JURITEXT000044025410 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/44/02/54/JURITEXT000044025410.xml ARRET Cour d'appel de Douai, 15 août 2021, 21/010464 2021-08-15 Cour d'appel de Douai Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 21/010464 ET DOUAI COUR D'APPEL DE DOUAIChambre des Libertés Individuelles Audience du dimanche 15 août 2021 No RG 21/01046 - No Portalis DBVT-V-B7F-TZRT Magistrat délégué : Patrick SENDRAL, Conseiller assisté de Hélène SWIERCZEK, Greffière _________________________________________________________________________ NOTES D'AUDIENCE audience publique APPELANT M. LE PREFET DU PAS DE CALAISdûment avisé, représenté par Me BATAILLÉ Maïté, avocat au barreau de PARIS (cabinet ACTIS) INTIMÉ M. [H] [M]né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 1]de nationalité érythréenneabsent, représenté par Me DEBERDT Alban, avocat au barreau de DOUAI M. le procureur général : non comparant DÉROULEMENT DES DÉBATS Patrick SENDRAL, Conseiller en son rapport Le conseil de l'intéressé soutient oralement les moyens développés dans le mémoire d'appel et demande la confirmation de l'ordonnance du JLD. Le représentant de la préfecture reprenant les moyens de l'acte d'appel et demandant l'infirmation de l'ordonnance du JLD. L'affaire est mise en délibéré et la décision sera prononcée sur le siège. Hélène SWIERCZEK, Greffière Patrick SENDRAL, Conseiller COUR D'APPEL DE DOUAIChambre des Libertés IndividuellesNo RG 21/01046 - No Portalis DBVT-V-B7F-TZRTNo de Minute : 1046 Ordonnance du dimanche 15 août 2021 République FrançaiseAu nom du Peuple Français APPELANT M. LE PREFET DU PAS DE CALAISdûment avisé, représenté par Me BATAILLÉ Maïté, avocat au barreau de PARIS (cabinet ACTIS) INTIMÉ M. [H] [M]né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 1]de nationalité érythréenneabsent, représenté par Me DEBERDT Alban, avocat au barreau de Douai M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT DÉLÉGUÉ : Patrick SENDRAL, Conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté de Hélène SWIERCZEK, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 15 août 2021 à 14 h 00 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le dimanche 15 août 2021 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialemnt L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance rendue le 13 août 2021 par le Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE SUR MER qui a mis fin à la rétention administrative de de M. [H] [M] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 13 août 2021 ; Vu l'audition des parties ; DÉCISION Le juge des libertés et de la détention a refusé de prolonger la rétention de X disant se nommer [M] au motif qu'il se serait écoulé un délai excessif entre la levée d'écrou de l'établissement pénitentiaire où il purgeait une peine et la notification de son placement en rétention. L'irrégularité de son entrée et de son séjour n'est pas contestée. Il résulte des pièces produites qu'il s'est écoulé un délai de 42 minutes entre ces deux événements ce qui eu égard à la nature des longues formalités à effectuer, relevant de deux administrations différentes et nécessitant le concours d'un interprète, n'a pas constitué un délai excessif ni porté d'atteinte aux droits de l'intéressé justifiant son élargissement. Il est ajouté que l'administration et le juge des libertés et de la détention l'ont mis à même d'exercer ses droits ce qu'il a pu faire concrètement. Par ailleurs, l'intéressé, sans attache ni moyen de subsistance en France, interpellé en état d'ébriété dans les communs d'un immeuble d'habitation, ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir l'exécution effective de l'éloignement. Au final les éléments produits conduisent à déclarer l'appel fondé. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel recevable ; INFIRMONS l'ordonnance entreprise ; ORDONNONS la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention administrative de X disant se nommer [M] ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [H] [M], à son conseil le cas échéant et à l'autorité administrative. Hélène SWIERCZEK, GreffièrePatrick SENDRAL, ConseillerNo RG 21/01046 - No Portalis DBVT-V-B7F-TZRT REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 15 Août 2021 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - libertes.ca-douai@justice.fr) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. - décisision transmise par courriel pour notification à l'autorité administrative- décision communiquée au tribunal administratif de Lille- décision communiquée à M. le procureur général - copie au Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le dimanche 15 août 2021 No RG 21/01046 - No Portalis DBVT-V-B7F-TZRT
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.