Cour de cassation, CHAMBRE_SOCIALE, 52100969
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Cassation partielle M. CATHALA, président Arrêt n° 969 FS-P+B Pourvoi n° W 19-21.025 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 La société Air France, société anonyme, dont le siège est aéroport[Établissement 1], [Adresse 3], a formé le pourvoi n° W 19-21.025 contre l'arrêt rendu le 12 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [G] [F], domicilié [Adresse 1], 2°/ au syndicat Alter, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Air France, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [F] et du syndicat Alter, les plaidoiries de Me Le Prado et de Me Pinatel, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juin 2021 où étaient présents M. Cathala, président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Pécaut-Rivolier, Ott, Sommé, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, M. Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué ([Localité 5], 12 juin 2019), M. [F] a été engagé par la société Air Inter le 21 avril 1987, en qualité de pilote. Son contrat de travail a depuis été transféré à la société Air France (la société).
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à verser au salarié des dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de la perte de salaire, alors « que lorsqu'un salarié ne fournit pas la prestation de travail convenue, inhérente à son contrat de travail, l'employeur n'est pas tenu de lui verser un salaire sauf si une disposition légale, conventionnelle ou contractuelle lui en fait obligation ; qu'est inhérent au contrat de travail d'un pilote le fait d'effectuer une mission dite de rotation, programmée sur plusieurs jours d'affilée et consistant à assurer des vols aller-retour, entrecoupés d'un temps de repos jusqu'au retour à la base d'affectation ; que ces jours de rotation constituent un ensemble indivisible, le premier jour de rotation ne pouvant être séparé des jours de rotation suivants, en sorte que le pilote qui n'assure pas la rotation convenue dans son entier ne peut pas prétendre au paiement de son salaire pour les jours de rotation non réalisés ; que la cour d'appel a relevé que le salarié devait effectuer deux rotations chacune de trois jours prévues du 25 juillet au 27 juillet inclus, puis du 29 juillet au 31 juillet inclus, afin d'assurer les vols long-courrier [Localité 7] aller-retour (première rotation) et [Localité 6] aller-retour (seconde rotation) ; que la cour d'appel a constaté que le salarié s'était déclaré gréviste le premier jour de chacune des deux rotations, ce qui avait contraint la société Air France à annuler ces rotations rendues impossibles par l'exercice du droit de grève ; que la cour d'appel aurait dû déduire de ses propres énonciations que le salarié qui n'a pas exécuté le travail convenu (les rotations et vols programmés) ne pouvait pas prétendre au paiement de son salaire pour tous les jours de la rotation non exécutée ; qu'en décidant que la société Air France aurait dû, pour chacune des deux rotations, verser au salarié les salaires correspondant aux deux derniers jours de la rotation, l'intéressé s'étant seulement déclaré gréviste le premier jour de la rotation convenue, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 2511-1 et L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article L. 6522-5 du code des transports. »
Réponse de la Cour Vu l'article L. 6522-5 du code des transports :
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Air France à verser à M. [F] la somme de 441,30 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi du fait de la perte de salaire, ainsi qu'en ses dispositions relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, l'arrêt rendu le 12 juin2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composé ;
Condamne M. [F] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé par le président et signé par lui et M. Huglo, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en l'audience publique du huit septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Air France Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ;
D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a alloué une somme de 441,30 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la perte de salaire ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« aux termes de l'article L. 1114-3 alinéa 1 du code des transports, "en cas de grève et pendant toute la durée du mouvement, les salariés dont l'absence est de nature à affecter directement la réalisation des vols informent, au plus tard quarante-huit heures avant de participer à la grève, le chef d'entreprise ou la personne désignée par lui de leur intention d'y participer". L'obligation d'information mise à la charge des salariés grévistes par la loi n° 2012-375 du 19 mars 2012 a, selon les termes mêmes du texte, une double finalité : - d'une part, permettre à la compagnie aérienne d'organiser son activité en recomposant ses équipages afin d'assurer le mieux possible ses engagements envers les passagers; - d'autre part, prévenir ces mêmes passagers des vols qui auront été précisément réaménagés ou qui, à défaut, auront dû être définitivement annulés.
En ne respectant pas le délai de 48 heures et en informant de sa participation au mouvement de grève le Président d'Air France en personne (dirigeant d'une entreprise qui comptait 44.891 salariés au moment du jugement du conseil de prud'hommes) plutôt que d'adresser sa déclaration individuelle à l'adresse "[Courriel 1]", M. [F] n'a pas satisfait à son obligation. Ce comportement compromettant la capacité de l'entreprise à assurer le respect des dispositions de l'article L. 1114-7 du code des transports, aux termes duquel tout passager a le droit de disposer d'une information gratuite, précise et fiable sur l'activité assurée, la décision de l'employeur d'adresser au salarié une lettre d'observation qui a figuré un an dans son dossier est fondée et constitue une réponse proportionnée au manquement.
M. [F] sera débouté de sa demande de nullité de la sanction disciplinaire. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef. Sur les demandes au titre des pertes de salaire et des salaires versés. Sur la demande de dommages et intérêts du salarié. M. [F], qui s'est déclaré gréviste pour la journée du 25 juillet 2012, correspondant au premier des trois jours de la rotation [Localité 5] [Localité 4] aller-retour, a fait l'objet d'une retenue de salaire d'1/30ème pour la journée de grève, outre 2/30ème pour les journées des 26 et 27 juillet. Il demande en conséquence la somme de 441,30 € à titre de "dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de la perte de salaire correspondant à la déprogrammation de son activité le lendemain de sa participation à la grève".
L'accord relatif à la "stabilité planning du personnel navigant technique" du 17 février 2012 dispose que : "le planning du personnel navigant technique est stable à compter du constat d'élaboration, en toutes circonstances et en toutes périodes, et ce sans exception. Dans ces conditions, toute modification de planning après le constat d'élaboration doit faire l'objet d'un accord entre la compagnie et le navigant". Ce même accord précise que l'annulation d'une activité de la production Air France (activité vol ou sol) n'est pas considérée comme une modification de planning mais ne remet pas en cause la nécessité que toute nouvelle programmation à l'issue de l'annulation fasse l'objet d'un accord entre le navigant concerné et la compagnie.
Dès lors, la décision d'Air France d'annuler la rotation rendue impossible par l'exercice par M. [F] de son droit de grève ne constitue pas une modification de planning. Cependant, aux termes de l'article L. 1114-3 du code des transports, "Le salarié qui participe à la grève et qui décide de reprendre son service en informe son employeur au plus tard vingt-quatre heures avant l'heure de sa reprise afin que ce dernier puisse l'affecter. Cette information n 'est pas requise lorsque la reprise du service est consécutive à la fin de la grève". La société Air France été informée le 23 juillet 2012 par M. [F] qu'il se tenait à sa disposition à partir du 26 juillet 2012, soit plus de 24 heures avant sa reprise.
Elle argue vainement de ce que le salarié ne se tenait pas à sa disposition au motif qu'il aurait "refusé le travail qui lui est demandé par l'employeur", dès lors que M. [F] n'a fait qu'user de son droit de grève. Ayant été informée dans des délais supérieurs à 24 heures, elle ne justifie pas de l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvé d'affecter le salarié. Elle ne justifie donc d'aucun motif légitime pour s'être abstenue de lui régler ses salaires des 26 et 27 juillet 2012, abstention de nature à entraver pour l'avenir son droit de grève. Le jugement du conseil de prud'hommes, qui a condamné la société Air France à lui verser une somme de 441,30 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de la perte de salaire, sera donc confirmé de ce chef.
La société Air-France demande à M. [F] le remboursement des salaires qu'elle lui a versés pour les journées du 28 au 31 juillet 2012, alors qu'il s'est déclaré gréviste pour la journée du 29 juillet 2012 de 00H01 à 23h59, premier des trois jours d'une rotation [Localité 5] [Établissement 2]-[Localité 2] aller-retour qu'il devait exécuter. L'employeur est fondé à demander le remboursement du salaire versé pour la journée du 29 juillet 2012, le salarié ayant déclaré participer à un mouvement de grève du 29 juillet 2012 à 00H01 au 29 juillet 2012 à 23H59. Monsieur [F] ayant dûment informé son employeur qu'il se tenait à sa disposition à partir du 30 juillet 2012 et ce dernier ne démontrant pas qu'il se trouvait dans l'impossibilité de l'affecter, alors qu'il avait été informé de la date de reprise plus de 24 heures avant celle-ci, les salaires des 30 et 31 juillet 2012 étaient dûs.
M. [F] sera subséquemment condamné à rembourser à la société Air France une somme de 147,10 €, avec intérêt au taux légal à compter du 23 février 2017, date à laquelle cette demande reconventionnelle a été formée devant le conseil de prud'hommes, en application de l'article 1231-6 du code civil. Il sera ajouté au jugement de ce chef ».
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « le droit de grève pour un salarié du secteur privé est un droit à valeur constitutionnelle de la République française ; que le paiement du lendemain du ou des jours de grève et les jours suivants est recevable dans la mesure où M. [G] [F] est resté à la disposition de l'employeur. En conséquence, le conseil condamne la société Air France à verser à M. [G] [F] le salaire retenu soit 441,30 euros ».