Cour de cassation, CHAMBRE_SOCIALE, 52101178
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
COUR DE CASSATION LG ______________________ QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________ Audience publique du 15 septembre 2021 RENVOI M. CATHALA, président Arrêt n° 1178 FS-B Affaire n° B 21-40.013 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 SEPTEMBRE 2021 Le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a transmis à la Cour de cassation, suite au jugement rendu le 17 juin 2021, la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 21 juin 2021, dans l'instance mettant en cause :
D'une part, le Syndicat national de l'encadrement Carrefour CFE-CGC (SNEC CFE-CGC), dont le siège est [Adresse 8], D'autre part, 1°/ la fédération CGT des personnels du commerce et de la distribution et des services, dont le siège est [Adresse 10], 2°/ la société CSF Carrefour supermarché France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 14], 3°/ la fédération des services CFDT, dont le siège est [Adresse 13], 4°/ la fédération des syndicats du commerce des services et force de vente CSVF CFTC, dont le siège est [Adresse 4], 5°/ la fédération FGTA FO, dont le siège est [Adresse 7], 6°/ le syndicat Commerce indépendant démocratique SCID, dont le siège est [Adresse 11], 7°/ la fédération Sud commerces et services, dont le siège est [Adresse 3], 8°/ l'Union des syndicats Anti-Précarité, dont le siège est [Adresse 2], 9°/ le syndicat national Carrefour Market UNSA, dont le siège est [Adresse 1], 10°/ M. [Z] [X], domicilié [Adresse 5], 11°/ Mme [I] [W], domiciliée chez Mme [D] [T], [Adresse 9], 12°/ M. [B] [N], domicilié [Adresse 6], 13°/ Mme [J] [O], domiciliée [Adresse 12], Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat du syndicat national de l'encadrement Carrefour CFE-CGC (SNEC CFE-CGC), de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société CSF Carrefour supermarché France, et l'avis de Mme Grivel, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2021 où étaient présents M. Cathala, président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, Mmes Pécaut-Rivolier, Ott, Sommé, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, M. Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, assistée de Mme Catherine, greffier stagiaire, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. En 2019, la société Carrefour supermarché France (la société) a organisé la mise en place d'un comité social et économique (CSE) au sein de huit établissements, outre un CSE central. Pour l'établissement [Localité 1], le premier tour des élections a eu lieu du 26 au 29 novembre 2019.
Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité 5. Par jugement du 17 juin 2021, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a transmis une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : « La disposition de l'article L. 2314-18 du code du travail telle qu'interprétée par la jurisprudence de la Cour de cassation, en privant certains travailleurs de la qualité d'électeur aux élections professionnelles, et en n'encadrant pas mieux les conditions de cette exclusion et en ne les distinguant pas des conditions pour n'être pas éligibles, ne méconnaît-elle pas le principe de participation des travailleurs par l'intermédiaire de leurs délégués à la détermination des conditions de travail à la gestion des entreprises défini au point 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ? »
Examen de la question prioritaire de constitutionnalité 6. La disposition contestée est applicable au litige, qui concerne l'inscription sur les listes électorales pour l'élection au comité social et économique d'un établissement de la société.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille vingt et un.