JURITEXT000043939257 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/43/93/92/JURITEXT000043939257.xml ARRET Cour d'appel de Paris, 3 août 2021, 21/02202E 2021-08-03 Cour d'appel de Paris Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 21/02202E B2 PARIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISEAU NOM DU PEUPLE FRANÇAISCOUR D'APPEL DE PARISL. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjourdes étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 03 AOUT 2021( pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B No RG 21/02202 - No Portalis 35L7-V-B7F-CECXB Décision déférée : ordonnance rendue le 30 juillet 2021, à 11h11, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Catherine Lefort, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [V] [K]né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1], de nationalité Ivoirienne RETENU au centre de rétention : Paris 1 assisté de Me Clautaire AGOSSOU, avocat de permanence au barreau de Paris INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Camille YVINEC du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE :- contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 30 juillet 2021 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris,, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contesattion de la décision du placement en rétention, rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [V] [K], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 27 août 2021 à 20h00 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 02 août 2021, à 10h28, par M. [V] [K] ; - Vu les pièces communiquées par M. [V] [K] le 02 août 2021 à 14h40 ; - Après avoir entendu les observations :- de M. [V] [K], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, M. [K] a été placé en rétention administrative le 28 juillet 2021 à 20h00 pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée le même jour. Par ordonnance du 30 juillet 2021, le juge des libertés et de la détention, statuant par une même ordonnance sur la requête du préfet et la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative, a rejeté la seconde et il a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours. Sur la contestation de la décision de placement en rétention Sur le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté et du défaut d'examen de sa situation L'article L551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile stipule que la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée. En application de ce texte, le préfet n'est pas tenu de faire état de tous les éléments de la situation de fait du requérant mais doit mentionner les éléments utiles de sa motivation en droit et en fait tenant compte d'un examen de la situation personnelle et familiale de l'intéressé. M. [K] ne saurait reprocher au préfet un défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention alors que cet arrêté indique notamment que sa demande d'asile a été définitivement rejetée en 2016, que M [K] s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement du 9 février 2017, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente puisqu'il réside en foyer, de sorte qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, qu'il ne réunit pas les conditions d'une assignation à résidence, qu'il ne présente pas un état de vulnérabilité s'opposant à son placement en rétention, qu'il a déclaré être sans enfants à charge et n'a pas justifié être marié, de sorte qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'interéssé au droit au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi, contrairement à ce qu'il soutient, l'administration a bien examiné sa situation personnelle et a motivé sa décision au vu des éléments recueillis. Certes à l'audience, il justifie travailler pour le Crous de [Localité 2] depuis 2017 et apporte la preuve qu'il s'est marié le [Date naissance 2] 2021 à [Localité 3] avec Mme [T] [Z] dont qu'il justifie qu'elle est enceinte et qui atteste l'héberger à son domicile à [Localité 4]
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.