [C] envisage d'engager la responsabilité de son conseil de première instance est sans influence sur la contestation qu'il présente à la cour. Il indique que les demandes en nullité du commandement de payer valant saisie immobilière sont irrecevables pour ne pas avoir été formées à l'audience d'orientation en application de l'article R 311-5 du Code des procédures civiles d'exécution. Subsidiairement, il estime qu'elles ne sont pas fondées car M. [C] entretient un flou certain, au gré de ses intérêts, autour de son adresse réelle et que l'acte de naissance consulté à la délivrance du commandement mentionnait l'état civil suivant : [B], [Q], [G] [J] [C], de même que la constitution du 14/06/
- Il en déduit que les demandes de rectification quant à l'état civil de Mr [C], ne sauraient être admises faute de justification de leurs pertinences, de même que les demandes de rectification d'adresse, M. [C] changeant tout autant d'adresse que de nom. M. [F] [C] et Mme [U] [Q] épouse [C], auxquels la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 11 décembre 2020 à leur personne et les conclusions de l'appelant par acte du 7 janvier 2021 également délivré à leur personne n'ont pas constitué avocat.La SCI du [Adresse 6] à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 11 décembre 2020 à personne morale et les conclusions de l'appelant par acte du 7 janvier 2021 également délivré à personne morale n'a pas constitué avocat. L'affaire a été fixée à l'audience du 27 mai 2021 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 8 avril
- MOTIFS DE LA DÉCISION: Sur la demande de sursis à statuer Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, les juges du fond apprécient discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. M. [C] soutient qu'il a été mal défendu lors de la première instance ayant conduit à la décision dont appel et qu'il attend la décision relative à sa demande d'aide juridictionnelle avant d'engager la responsabilité de son précédent conseil. Néanmoins, à supposer que cette instance soit engagée, une action en responsabilité ne pourrait conduire, s'il lui est fait droit, qu'à l'octroi de dommages et intérêts et n'aurait donc aucune influence directe sur le présent appel formé par M. [C] qui porte sur la prorogation des effets du commandement de payer valant saisie immobilière, outre une contestation dont la recevabilité est contestée par le Crédit logement, portant sur la validité même de ce commandement. Dès lors, la bonne administration de la justice ne commande pas de faire droit à cette demande en application de l'article 378 du code de procédure civile et elle sera rejetée. Sur les demandes en nullité du commandement de payer valant saisie L'article R311-5 du Code de Procédures civiles d'exécution dispose : " A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'acte. » M. [C] se prévaut dans ses écritures de la nullité de l'acte de signification du 26 février 2018 ainsi que du commandement de payer ainsi signifié, au motif que cet acte de signification a été signifiée à une adresse erronée et mentionne un prénom inexact, puisqu'il se prénomme [H] depuis 2017 et non plus [B], [Q], [G] [J]. Il se prévaut aussi de "la nullité des actes subséquents reprenant les mêmes mentions erronées" sans mentionner lesquels ainsi que de la nullité du commandement de payer valant saisie initial et de la signification du jugement du 25 mai
- Il appartient à M. [C] de préciser les "actes subséquents" qu'il estime nuls, ce qu'il ne fait pas. Par ailleurs, contrairement à ce qu'il indique, l'acte de signification du 26 février 2018 ne peut "permettre la prorogation du commandement de payer valant saisie" ainsi qu'il l'allègue puisque le commandement de payer valant saisie a été délivré le 25 août 2016 et que le jugement qui a prorogé ses effets pour une durée de deux ans est du 21 juin 2018 et est donc antérieur à ce jugement. M. [C] ne produisant que la page de "modalités de remise" de l'acte de signification du 26 février 2018, la cour ne peut déterminer à quel acte ou jugement il se rapporte. Il ne se rapporte en tout cas pas au commandement de payer valant saisie immobilière ou à un jugement prorogeant ses effets. En tout état de cause, à l'exception de l'acte de signification du 25 mai 2020, les actes dont M. [C] soulève la nullité sont antérieurs à l'audience qui a été tenue le 5 mars 2020 et a donné lieu au jugement d'orientation du 9 juillet
- Or, il ressort de ce jugement que M. [C] n'a pas soulevé lors des débats ayant précédé ce jugement l'irrégularité des actes de signification du commandement de payer valant saisie immobilière initial, du commandement de payer prorogé en 2018 et de l'acte de signification de l'acte en date du 26 février 2018 et qu'il n'a pas non plus soulevé la nullité des "actes signifiés le 26 février 2018 et des commandements subséquents". Ces contestations et demandes, en ce qu'elles ne portent pas sur des actes de procédure postérieurs à l'audience d'orientation et n'ont pas été soulevées à cette audience sont donc irrecevables. La demande formée par l'appelant tendant à dire "irrégulière la signification par huissier de justice de celui (du commandement de payer valant saisie immobilière) prorogé par jugement du jugement du 25 mai 2020" est recevable, cet acte étant postérieur à l'audience d'orientation, mais M. [C] ne produit que le jugement du 25 mai 2020 et non l'acte de signification lui-même, de sorte que la cour ne peut apprécier l'irrégularité soulevée et que cette demande doit être rejetée. Sur la demande de rectification En application des dispositions combinées des articles 462 et 561 du code de procédure civile, il appartient à la cour, en raison de l'effet dévolutif et dès lors que l'appel n'a pas été exclusivement formé pour réparer les erreurs matérielles, de rectifier les éventuelles erreurs matérielles du jugement déféré, sur lesquelles les parties se sont contradictoirement expliquées. En l'espèce, M. [C] verse aux débats un extrait K bis dont il ressort que la SCI dont il était précédemment gérant se dénomme la "SCI du [Adresse 4]" et non la SCI [Adresse 6]. Le jugement sera rectifié en ce sens en page
- S'agissant de son état civil, M. [C] prétend qu'il se prénomme depuis 2017 "[H]" et non plus [B], [Q], [G], [J]". Il demande pourtant pour l'essentiel la rectification du jugement concernant son prénom dans le cadre de mentions correspondant à des dates antérieures à l'année 2017 (25 août 2016 et 16 décembre 2016,
paragraphes 2 et 3, page 3 paragraphe 5 ). Il ne peut donc qu'être débouté sur ces points. Surtout, il ne produit strictement aucune pièce, dans la présente instance, établissant qu'il a changé de prénom, ne serait-ce qu'une copie de son acte de naissance. La cour observe en outre que dans sa déclaration d'appel, il a interjeté appel en mentionnant comme prénoms : [B], [Q], [G], [J] et non "[H]". Il ne rapporte donc pas la preuve de l'erreur matérielle qu'il allègue et sa demande sera rejetée. Il convient seulement dans le cadre de l'arrêt, pour éviter toute difficulté d'exécution, d'ajouter la mention : "nom d'usage : [H] [C]" qui figure dans le commandement de payer valant saisie du 25 août 2016, à la suite de la mention "M. [B], [Q], [G], [J] [C]" résultant de la déclaration d'appel. S'agissant de l'adresse, M. [C] indique qu'il n'habite plus depuis des années au [Adresse 5] et demande que le jugement dont appel du 25 mai 2020 soit rectifié et qu'il soit mentionné sur sa première page l'adresse "[Adresse 1]. Or, M. [C] ne fournit strictement aucun justificatif de domicile, à la date du jugement et à ce jour. Surtout, il reprend lui-même dans sa déclaration d'appel qui saisit la cour de céans, l'adresse qu'il prétend erronée ([Adresse 5]). Les pièces qu'il produit sont totalement contradictoires quant à son adresse réelle. Dans la demande d'aide juridictionnelle en date du 23 août 2020, il se domicilie "[Adresse 1]" (sa pièce 3) alors que la présente déclaration d'appel du 13 octobre 2020 et la signification de cette déclaration d'appel au Crédit logement, en date du 10 décembre 2020 mentionnent l'adresse prétendument erronée ([Adresse 5]) et que c'est seulement dans ses conclusions déposées le 31 décembre 2020 et signifiées le 6 janvier 2021 qu'il indique demeurer "[Adresse 1]". En outre, dans l'assignation à jour fixe devant la cour d'appel d'Orléans du 13 octobre 2020 que M. [C] a lui-même délivrée (pièce 10 produite par le Crédit logement), son adresse est le "[Adresse 7]". Il s'en déduit que M. [C] ne justifie par aucune pièce de son adresse au moment où le jugement dont appel est intervenu le 25 mai 2020 et ne démontre pas qu'il demeurait à cette date [Adresse 1], ainsi qu'il le prétend dans le dispositif de ses conclusions. Sa demande de rectification concernant l'adresse figurant sur le jugement dont appel, afin que la mention "[Adresse 5]" soit remplacée par la mention "[Adresse 1]" doit donc être rejetée. Sur les autres demandes Le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions, ainsi que le sollicite le Crédit logement, notamment en ce qu'il a ordonné la prorogation pour une durée de deux ans des effets du commandement de payer valant saisie immobilière, la procédure étant toujours en cours. M. [C] qui succombe en l'essentiel de ses demandes sera condamné aux dépens exposés devant la cour qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et devra verser au Crédit logement la somme de 1500? sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFSLa Cour, - Rejette la demande de sursis à statuer ; - Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, - Déclare irrecevables les demandes formées par M. [C] tendant à dire et juger irrégulières la signification par huissier de Justice du commandement de payer valant saisie immobilière initial, celle du commandement de payer prorogé en 2018 ainsi que la signification de l'acte en date du 26 février 2018 et tendant à dire et juger nuls les actes signifiés le 26 février 2018 et les commandements subséquents. - Rejette la demande tendant à dire et juger irrégulière la signification par huissier de Justice du commandement de payer prorogé par jugement du 25 mai 2020, et la demande tendant à anéantir la procédure de saisie immobilière poursuivie sur la base du commandement litigieux par la SA Crédit Logement. - Rectifie la première page du jugement déféré et remplace la mention "SCI [Adresse 6]" par la mention "SCI du [Adresse 4]" ; - Déboute M. [C] de ses autres demandes de rectification ; - Condamne M. [C] [B], [Q], [G], [J], nom d'usage [H] [C] à verser à la société Crédit logement une indemnité de 1500 ? au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne M. [C] [B], [Q], [G], [J], nom d'usage [H] [C] aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT