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JURITEXT000044025402

JURITEXT000044025402 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/44/02/54/JURITEXT000044025402.xml ARRET Cour d'appel de Douai, 15 août 2021, 21/010484 2021-08-15 Cour d'appel de Douai Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 21/010484 ET DOUAI COUR D'APPEL DE DOUAIChambre des Libertés Individuelles Audience du dimanche 15 août 2021 No RG 21/01048 - No Portalis DBVT-V-B7F-TZRV Magistrat délégué: Patrick SENDRAL, Conseiller assisté de Hélène SWIERCZEK, Greffière _________________________________________________________________________ NOTES D'AUDIENCE audience publique APPELANT M. [I] [C]né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1] (ALBANIE)

(31260)de nationalité AlbanaiseActuellement au [Adresse 1]comparant en personne assisté de Me Alban DEBERDT, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [P] [X] interprète assermenté en langue albanaise, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour INTIMÉ M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS absent, non représentémémoire en défense reçu le M. le procureur général : non comparant DÉROULEMENT DES DÉBATS Patrick SENDRAL, Conseiller en son rapport Le conseil de l'intéressé soutient oralement les moyens développés dans le mémoire d'appel. Le représentant de la préfecture entendu en ses observations. M. [I] [C] a eu la parole en dernier. L'affaire est mise en délibéré et la décision sera prononcée sur le siège. Hélène SWIERCZEK, GreffièrePatrick SENDRAL, ConseillerCOUR D'APPEL DE DOUAIChambre des Libertés Individuelles No RG 21/01048 - No Portalis DBVT-V-B7F-TZRVNo de Minute : 1047 Ordonnance du dimanche 15 août 2021 République FrançaiseAu nom du Peuple Français APPELANT M. [I] [C]né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1] (ALBANIE)
(31260)de nationalité AlbanaiseActuellement au [Adresse 1]dûment avisé, non comparant INTIMÉ M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS dûment avisé, absent non représenté M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT DELEGUE : Patrick SENDRAL, Conseiller à la cour d'appel de Douai désignépar ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistéde Hélène SWIERCZEK, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 15 août 2021 à 14 h 00 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le dimanche 15 août 2021 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 13 août 2021 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [I] [C] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [I] [C] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 14 août 2021 ; Vu l'absence de réponse de l'appelant et de son avocat à la demande d'observations adressée par le magistrat avant qu'il statue; DECISION Il ressort de l'article L 743-23 du CESEDA que lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, le premier président peut rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. SUR CE En l'espèce, les moyens invoqués par [I] [C] au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents que la Cour adopte. Dans la requête d'appel il n'est fourni aucun élément complémentaire dont le juge n'aurait pas été saisi et auquel il n'aurait pas pertinemment répondu. Il sera ajouté que les droits de l'appelant ont été respectés tant par la police que par le préfet et le JLD et qu'il n'existe aucun motif ni élément nouveau permettant de mettre fin à la rétention. PAR CES MOTIFS, REJETONS l'appel, CONFIRMONS l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais au conseil de M. [I] [C] et à l'autorité administrative. Hélène SWIERCZEK, GreffièrePatrick SENDRAL, ConseillerNo RG 21/01048 - No Portalis DBVT-V-B7F-TZRV REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 15 Août 2021 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le dimanche 15 août 2021 : - M. [I] [C] - l'interprète - l'avocat de M. [I] [C] - l'avocat de M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS - décision notifiée à M. [I] [C] le dimanche 15 août 2021- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS et à Maître Alban DEBERDT le dimanche 15 août 2021- décision communiquée au tribunal administratif de Lille- décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le dimanche 15 août 2021 No RG 21/01048 - No Portalis DBVT-V-B7F-TZRV

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