JURITEXT000043920928 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/43/92/09/JURITEXT000043920928.xml ARRET Cour d'appel d'Orléans, 22 juillet 2021, 20/027511 2021-07-22 Cour d'appel d'Orléans Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 20/027511 C1 ORLEANS COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 22/07/2021la SCP LAVAL - FIRKOWSKIla SELARL AVENIR AVOCATSARRÊT du : 22 JUILLET 2021 No : 166 - 21No RG 20/02751No Portalis DBVN-V-B7E-GIPF DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ORLEANS en date du 11 Décembre 2020 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265262001137627S.E.L.A.R.L. CABINET [L] [K] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1][Localité 1] Ayant pour avocat Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS D'UNE PART INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265263187847752Maître [O] [W] de la SELARL [U] [W]Prise en qualité de mandataire judiciaire et de liquidateur à la procédure de liquidation judiciaire de la SELARL CABINET [L] [K][Adresse 2][Localité 2] Ayant pour avocat Me Thierry OUSACI, membre de la SELARL AVENIR AVOCATS, avocat au barreau d'ORLEANS Timbre fiscal dématérialisé No: -/-Organisme ORDRE DES AVOCATS DE PARIS Prise en la personne de son Bâtonnier en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3][Adresse 3][Localité 3] DéfaillanteD'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 28 Décembre 2020ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 20 Mai 2021 Dossier communiqué au Ministère Public le 2 Février 2021 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du jeudi 27 MAI 2021, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en charge du rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile. Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller,Madame Nathalie MICHEL, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt réputé contradictoire le jeudi 22 JUILLET 2021 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE : Sur assignation du service des impôts des entreprises, le tribunal judiciaire d'Orléans, par jugement du 13 mars 2020, a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SELARL Cabinet [L] [K] qui exerce la profession d'avocat à Paris. La période d'observation a été prolongée de plein droit jusqu'au 13 décembre 2020 en application des articles 2 de l'ordonnance no 2020-341 du 27 mars 2020 et 9 de l'ordonnance 2020-596 du 20 mai 2020 portant adaptation temporaire du droit des entreprises en difficultés à la crise sanitaire. Par requête déposée au greffe le 1er septembre 2020, Maître [W] a sollicité la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire en précisant que des dettes postérieures existaient et qu'elle ne parvenait pas à obtenir du débiteur des éléments comptables, ce qui l'empêchait d'avoir une quelconque visibilité sur l'exploitation. La SELARL Cabinet [K] a demandé devant le tribunal la prolongation de la période d'observation au motif qu'il allait percevoir deux sommes de 300.000? chacune à titre d'honoraires de résultat qui n'étaient toutefois pas encore facturés compte tenu d'un pourvoi devant la Cour de cassation pour l'une des procédures. Elle a indiqué que ses problèmes informatiques l'avaient empêchée de tenir une comptabilité exacte, qu'elle avait engagé une procédure judiciaire contre la personne qui se dit être son bailleur, et qu'elle ne se rappelait pas qu'à la précédente audience il lui avait été demandé de séquestrer les loyers. Par jugement du 11 décembre 2020, le tribunal judiciaire d'Orléans a principalement :Constaté la cessation des paiements et l'impossiblité d'un redressement,Prononcé la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire simplifiée de la SELARL Cabinet [L] [K],Mis fin à la période d'observation,Maintenu en qualité de juge-commissaire Mme [R],Mis fin aux fonctions de maître [O] [W] comme mandataire judiciaire et al désigne en qualité de liquidateur. Le tribunal a retenu :- que le passif déclaré était de 1.331.116? dont 91.937? admissible en l'état, outre des dettes à hauteur de 26.022? au titre des loyers échus postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, - que si l'ordre des avocats du baarreau de Paris vise dans son courrier une rentrée d'argent de 675.000?, Maître [K] ne le confirme pas et évoque seulement des honoraires de résultat de 300.000? contestés, de sorte qu'il est impossible de considérer les sommes en question comme des sources prévisibles de revenus dans un délai proche,- que Maître [K] n'évoque aucun actif particulier, sauf un compte créditeur de 8614?- qu'il est donc en état de cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible. La SELARL Cabinet [L] [K] a formé appel de la décision par déclaration du 28 décembre 2020 en intimant la SELARL [U]-[W] en la personne de Maître [W] en qualité de liquidateur de la SELARL Cabinet [L] [K] et en critiquant le jugement en ce qu'il a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire avec toutes conséquences de droit. Dans ses dernières conclusions du 2 mars 2021, elle demande à la cour de : Annuler et en tout cas infirmer le jugement entrepris,A titre principal, vu les articles R662-3 et suivants du Code de commerce, dire et juger que le tribunal judiciaire d'Orléans était territorialement incompétent pour statuer sur les demandes du demandeur au profit du tribunal judiciaire de Paris et infirmer les jugements des 13 mars 2020 et 11 décembre 2020,Subsidiairement,Vu les dispositions de l'article L631-15 II du Code de commerce, dire et juger que le redressement n'est manifestement pas impossible,En conséquence infirmer le jugement permettant de maintenir la société Cabinet [L] [K] en redressement judiciaire, Renvoyer la cause et les parties devant le tribunal judiciaire pour présentation et homolotation d'un plan,Statuer ce que de droit quant aux dépens. Elle fait valoir qu'elle a été assignée devant le tribunal judiciaire d'Orléans sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile qui n'est toutefois pas applicable en matière de redressement judiciaire ou liquidation judiciaire en vertu des articles R662-3 et suivants du Code de commerce. Subsidiairement, elle indique que le passif déclaré est inférieur à 1.400 k? dont la somme de 1000K? est contestée par Maître [W] ; que pour deux créances (22.467? et 226.810?) des procédures sont en cours avec pour l'instant des décisions rejetant ces créances ont été rendues ; que les frais menusels de fonctionnement sont inférieurs à 5000? par mois hors rémunération de Maître [K], que même en cas d'admission de toutes les créances déclarées, un règlement du passif sur 10 ans majoré des frais de fonctionnement suppose un chiffre d'affaires modeste de moins de 100 K? et qu'il a facturé entre mars et décembre 2020 plus de 5 millions d'euros d'honoraires dont le simple recouvrement permettra de faire face au passif déclaré. Maître [O] [W] membre de la SELARL [U] [W] ès qualités de mandataire liquidateur de la SELARL Cabinet [L] [K] demande à la cour, par dernières conclusions du 8 avril 2021, au visa des articles L631-5 et L640-1 du Code de commerce de confirmer le jugement déféré et statuer ce que de droit quant aux dépens. Elle indique que qu'une procédure de vérifiation fiscale a abouti à un redressement à hauteur d'une somme d'à peu près 78000? qui malgré un accord de règlement n'a pas été honorée, ce qui a conduit à l'ouverture du redressement judiciaire ; qu'elle a demandé six mois avant le jugement, une situation de trésorerie, un prévisionnel de trésorerie sur six mois, une comptabilité des trois derniers exercices certifiée par un expert comptable, et une situation comptable portant sur la période du 13 mars 2020 jusqu'à mi août ; que la SELARL Cabinet [L] [K] a produit un grand livre faisant apparaître un chiffre d'affaires encaissé sur une période d'observation de 70.960? et un tableau de trésorerie faisant apparaître un solde de compte bancaire créditeur de 8614?. Elle indique qu'il existe de nouvelles dettes à hauteur de 26.022 et que la société Cabinet [L] [K] n'a pas démontré qu'au jour où le tribunal a statué, elle avait les capacités à faire face au passif et poursuivre une exploitation normale en prenant en charge ses coûts fixés. L'affaire a été fixée à l'audience du 27 mai 2021 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions. Par avis du 6 avril 2021 communiqué le lendemain aux parties par voie électronique, le Ministère public a demandé la confirmation du jugement, le redressement étant manifestement impossible au vu des éléments fournis devant le tribunal, d'autant qu'aucun élément comptable ne permet d'asseoir un éventuel plan de sauvetage et d'en évaluer la viabilité. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 22 avril
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.