JURITEXT000043956891 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/43/95/68/JURITEXT000043956891.xml ARRET Cour d'appel de Nouméa, 5 août 2021, 20/002011 2021-08-05 Cour d'appel de Nouméa Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 20/002011 01 NOUMEA No de minute : 239 COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 5 août 2021 Chambre civile Numéro R.G. : No RG 20/00201 - No Portalis DBWF-V-B7E-RCL Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 mai 2020 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG no :18/1471) Saisine de la cour : 18 juin 2020 APPELANT S.A.R.L. ECOM, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice,Siège social : [Adresse 1]Représentée par Me Cécile MORESCO de la SELARL AGUILA-MORESCO, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉS Mme [D] [K]née le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]Représentée par Me Thérèse PELLETIER de la SELARL T. PELLETIER CONSULTANTS, avocat au barreau de NOUMEA M. [K] [K]né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]Représenté par Me Thérèse PELLETIER de la SELARL T. PELLETIER CONSULTANTS, avocat au barreau de NOUMEA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 5 juillet 2021, en audience publique, devant la cour composée de : M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,Mme Nathalie BRUN, Conseiller,qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD. Greffier lors des débats : M. Petelo GOGOGreffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO ARRÊT :- contradictoire,- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. ***************************************PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE Par requête introductive d'instance déposée le 16 mai 2018, la société Ecom, affirmant qu'elle avait construit, à la demande de Mme [K] et de M. [K], son fils, une villa à Païta d'une valeur de 27.274.004 FCFP et que les travaux n'avaient été que partiellement réglés, les a attraits devant le tribunal de première instance de Nouméa pour obtenir leur condamnation au paiement d'une somme de 5.773.375 FCFP. M. et Mme [K] se sont opposés à cette demande en excipant de l'irrecevabilité de la demande, comme prescrite en application de l'article L 137-2 du code de la consommation, et en expliquant, avoir réglé à la demande du gérant de la société Ecom, une situation d'un montant de 16.975.035 FCFP à la société Oryx qui assurait le pilotage du chantier. A titre reconventionnel, Mme [K] a réclamé à la société Ecom le remboursement d'une somme de 3.722.065 FCFP, indûment payée compte tenu du coût total des travaux. Par jugement en date du 25 mai 2020, la juridiction saisie a :- déclaré la demande de la société Ecom irrecevable,- débouté Mme [K] de ses demandes reconventionnelles,- débouté les parties de leurs demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- condamné la société Ecom aux dépens, dont distraction au profit de la sarl T. Pelletier. Le premier juge a principalement retenu :- que l'action était prescrite depuis le 25 mai 2012 en application de l'article L 137-2 du code de la consommation de Nouvelle-Calédonie dès lors que le dernier paiement était intervenu le 25 mai 2010 et qu'il n'était justifié d'aucune relation contractuelle postérieure à cette date ;- que l'action en répétition de l'indû introduite contre la société Ecom ne pouvait être accueillie puisque la société Ecom n'avait pas perçu la somme litigieuse. PROCEDURE D'APPEL Par requête déposée le 18 juin 2020, la société Ecom a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions transmises le 3 mai 2021, la société Ecom demande à la cour de : - infírmer le jugement entrepris ;- constater que Mme [K] s'est reconnue débitrice de la somme aujourd'hui sollicitée ;- condamner in solidum M. et Mme [K] à verser à la société Ecom la somme de 5.773.375 FCFP ;- dire et juger que cette somme sera assortie des intérêts légaux depuis la mise en demeure adressée à Mme [K] le 27 avril 2016 ;- dire et juger que les intérêts échus, dus pour au moins une année entière, produiront intérêts au taux légal ;- dire et juger que l'action de la société Ecom n'est pas prescrite ;- débouter les défendeurs de toutes leurs demandes ;- condamner in solidum M. et Mme [K] à verser à la société Ecom la somme de 22.313 FCFP au titre des frais de procès-verbal de remise de lettre ;- condamner in solidum M. et Mme [K] à verser à la société Ecom la somme de 350.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance outre la même somme au titre des frais d'appel, ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de la selarl Aguila-Moresco. Dans des conclusions déposées le 20 novembre 2020, M. et Mme [K] prient la cour de :in limine litis,- déclarer irrecevable le mémoire ampliatif déposé le 22 septembre 2020 ;- confirmer, dans les limites de l'appel, le jugement entrepris ;au fond, - débouter la société Ecom de l'ensemble de ses demandes ;en tout état de cause, - condamner la société Ecom à payer 500.000 FCFP à chacun des intimés au titre des frais irrépétibles ;- condamner la société Ecom aux dépens, dont distraction au profit de la selarl T. Pelletier. L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 mai
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.