Cour de cassation, CHAMBRE_CRIMINELLE, C2140002
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° G 21-96.001 FS-B N° 40002 ECF 22 SEPTEMBRE 2021 AVIS SUR SAISINE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 22 SEPTEMBRE 2021 Le juge de l'application des peines au tribunal judiciaire de Lyon, par jugement en date du 16 juin 2021, reçu le 23 juin 2021 à la Cour de cassation, a sollicité l'avis de la Cour de cassation dans la procédure suivie sur requête d'aménagement de peine de M. [Q] [X].
Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Slove, M. Guéry, Mmes Leprieur, Sudre, Issenjou, M. Turbeaux, conseillers de la chambre, Mme Barbé, conseiller référendaire, M. Petitprez, avocat général, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, Énoncé de la demande d'avis 1. La demande d'avis est ainsi rédigée : « Lorsque les faits réprimés par la peine d'emprisonnement dont l'aménagement est sollicité devant la juridiction de l'application des peines ont été commis antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019 et du décret n° 2020-1161 du 23 septembre 2020, soit le 25 septembre 2020, les obligations des articles 132-45, 18° bis et 132-45-1 du code pénal, nouvellement créées par ces textes, sont-elles applicables à la personne condamnée dans le cadre d'un aménagement de peine au regard des dispositions de l'article 112-2, 3° du code pénal ? »
Examen de la demande d'avis Vu les articles L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire, 706-64 du code de procédure pénale, 112-2, 3°, 132-45 et 132-45-1 du code pénal :
PAR CES MOTIFS, la Cour :
EMET L'AVIS SUIVANT : Les obligations des articles 132-45, 18° bis et 132-45-1 du code pénal, créées par la loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019, entrée en vigueur le 30 décembre 2019, lorsqu'elles permettent l'aménagement d'une peine d'emprisonnement en cours d'exécution, s'appliquent aux condamnations prononcées pour des faits commis avant leur entrée en vigueur.
DIT que, par application de l'article 706-69 du code de procédure pénale, le présent avis sera publié au Journal officiel de la République française ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux septembre deux mille vingt et un.