Cour de cassation, CHAMBRE_SOCIALE, 52100998
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 septembre 2021 Cassation partielle M. CATHALA, président Arrêt n° 998 FS-B Pourvoi n° H 19-21.311 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 SEPTEMBRE 2021 M. [D] [S], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 19-21.311 contre l'arrêt rendu le 29 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Universal Music France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [S], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Universal Music France, et l'avis de Mme Roques, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 juin 2021 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller doyen, Mmes Cavrois, Monge, MM. Sornay, Rouchayrole, Flores, Mme Lecaplain-Morel, conseillers, Mmes Prieur, Thomas-Davost, Techer, conseillers référendaires, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 mai 2019), la société Universal Music France (la société) a, le 19 septembre 2014, signé avec M. [S] un contrat à durée déterminée d'une durée minimale de quarante-deux mois, suivant lequel ce dernier concédait à la société l'exclusivité de la fixation de ses interprétations, de la reproduction sur tous supports, par tout procédé de la communication au public de ses enregistrements audio et, ou audiovisuels d'oeuvres musicales pour le monde entier en vue de la réalisation de trois albums phonographiques, moyennant le versement d'un salaire par enregistrement, de redevances assises sur le produit de la vente des enregistrements et d'avances sur les redevances.
Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en indemnisation d'une perte de chance, alors « que l'article L. 1243-4 du code du travail qui ouvre droit pour le salarié dont le contrat à durée déterminée a été rompu de façon illicite, à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, fixe seulement le minimum des dommages intérêts qu'il doit percevoir et lui permet notamment d'être indemnisé également de la perte de chance consécutive à cette rupture, de percevoir des gains qu'ils soient d'ordre salarial ou non ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la rupture illicite du contrat à durée déterminée avait empêché la réalisation de deux des albums faisant l'objet du contrat, ce qui induisait un préjudice direct et certain résultant de la perte d'une chance de percevoir les gains liés à la vente et à l'exploitation de ces oeuvres ; qu'en refusant d'indemniser cette perte de chance qu'elle constatait, constituant une suite immédiate et directe de l'inexécution de la convention, au motif pris que les gains ainsi perdus n'étaient pas des salaires, la cour d'appel a ajouté une condition aux dispositions de l'article L. 1243-4 du code du travail, qu'elle a violées. »
Réponse de la Cour Vu l'article L. 1243-3 du code du travail :
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [S] de ses demandes en indemnisation d'une perte de chance, l'arrêt rendu le 29 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société Universal Music France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Universal Music France et la condamne à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [S].
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. [D] [S] de ses demandes en indemnisation d'une perte de chance ;
AUX MOTIFS QUE « Le contrat dit "d'exclusivité" conclu entre M. [S] et la société Universal Music France est un contrat mixte, puisqu'il prévoit d'une part le versement de salaires et d'avances forfaitaires, assimilées à des salaires, mais également la cession au producteur des différents droits moraux de l'artiste, en contrepartie de redevances qui, elles, n'ont pas la nature de salaires.
Le préjudice subi par M. [S] en raison de la rupture anticipée par la société Universal Music France agissant en qualité d'employeur du contrat les liant est, pour ce qui concerne cette relation contractuelle salariée, un préjudice spécifique dont la réparation est prévue par l'article L. 1243-4 précité, distinct de celui causé par la partie du contrat relative à la cession de ses droits moraux au producteur.
En application de cette disposition ne peuvent être incluses, dans l'appréciation du préjudice du salarié, la perte économique née de la privation des redevances à percevoir sur les albums que le producteur a décidé de ne pas produire alors qu'il s'y était engagé de manière ferme et ce préjudice ne 5 peut être constitué que des rémunérations à caractère salarial qui lui auraient été versées jusqu'à l'échéance du contrat.
N'entre pas dans ce périmètre selon l'article L.7121-8 du Code du travail "la rémunération due à l'artiste à l'occasion de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement de son interprétation, exécution ou présentation par l'employeur ou tout autre dès que la présence physique de l'artiste n'est plus requise pour exploiter cet enregistrement qui est fonction du produit de la vente ou de l'exploitation de cet enregistrement. "Aussi, il y a lieu d'exclure de l'indemnisation demandée sur le fondement de l'article L. 1243-4 du code du travail les demandes relatives aux droits d'interprètes relatifs à l'exploitation des albums en ce que ces droits ne sont pas des salaires et ne peuvent y être assimilés en application de l'article L. 7121-8 précité puisque "la présence physique de l'artiste n'est plus requise pour exploiter cet enregistrement".
Il en est de même des cachets consécutifs à des représentations publiques et scéniques contribuant au développement de sa promotion.» ;
ALORS QUE l'article L. 1243-4 du Code du travail qui ouvre droit pour le salarié dont le CDD a été rompu de façon illicite, à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, fixe seulement le minimum des dommages intérêts qu'il doit percevoir et lui permet notamment d'être indemnisé également de la perte de chance consécutive à cette rupture, de percevoir des gains qu'ils soient d'ordre salarial ou non ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a relevé que la rupture illicite du contrat à durée déterminée avait empêché la réalisation de deux des albums faisant l'objet du contrat, ce qui induisait un préjudice direct et certain résultant de la perte d'une chance de percevoir les gains liés à la vente et à l'exploitation de ces oeuvres ; qu'en refusant d'indemniser cette perte de chance qu'elle constatait, constituant une suite immédiate et directe de l'inexécution de la convention, au motif pris que les gains ainsi perdus n'étaient pas des salaires, la Cour d'appel a ajouté une condition aux dispositions de l'article L. 1243-4 du Code du travail, qu'elle a violées.