JURITEXT000044105950 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/44/10/59/JURITEXT000044105950.xml ARRET Cour d'appel de Paris, 1 juillet 2021, 19/005957 2021-07-01 Cour d'appel de Paris Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes 19/005957 I7 PARIS Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISEaux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 7 ARRÊT DU 01 JUILLET 2021 (no 29 , 140 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 19/00595 - No Portalis 35L7-V-B7D-B7B4T Décision déférée à la Cour : décision no 12-D-08 du 06 mars 2012 de l'Autorité de la concurrence sur renvoi après cassation (Com., 12 septembre 2018, pourvoi no 14-19.589) de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris (pôle 5 - chambre 7) no RG : 12/06498 du 15 mai 2014 REQUÉRANTES : SCA CAMBRESIS ARTOIS PICARDIE ENDIVES - CAP ENDIVES Agissant poursuites et diligences de ses représentants légauxImmatriculée au RCS de DOUAI sous le no 327 285 870Ayant son siège social au [Adresse 6][Adresse 14] SAS GROUPE PERLE DU NORDAgissant poursuites et diligences de ses représentants légauxImmatriculée au RCS d'ARRAS sous le no 478 125 958Ayant son siège social au [Adresse 2][Adresse 16] SCA "PRIMACOOP"Agissant poursuites et diligences de ses représentants légauxImmatriculée au RCS d'AMIENS sous le no 408 164 598Ayant son siège social au [Adresse 7][Adresse 23] SCA DU MARAIS AUDOMAROIS - SCA SIPEMAAgissant poursuites et diligences de ses représentants légauxImmatriculée au RCS de BOULOGNE-SUR-MER sous le no 314 197 757Ayant son siège social au [Adresse 5][Adresse 18] SCA MARCHE DE PHALEMPINAgissant poursuites et diligences de ses représentants légauxImmatriculée au RCS de LILLE MÉTROPOLE sous le no 428 823 462Ayant son siège social au Paradis[Adresse 13] M. [J] [U] [H] Agissant en sa qualité de mandataire ad hoc de l'Union de coopératives agricoles VALOIS-FRUITSné le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1]de nationalité françaiseSCA NATUR'COOP ANCIENNEMENT FRANCE ENDIVEAgissant poursuites et diligences de ses représentants légauxImmatriculée au RCS de DOUAI sous le no 429 027 808Ayant son siège social au [Adresse 27][Adresse 15] Élisant tous domicile au cabinet de la SELARL LEXAVOUÉ PARIS-VERSAILLES[Adresse 25] Représentés par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUÉ PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Assistés de Me Valérie LEDOUX et Me Sophie PASQUESOONE de la SELARL RACINE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0301 ASSOCIATION CERAFEL - ASSOCIATION COM ECONOM AGRIC REG FRUITS ET LÉGUMESAgissant poursuites et diligences de ses représentants légauxImmatriculée sous le SIRET no 777 572 702 00028Ayant son siège social au [Adresse 22] [Adresse 11] Élisant domicile au cabinet de Me Marie-Laure BONALDI NUT[Adresse 21] Représentée par Me Marie-laure BONALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0936 Assistée de Me Vincent DUTTO de la SELARL CRESSARD & LEGOFF, avocat au barreau de RENNES ASSOCIATION DES PRODUCTEURS D'ENDIVES DE FRANCE - APEFAgissant tant à titre personnel que venant aux droits de l'Association SNE et de l'Association FCE, prise en la personne de sa présidenteImmatriculée sous le SIREN no509 533 295 000 10Ayant son siège social au [Adresse 8] [Adresse 17] SYNDICAT PROFESSIONNEL AGRICOLE CELFNORDPrise en la personne de son Président en exerciceImmatriculé sous le SIREN no304 013 360 00025Ayant son siège social au [Adresse 8] [Adresse 17] Élisant domicile au cabinet de la SELARL LEXAVOUÉ PARIS-VERSAILLES[Adresse 25] Représentés par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUÉ PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Assistés de Me Pierre MORRIER et Me Amélie BOUVIALA de la SELEURL ALINEA, avocats au barreau de PARIS, toque : P0573 UNION DES ENDIVIERS Anciennement dénommée Fédération Nationale des Producteurs d'Endives (FNPE) Prise en la personne de ses présidents en exerciceImmatriculée sous le SIRET no780 611 778 00058Ayant son siège social au [Adresse 9] [Adresse 17] Élisant domicile au cabinet de la SELARL LEXAVOUÉ PARIS-VERSAILLES[Adresse 25] Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUÉ PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Assistée de Me Olivier REDON, avocat au barreau de PERPIGNAN SARL FRAILEGAgissant en la personne de son gérantImmatriculée au RCS de SAINT-QUENTIN sous le no 412 581 928Ayant son siège social au [Adresse 10][Adresse 1] SARL PRIM'SANTERREAgissant en la personne de son gérantImmatriculée au RCS d'AMIENS sous le no 399 137 942Ayant son siège social au [Adresse 3][Adresse 24] Élisant domicile au cabinet de la SELARL LEXAVOUÉ PARIS-VERSAILLES[Adresse 25] Représentées par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUÉ PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Assistées de Me Leyla DJAVADI de la SELARL FOURGOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0069 EN PRÉSENCE DE : L'AUTORITÉ DE LA CONCURRENCEPrise en la personne de sa présidente[Adresse 4][Adresse 19] Représentée par [G] [E] et [T] [B], dûment mandatés LE MINISTRE CHARGÉ DE L'ÉCONOMIE[Adresse 28][Adresse 26] [Adresse 12][Adresse 20] Représenté par [I] [P], dûment mandatée COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 février 2020, en audience publique, devant la Cour composée de : ? Mme Frédérique SCHMIDT, présidente de chambre, présidente,? Mme Agnès MAITREPIERRE, présidente de chambre, ? Mme Brigitte BRUN-LALLEMAND, présidente de chambre, qui en ont délibéré. GREFFIER, lors des débats : M. Gérald BRICONGNE MINISTÈRE PUBLIC : auquel l'affaire a été communiquée ARRÊT : ? contradictoire ? prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ? signé par Frédérique SCHMIDT, présidente de chambre, et par M. Gérald BRICONGNE, greffier à qui la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. * * * * * * * * Vu la décision de l'Autorité de la concurrence no 12-D-08 du 6 mars 2012 relative à des pratiques mises en oeuvre dans le secteur de la production et de la commercialisation des endives ; Vu l'arrêt de la cour d'appel de Paris no RG 12/06498 du 15 mai 2014 ayant réformé cette décision en toutes ses dispositions et statué à nouveau ; Vu l'arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 8 décembre 2015 (pourvoi no 14-19.589, Bull. no 167) de renvoi préjudiciel à la Cour de justice de l'Union européenne ; Vu l'arrêt préjudiciel de la Cour de justice de l'Union européenne du 14 novembre 2017 (affaire APVE e.a., C-671/15) ; Vu l'arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 12 septembre 2018 ayant cassé en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 15 mai 2014 susvisé ; Vu la déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi après cassation déposée au greffe de la Cour le 14 janvier 2019, par la société Groupe Perle du Nord SAS et par les sociétés coopératives agricoles Cambresis Artois Picardie Endives (CAP'Endives), du Marais Audomarois-Sipema, Primacoop, Marché de Phalempin, France Endives, enregistrée sous le no RG 19/00595 ; Vu la déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi après cassation déposée au greffe de la Cour le 15 janvier 2019, par l'association Com Econom Agric Reg fruits et légumes (CERAFEL), enregistrée sous le no 19/00752 ; Vu la déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi après cassation déposée au greffe de la Cour le 17 janvier 2019, par les sociétés Fraileg SARL et Prim'Santerre SARL, enregistrée sous le no RG 19/00886 ; Vu la déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi après cassation déposée au greffe de la Cour le 17 janvier 2019, par l'Union des endiviers, anciennement dénommée Fédération nationale des producteurs d'endives (FNPE), enregistrée sous le no RG 19/00893 ; Vu la déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi après cassation déposée au greffe de la Cour le 17 janvier 2019, par l'association des producteurs d'endives de France (APEF), agissant tant à titre personnel que venant aux droits de la section nationale de l'endive (SNE) et de la Fédération du commerce de l'endive (FCE), et par le Comité économique fruits et légumes du Nord de la France (Celfnord), enregistrée sous le no RG 19/00895 ; Vu l'ordonnance du délégué du premier président de la Cour, du 18 février 2019, procédant à la jonction de l'ensemble de ces procédures sous le no RG 19/00595 ; Vu la déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi après cassation déposée au greffe de la Cour le 28 février 2019, par M. [H], agissant en qualité de mandataire ad hoc de l'Union de coopératives Valois-Fruits, enregistrée sous le no RG 19/04028 ; Vu l'ordonnance du délégué du premier président de la Cour, du 5 mars 2019, procédant à la jonction des cette procédure enregistrée sous le no RG 19/04028 aux procédures précédement jointes sous no RG 19/00595, et indiquant que l'ensemble de ces procédures se poursuivront sous le no RG 19/00595 ; Vu l'exposé des moyens et le mémoire en réplique déposés respectivement au greffe de la Cour le 25 juin et le 19 décembre 2019 par l'Union des endiviers ; Vu l'exposé des moyens et le mémoire en réplique déposés respectivement au greffe de la Cour le 1er juillet et le 17 décembre 2019 par le CERAFEL ; Vu l'exposé des moyens et le mémoire en réplique déposés respectivement au greffe de la Cour le 4 juillet et le 19 décembre 2019 par la société Groupe Perle du Nord SAS, les sociétés coopératives agricoles Cambresis Artois Picardie Endives (CAP'Endives), du Marais Audomarois-Sipema, Primacoop, Marché de Phalempin, France Endives devenue Natur'Coop, et M. [H] agissant en qualité de mandataire ad hoc de l'Union de coopératives agricoles Valois-Fruits ; Vu l'exposé des moyens et le mémoire en réplique déposés respectivement au greffe de la Cour le 4 juillet et le 19 décembre 2019 par les sociétés Fraileg et Prim'Santerre ; Vu l'exposé des moyens et le mémoire en réplique déposés respectivement au greffe de la Cour le 4 juillet et le 19 décembre 2019 par le Celfnord et l'APEF ; Vu les observations écrites déposées au greffe de la Cour le 28 octobre 2019 par l'Autorité de la concurrence ; Vu les observations écrites déposées au greffe de la Cour le 30 octobre 2019 par le ministre chargé de l'économie ; Le ministère public ayant reçu communication des déclarations de saisine de la cour de renvoi après cassation, des mémoires et des pièces du dossier ; Après avoir entendu à l'audience publique du 13 février 2020, les conseils des demandeurs au recours, qui ont été mis en mesure de répliquer et qui ont eu la parole en dernier, ainsi que le représentant de l'Autorité de la concurrence et celui du ministre chargé de l'économie. ** * SOMMAIRE FAITS ET PROCÉDURE9 I. LE SECTEUR RÉGLEMENTÉ DE LA PRODUCTION ET DE LA COMMERCIALISATION DES ENDIVES9 A. Le secteur9 1. La production des endives9 2. La commercialisation des endives10 B. La réglementation du secteur11 1. Les objectifs confiés aux OP, AOP et OI12
- a)La règle de l'apport total13
- b)Les mesures de retrait du marché14 1) Avant 200814 2) Depuis 200816
- c)L'extension des règles adoptées par les OP, les AOP et les OI16 2. Les conditions de qualification et de reconnaissance des OP, AOP et OI17 II. LA GENÈSE DE L'AFFAIRE, LA PROCÉDURE ENGAGÉE ET LA DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE20 III. LES SUITES DE LA PROCÉDURE 23 A. Les recours contre la décision attaquée23 1. L'arrêt de la cour d'appel, première saisie23 2. Le pourvoi en cassation et le renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l'Union européenne24 3. L'arrêt de la Cour de justice24 4. L'arrêt de cassation et la saisine de la cour de renvoi27 MOTIVATION27 I. SUR LA PROCÉDURE27 A. Sur le moyen pris de la violation du droit à être jugé dans un délai raisonnable28 B. Sur le moyen pris de l'imprécision du grief notifié31 C. Sur le moyen pris de la violation des principes de la contradiction et de l'égalité des armes32 D. Sur le moyen pris de la violation du secret du délibéré33 IV. SUR L'APPLICABILITÉ DES RÈGLES DE CONCURRENCE AUX PRATIQUES EN CAUSE34 A. Sur le statut des entités en cause34 1. Les entités reconnues comme OP35 2. Les entités reconnues comme AOP ou assimilées37
- a)Le Celfnord : un comité économique agricole agréé (bassin du Nord)37
- b)Le Cérafel : un comité économique agricole agréé puis une AOP reconnue (bassin de la Bretagne)38
- c)La société Groupe Perle du Nord : une AOP reconnue en décembre 2008 (bassin du Nord)39
- d)L'APEF : une AOP reconnue en décembre 2008 (ensemble du territoire national)39 3. Les entités non reconnues40
- a)La SNE40
- b)La FCE40
- c)La FNPE (devenue l'Union des endiviers)41
- d)L'APVE41 B. Sur la matérialité, le périmètre et la portée des pratiques en cause41 1. Sur les pratiques d'échanges d'informations au moyen du système « Infocl@r »41 2. Sur les pratiques portant sur les dénaturations obligatoires48 3. Sur les pratiques portant sur la politique tarifaire57
- a)Sur les pratiques concernant le prix des endives génériques et de marque57
- i)Sur la fixation d'un prix minimum et d'un cours pivot60
- ii)Sur la mise en place d'une bourse aux échanges et la fixation d'un prix « cliquet »66 iii) Sur la coordination des offres promotionnelles70
- iv)Sur la fixation d'un prix de « retrait » par l'APEF74
- b)Sur les pratiques concernant le prix de certaines endives de marque75
- i)Les pratiques concernant les endives « Perle du Nord »75
- ii)Les pratiques concernant les endives « Carmine »76 III. SUR L'APPLICATION DES RÈGLES DE CONCURRENCE AUX PRATIQUES EN CAUSE80 A. Sur la qualification d'entente unique, complexe et continue 80 B. Sur la participation des entités en cause à l'entente unique, complexe et continue92 1. Sur la participation du Celfnord 95 2. Sur la participation de la SNE97 3. Sur la participation de la FCE99 4. Sur la participation de l'APEF100 5. Sur la participation de la FNPE101 6. Sur la participation du Cérafel 105 7. Sur la participation de la société Groupe Perle du Nord107 8. Sur la participation des OP108 C. Sur les sanctions114 1. Sur les éléments concourant à détermination du montant de base des sanctions114
- a)Sur la gravité des pratiques114
- b)Sur le dommage à l'économie117
- c)Sur l'assiette du montant de base120 2. Sur le calcul de la sanction123
- a)Concernant les sociétés (les OP et l'AOP Groupe Perle du Nord)123
- b)Concernant les organismes collectifs126
- i)Sur la méthode retenue 126
- ii)Sur la prise en compte des circonstances atténuantes et d'autres éléments d'individualisation128 iii) Sur la prise en compte de la circonstance aggravante de réitération129 3. Sur les difficultés financièes invoquées par les parties131
- a)Concernant les sociétés (les OP et l'AOP Groupe Perle du Nord)131
- b)Concernant les organismes collectifs133 4. Sur l'injonction relative au système Infocl@r135 5. Sur l'injonction de publication de la décision attaquée et les demandes de publication relatives au présent arrêt136 6. Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile138 *** FAITS ET PROCÉDURE 1.La Cour est saisie, sur renvoi après cassation (Cass. Com., 12 septembre 2018, pourvoi no 14-19.589), de plusieurs recours contre une décision de l'Autorité de la concurrence no 12-D-08 du 6 mars 2012 relative à des pratiques mises en oeuvre dans le secteur de la production et de la commercialisation des endives (ci-après la « décision attaquée »). I. LE SECTEUR RÉGLEMENTÉ DE LA PRODUCTION ET DE LA COMMERCIALISATION DES ENDIVES 2.Cette affaire posant, pour l'essentiel, la question de l'articulation entre la réglementation européenne concernant le secteur des fruits et légumes et les règles du droit de la concurrence, il convient de présenter ce secteur, en particulier celui de la production et de la commercialisation des endives, avant d'exposer la réglementation qui lui est applicable. A. Le secteur 1. La production des endives 3.La Cour renvoie sur ce point aux développements non critiqués de la décision attaquée (paragraphes 3 à 16). Il demeure néanmoins utile de rappeler les principaux éléments suivants, existant à la date de la décision attaquée et demeurés inchangés. 4.La France se situe au premier rang des producteurs d'endives en Europe, devant la Belgique et les Pays-Bas. 5.Sur le territoire national, il existe principalement deux bassins de production : ? le premier bassin, qui est prépondérant, se situe dans les régions Nord-Pas-de-Calais et Picardie, devenues la région Hauts-de-France ; ? le second bassin, de moindre importance, se situe dans la région Bretagne. 6.La présente affaire couvre ces deux bassins de production. 7.Le processus de production des endives se décompose en trois étapes principales, à savoir : ? tout d'abord, la culture des racines en plein champ ; cette opération, dite d' « emblavement », dure environ six mois (le semis des graines a lieu au cours du mois de mai et l'arrachage des racines entre octobre et novembre) ; ? ensuite, la conservation des racines en chambre froide (entre une semaine et huit mois afin d'étaler la période de production) ; ? enfin, la culture des racines en sol (en pleine terre) ou, le plus souvent, hors-sol (dans des bacs en salles, dans l'obscurité, l'humidité et à une certaine température), afin de provoquer la croissance des bourgeons et le développement de feuilles ; cette opération dite de « forçage » dure environ trois semaines (entre novembre et avril). 8.Une fois ce processus abouti, les feuilles des endives sont séparées de leurs racines (opération dite de « cassage »), puis épluchées, triées et emballées. 9.La production des endives est organisée par campagnes. Les campagnes commencent le 1er septembre d'une année (dans un temps proche du début de la récolte des racines) et se terminent le 31 août de l'année suivante. 10.La standardisation de la production aboutit à une disponibilité régulière des endives tout au long de l'année. La période constante de « forçage » (d'environ trois semaines) permet d'anticiper la date de finalisation de la production et d'augmenter ainsi la prévisibilité de l'offre, qui connaît néanmoins une contrainte majeure, commune à la plupart des fruits et légumes, tenant à leur caractère périssable, ce qui empêche leur stockage durable et réduit ainsi la possibilité d'ajuster l'offre à la demande au moyen de la gestion des stocks. 11.L'endive générique, issue d'une variété de chicorée (« witloof », c'est-à-dire « feuilles blanches » en flamand), l'endive dite « Perle du Nord », ainsi que l'endive dite « Carmine » (issue d'un croisement avec deux autres variétés de chicorée d'origine italienne, de Chiogga et de Vérone), obéissent toutes à ce processus de production. 12.La présente affaire concerne le secteur des endives génériques, ainsi que celui des endives dénommées « Carmine » et « Perle du Nord ». Sont visées les endives destinées à la consommation humaine, en l'état frais, et non à l'issue d'une transformation industrielle. 2. La commercialisation des endives 13.Les endives destinées à la consommation humaine en l'état frais ne peuvent, en principe, être commercialisées (à l'intérieur comme à l'extérieur de l'Union européenne) que si elles répondent à certaines normes, l'objectif poursuivi étant de garantir leur qualité, ainsi que la loyauté des échanges. 14.S'agissant de leur commercialisation en France, celle-ci repose essentiellement, selon la décision attaquée (paragraphe 24, non contesté), sur des organisations de producteurs (ci-après « OP »), lesquelles peuvent revêtir diverses formes juridiques (telles que celles, notamment, des associations de producteurs agricoles, des syndicats agricoles, des sociétés coopératives agricoles et leurs unions, des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique). Selon la décision attaquée (lors de son adoption en 2012), environ 75% des producteurs d'endives faisaient partie d'OP. 15.Les producteurs qui se regroupent en OP sont en principe tenus, sauf cas particuliers, de passer par l'intermédiaire de la seule OP dont ils sont membres pour commercialiser leur production. Cette règle, dite de l'apport total, qui sera précisée aux paragraphes 29 et suivants du présent arrêt, poursuit un objectif de renforcement de la position de négociation des producteurs sur le marché, en regroupant davantage l'offre, face à une demande sans cesse plus concentrée émanant pour l'essentiel de la grande distribution et des centrales d'achat. 16.Ce regroupement de l'offre, par les membres d'une même OP, peut être accentué par le choix des producteurs indépendants, non membres d'une OP, de vendre tout ou partie de leur production auprès des bureaux commerciaux des OP, plutôt que de s'adresser à des négociants ou grossistes, ces bureaux, comme les négociants et grossistes, revendant ensuite aux grandes enseignes, aux centrales d'achat ou aux détaillants. 17.Toujours selon la décision attaquée (paragraphe 24, non contesté), les producteurs indépendants représentaient, à l'époque, environ 20% des producteurs d'endives et une grande partie d'entre eux, issue du bassin du Nord de la France, était membre de l'association des producteurs vendeurs d'endives (dite APVE), chargée de représenter leurs intérêts dans la région, laquelle ne constitue pas une OP. 18.Dans les bassins du Nord et de la Bretagne, plusieurs OP se sont, à leur tour, regroupées en associations d'organisations de producteurs (ci-après « AOP »). Ces entités, qui peuvent revêtir les mêmes formes juridiques que les OP, sont essentiellement présentes dans le secteur des fruits et légumes (avis no 18-A-04 de l'Autorité de la concurrence, du 3 mai 2018, relatif au secteur agricole, paragraphe 121). 19.La quasi-totalité des entités actives dans l'un ou l'autre des bassins de production sont parties à la présente procédure, à l'exception de l'APVE et des OP membres de l'AOP du bassin breton. B. La réglementation du secteur 20.Le secteur des fruits et légumes, comprenant les endives, relève d'une organisation commune de marchés (ci-après « OCM »), dont l'encadrement résulte d'une série de règlements européens. 21.Le cadre juridique applicable en la matière, à l'époque des faits reprochés (de 1998 à 2012), découle de plusieurs règlements, à savoir, dans l'ordre chronologique : ? premièrement, le règlement (CE) no 2200/96 du Conseil, du 28 octobre 1996, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes, applicable jusqu'au 31 décembre 2007 (ci-après le « règlement de base ») ; ? deuxièmement, le règlement (CE) no 659/97 de la Commission, du 16 avril 1997, et le règlement (CE) no 103/2004, du 21 janvier 2004, de la Commission, portant modalités d'application du règlement (CE) no 2200/96 du Conseil en ce qui concerne le régime des interventions dans le secteur des fruits et légumes (ci-après les « règlements d'application du règlement de base ») ; ? troisièmement, le règlement (CE) no 1184/2006 du Conseil, du 24 juillet 2006, portant application de certaines règles de concurrence à la production et au commerce des produits agricoles ; ? quatrièmement, le règlement (CE) no 1182/2007 du Conseil, du 26 septembre 2007, établissant des règles spécifiques pour le secteur des fruits et légumes, modifiant les directives 2001/112/CE et 2001/113/CE, ainsi que les réglements (CEE) no 827/68, (CE) no 2200/96, précité, dit le « règlement de base », (CE) no2201/96, (CE) no 2826/2000, (CE) no 1782/2003 et (CE) no 318/2006, et abrogeant le règlement (CE) no 2202/96 ; ce règlement (ci-après le « règlement portant réforme du règlement de base ») est applicable à compter du 1er janvier 2008 ; ? cinquièmement, le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil, du 22 octobre 2007, portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (ci-après le « règlement OCM unique ») ; il est applicable, pour le secteur des fruits et légumes, à compter du 1er janvier 2008 ; ? sixièmement, le règlement (CE) no 361/2008 du Conseil, du 14 avril 2008, modifiant le règlement OCM unique a, en substance, incorporé le règlement portant réforme du règlement de base dans ledit règlement OCM unique tout en abrogeant le règlement de base ; ce règlement est applicable, s'agissant des modifications du règlement OCM unique concernant le secteur des fruits et légumes, à compter du 1er juillet 2008 (ci-après le « règlement refonte »). 22.Depuis lors, deux autres règlements du Parlement européen et du Conseil ont été adoptés dans le secteur, mais ne sont pas applicables à la date des faits reprochés (le règlement (UE) no1308/2013, ainsi que le règlement (UE) 2017/2393, dit « règlement omnibus »). 23.Il résulte des règlements applicables à la date des faits reprochés, ce qui reste d'actualité, que les OP et les AOP constituent les principaux acteurs de l'OCM du secteur des fruits et légumes, dont elles assurent, à leur niveau, le fonctionnement décentralisé (voir, notamment, les considérants 7 du règlement de base et 10 du règlement portant réforme du règlement de base). Ce rôle découle des objectifs qui leur sont confiés, auxquels sont associées certaines exigences pour qu'une entité soit qualifiée et reconnue comme OP ou AOP. D'autres entités peuvent jouer un rôle important dans l'OCM des fruits et légumes : les organisations interprofessionnelles (ci-après les « OI »). Ce cadre juridique étant au c?ur des débats dans la présente affaire, il convient d'en exposer les principaux éléments avant de faire état des développements de la procédure et de la teneur des débats devant cette Cour. 24.Seront successivement exposés, d'une part, les objectifs confiés aux OP, AOP et OI, d'autre part, les conditions de qualification et de reconnaissance de celles-ci. 1. Les objectifs confiés aux OP, AOP et OI 25.Des objectifs essentiels au secteur des fruits et légumes ont été initialement confiés aux seules OP. Leur réalisation a été ensuite étendue aux AOP, de sorte qu'une AOP peut exercer toute activité d'une OP (article 5 du règlement portant réforme du règlement de base, repris par l'article 125 quater du règlement OCM unique). 26.Ces objectifs consistent, notamment : ? premièrement, à assurer la programmation de la production et son adaptation à la demande, notamment en quantité et en qualité ; ? deuxièmement, selon la règlement de base, à promouvoir la concentration de l'offre et la mise sur le marché de la production de ses membres, puis, selon le règlement portant réforme du règlement de base, ainsi que la règlement OCM unique, à concentrer l'offre et à mettre sur le marché la production afférente ; ? troisièmement, à réduire ou optimiser les coûts de production et à « régulariser » les prix à la production (au sens de réguler ou stabiliser les prix). 27.Les objectifs confiés aux OI sont comparables (articles 19 du règlement de base, 20 du règlement portant réforme du règlement de base, et 123 du règlement OCM unique). Rassemblant des représentants d'activités économiques liées à la production, au commerce et/ou à la transformation des fruits et légumes, sans accomplir elles-mêmes de telles activités, leur rôle consiste, notamment : ? premièrement, à améliorer la connaissance et la transparence de la production et du marché ; ? deuxièmement, à contribuer à une meilleure coordination de la mise sur le marché des produits, notamment par des recherches ou des études de marché ; ? troisièmement, à élaborer des contrats-types, en vue de faciliter les négociations entre l'échelon des producteurs/OP, en amont de la filière, et les échelons présents en aval (au stade de la transformation, du négoce ou de la distribution). 28.Les objectifs confiés à l'ensemble des ces organismes se retrouvent dans les trois principales règles et mesures suivantes, étant précisé que les OI ne sont concernées que par la dernière d'entre elles : ? la règle de l'apport total, déjà évoquée ; ? les mesures de retrait du marché ; ? l'extension des règles adoptées par les OP, AOP et OI.
- a)La règle de l'apport total 29.La règle de l'apport total s'inscrit dans le cadre du deuxième objectif, de concentration de l'offre. Elle est issue du règlement de base. En effet, son article 11, paragraphe 1, point c), sous 3), définit l'organisation de producteurs comme une « personne morale (?) dont les statuts obligent les producteurs associés, notamment, à (...) vendre par l'intermédiaire de l'organisation de producteurs la totalité de leur production concernée ». Le considérant 11 précise que la prise en charge de l'ensemble de la production par les OP répond à l'existence de fonds opérationnels et à la nécessité d'en assurer le bon fonctionnement. 30.Cette règle a été reprise en substance par l'article 3, paragraphe 2, du règlement portant réforme du règlement de base, puis par l'article 125 bis, paragraphe 1, point c), du règlement OCM unique, ce dernier disposant : « Les statuts d'une organisation de producteurs dans le secteur des fruits et légumes obligent les producteurs associés, notamment à (...) vendre par l'intermédiaire de l'organisation de producteurs la totalité de leur production concernée ». 31.La règle de l'apport total est assortie de plusieurs tempéraments. 32.En effet, le règlement de base dispose, en son article 11, paragraphe 1, point c), sous 3) :« Toutefois, si l'organisation de producteurs l'autorise et dans les conditions qu'elle détermine, les producteurs associés peuvent : ? à raison de 25% au maximum de leur production s'il s'agit d'organisations de producteurs de fruits et légumes constituées (?) [à l'initiative même des producteurs] et de 20% pour les producteurs membres d'autres types d'organisations de producteurs, effectuer, sur leur lieu d'exploitation, des ventes directes au consommateur pour ses besoins personnels ; et en outre ? commercialiser, eux-mêmes ou par l'intermédiaire d'une autre organisation de producteurs déterminée par leur propre organisation, les produits qui représentent un volume marginal par rapport au volume de production commercialisable de cette dernière ; ? commercialiser, eux-mêmes ou par l'intermédiaire d'une autre organisation de producteurs déterminée par leur propre organisation, les produits qui, du fait de leurs caractéristiques, ne relèvent pas, a priori, des activités commerciales de cette dernière ; ? être autorisés, selon la procédure prévue à l'article 46, à conclure de manière dérogatoire, dégressive et transitoire jusqu'au 31 décembre 1999, des contrats directs avec les entreprises de transformation pour certains produits ». 33.Ces différents tempéraments, à l'exclusion du quatrième, ont été repris par le règlement portant réforme du règlement de base (article 3, paragraphe 3), puis par le règlement OCM unique (article 125 bis, paragraphe 2), le deuxième et le troisième dans des termes quasi-identiques. Quant au premier tempérament, il a été élargi et assoupli afin d'accroître l'attractivité des OP (considérant 11 du règlement portant réforme du règlement de base) : les ventes directes au consommateur peuvent être réalisées non seulement sur le lieu d'exploitation du producteur, mais aussi en dehors, et ce dans les limites d'un pourcentage fixé par les États membres à un niveau ne pouvant être inférieur à 10%.
- b)Les mesures de retrait du marché 34.La réglementation européenne a fait l'objet de plusieurs évolutions en la matière. Pendant la période litigieuse, on peut distinguer l'état du droit existant avant et après 2008. 1) Avant 2008 35.Le règlement de base a ouvert aux OP et AOP la faculté de prendre des mesures de retrait du marché de certaines catégories de fruits et légumes, au rang desquelles figurent les endives. 36.Cette faculté résulte de son article 23, paragraphe 1 : « Pour les produits visés à l'article 1er paragraphe 2 qu'elles déterminent, les organisations de producteurs ou leurs associations peuvent ne pas mettre en vente les produits apportés par les associés, à concurrence des volumes et pendant les périodes qu'elles jugent opportuns ». 37.La possibilité pour les OP de recourir à des retraits du marché n'est pas nouvelle, mais le règlement de base marque une évolution par rapport au régime antérieur, issu du règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (non applicable à la période des faits reprochés et abrogé par le règlement de base). 38.En effet, l'article 15, paragraphe 1, du règlement 1035/72, précité, prévoyait que, pour tous les fruits et légumes, les OP ou les AOP pouvaient « fixer un prix de retrait en deça duquel les OP ne pouvaient mettre en vente les produits apportés par leurs adhérents ». 39.Dans ce cas, les OP ou, le cas échéant, les AOP, soit étaient tenues d'octroyer aux producteurs associés une indemnité pour les quantités de produits demeurant invendues (pour certaines catégories de produits ne comprenant pas les endives), soit disposaient d'une simple faculté en ce sens (pour d'autres catégories de produits comprenant les endives). 40.Il était précisé que « les États membres pouvaient fixer le niveau maximum des prix de retrait ». 41.Ce dispositif de retrait devait être notifié par l'OP concernée aux autorités nationales qui devaient à leur tour le notifier à la Commission européenne : étaient attendus la liste des produits concernés, la période d'application des « prix de retrait », ainsi que les niveaux des « prix de retrait » envisagés et pratiqués (article 15, paragraphe 2). 42.En 1996, le législateur européen a souhaité encadrer davantage le recours aux mesures de retrait. Le considérant 16 du règlement de base précise l'objectif poursuivi : « (?) en vue de stabiliser les cours, il est souhaitable que les organisations de producteurs puissent intervenir sur le marché, en particulier en décidant de ne pas mettre en vente certaines quantités de produits, à certaines périodes ; (?) ces opérations de retrait ne peuvent être envisagées comme un débouché de substitution au marché (?) ; dès lors, leur financement communautaire ne doit, d'une part, être assuré que pour un pourcentage déterminé de la production et doit, d'autre part, se limiter à une indemnité communautaire réduite, sans préjudice de l'utilisation à cette fin des fonds opérationnels ». 43.L'un des règlements d'application du règlement de base, à savoir le règlement no103/2004, précité, en son article 8, paragraphe 2, rappelle cette limite fixée aux opérations de retrait : « (?) les retraits sont un instrument de stabilisation, à court terme, de l'offre sur le marché des produits du frais (?) [ils] ne doivent en aucun cas constituer un débouché de substitution du marché ». 44.Les règlements d'application du règlement de base précisent les contours de l'obligation de notification préalable des opérations de retrait. 45.Le premier règlement d'application exige que les OP et les AOP notifient aux autorités nationales compétentes chaque opération de retrait, au moins vingt-quatre heures à l'avance, en détaillant notamment la liste des produits destinés à l'intervention, ainsi que la quantité estimée pour chaque produit concerné, et précise qu'à défaut de notification préalable, les produits retirés ne peuvent être écoulés qu'après autorisation de l'État membre (article 8, paragraphe 1). 46.Le second règlement d'application renforce le dispositif, d'une part, en assortissant l'obligation de notification préalable de la réalisation subséquente par les autorités nationales compétentes d'opérations de contrôle, dont l'issue conditionne l'octroi de l'autorisation des mesures de retrait (articles 6 et 23) et, d'autre part, en exigeant que les opérations de « dénaturation » des produits retirés du marché se réalisent en présence desdites autorités (article 23, paragraphe 2, et sixième considérant). 47.Il appartient aux OP et AOP de déterminer la destination des produits retirés du marché (article 23, paragraphe 2, du règlement de base) parmi celles prévues par le règlement (article 30 et considérant 17), à savoir la distribution gratuite à des institutions caritatives ou publiques, la transformation, l'alimentation animale ou l'usage non alimentaire. Cette délimitation de la destination des produits vise à éviter que ceux-ci ne soient détruits (si possible) ou réintroduits dans le circuit commercial habituel (ce qui entraverait l'écoulement normal de la production et priverait ainsi la mesure de retrait des effets escomptés). 48.Les opérations de retrait du marché ont vocation à être financées par un fonds opérationnel constitué par les OP. Ce fonds est alimenté par, d'une part, des contributions financières des producteurs associés, assises sur les quantités ou la valeur des fruits et légumes effectivement commercialisées sur le marché et, d'autre part, une aide financière communautaire (article 15, paragraphes 1et 2, du règlement de base). L'utilisation du fonds opérationnel pour le financement des retraits du marché est subordonnée à l'approbation par les autorités nationales compétentes d'un programme opérationnel, répondant à certains objectifs, tels que la réduction des retraits, et au financement duquel contribue également le fonds opérationnel (article 15, paragraphes 3 et 4, du même règlement). La part du fonds opérationnel qui peut être consacrée au financement des retraits ne peut dépasser un certain pourcentage, déterminé annuellement et de manière dégressive pendant les six premières années à compter de la date d'approbation du premier programme opérationnel présenté par l'OP concernée (article 15, paragraphe 3, dudit règlement). 2) Depuis 2008 49.Le règlement portant réforme du règlement de base (article 9) a maintenu la possibilité de recourir à des mesures de retrait, tout en intégrant celles-ci dans le cadre de programmes opérationnels à titre de mesures de prévention et de gestion de crises, ces programmes opérationnels demeurant par ailleurs financés par les fonds opérationnels à condition d'être approuvés par les autorités nationales compétentes. 50.Le considérant 21 du règlement portant réforme du règlement de base explique ce changement de perspective : « La production des fruits et légumes est imprévisible et les produits sont périssables. La présence d'excédents, même s'ils ne sont pas excessifs, peut significativement perturber le marché. Plusieurs régimes de retrait du marché ont été mis en oeuvre, mais ils se sont révélés difficiles à gérer. Il convient donc d'introduire des mesures supplémentaires de gestion de crises, dont l'application sera aussi aisée que possible. L'intégration de toutes ces mesures dans les programmes opérationnels des (?) [OP] apparaît comme la meilleure approche possible dans ces conditions et devrait également permettre de rendre les (?) [OP] plus attrayantes aux yeux des producteurs (...) ». 51.Parallèlement, la part de l'aide financière communautaire est augmentée, mais uniquement dans certains cas (article 10, paragraphes 1 et 4, du règlement portant réforme du règlement de base). En effet, par dérogation au principe selon lequel l'aide financière communautaire est limitée à 50% du montant des dépenses réelles effectuées, cette aide couvre la totalité des dépenses en cas de retraits du marché, à la double condition, d'une part, que ces retraits n'excèdent pas 5% du volume de la production commercialisée de chaque OP et, d'autre part, que les produits soient écoulés d'une certaine manière (distribution gratuite à des institutions caritatives ou publiques). 52.Ce dispositif a été repris aux articles 103 quater et quinquies du règlement OCM unique et du règlement refonte.
- c)L'extension des règles adoptées par les OP, les AOP et les OI 53.Afin de renforcer leur rôle en faveur de la stabilisation du marché, le règlement de base (article 18 et considérant 14) a admis la possibilité pour les OP ou les AOP d'obtenir des autorités nationales l'extension de leurs propres règles, dans certaines matières (notamment, en matière de connaissance de la production, de production, de commercialisation et de retraits d'intervention), aux producteurs indépendants établis dans leur circonscription. 54.Cette faculté a également été ouverte aux OI par le règlement de base (article 21, combiné au considérant 15), pour certaines matières seulement (notamment, en matière de connaissance de la production et du marché, de commercialisation, de promotion et de mise en valeur de la production). 55.S'agissant de l'extension des règles adoptées par une OP ou une AOP, elle est encadrée par une série de conditions : ? premièrement, l'OP ou l'AOP dont émanent ces règles doit être considérée comme représentative de la production concernée et des producteurs de la circonscription économique couverte par elle, ce qui implique qu'elle regroupe au moins deux tiers des producteurs de la circonscription économique dans laquelle elle opère et couvre au moins deux tiers de la production de cette circonscription (article 18, paragraphes 1 et 3, du règlement de base, modifié par le règlement portant réforme du règlement de base, comme indiqué au paragraphe 56 du présent arrêt) ; ? deuxièmement, ces règles doivent être d'application depuis au moins une campagne de commercialisation et leur caractère obligatoire par extension doit être limité à une période maximale de trois campagnes de commercialisation (article 18, paragraphe 1, du règlement de base, modifié par le règlement portant réforme du règlement de base, comme indiqué au paragraphe 56 du présent arrêt) ;? troisièmement, ces règles ne doivent pas porter préjudice aux autres producteurs de l'État membre et de la Communauté et être contraires aux réglementations communautaire et nationale en vigueur (article 18, paragraphe 4, du règlement de base, repris à l'identique à l'article 14, paragraphe 4, du règlement portant réforme du règlement de base) ; ? quatrièmement, les autorités nationales compétentes sont tenues de notifier à bref délai à la Commission européenne les règles qu'elles ont rendues obligatoires par extension, ce qui peut conduire lesdites autorités à abroger la mesure d'extension lorsque la Commission constate, notamment, soit, que ces trois premières conditions ne sont pas respectées (constat issu de contrôles a posteriori), soit que l'article du traité interdisant les ententes est applicable à l'accord, à la décision ou à la pratique concertée dont l'extension est décidée, soit que la concurrence dans une partie substantielle du marché intérieur se trouve exclue par la mesure en cause (article 18, paragraphe 5, du règlement de base, repris à l'identique par les articles 15 et 16 du règlement portant réforme du règlement de base). 56.Le règlement portant réforme du règlement de base a maintenu l'essentiel du dispositif tout en apportant les modifications suivantes : ? premièrement, les règles adoptées par les OP ou AOP en matière de retraits du marché ne sont plus susceptibles d'être étendues ; en dehors des règles en matière de connaissance de la production, de production et de commercialisation, qui demeurent susceptibles étendues, les seules règles nécessaires à la mise en oeuvre des mesures de prévention et de gestion des crises qui peuvent l'être sont celles concernant la promotion et la communication des fruits et légumes, et non les retraits du marché (article 14, paragraphe 1, dudit règlement) ; ? deuxièmement, pour satisfaire à la première condition de représentativité, il suffit qu'une OP regroupe au moins 50 % des producteurs de la circonscription économique dans laquelle elle opère et couvre au moins 60 % du volume de production de cette circonscription (article 14, paragraphe 3) ; ? troisièmement, les règles concernant la connaissance de la production, la commercialisation, ainsi que la promotion et la communication dans un contexte de prévention et de gestion de crises, ne sont plus soumises à la condition d'être d'application depuis au moins une campagne de commercialisation, mais ne peuvent pas être étendues pendant plus d'une campagne de commercialisation (article 14, paragraphe 1, alinéa 3). 57.Ce dispositif a été repris aux articles 125 septies, octies, nonies et undecies du règlement OCM unique. 58.S'agissant de l'extension des règles adoptées par une OI, elle est soumise à des conditions comparables (article 20 du règlement de base ; article 23 du règlement portant réforme du règlement de base ; article 125 terdecies du règlement OCM). 2. Les conditions de qualification et de reconnaissance des OP, AOP et OI 59.La qualification d'une entité en tant qu'OP, AOP ou OI repose sur une série de critères ou conditions, dont la plupart ont été posés par le règlement de base, le règlement portant réforme de ce dernier se limitant à quelques modifications ou ajustements dans ce domaine, ce qui a été repris par le règlement OCM unique puis le règlement refonte. 60.Le premier critère de qualification tient à l'origine de la constitution de l'entité concernée : une OP est constituée à l'initiative des producteurs de catégories de fruits ou légumes (article 11, paragraphe 1, sous a, du règlement de base, repris par l'article 3, paragraphe 1, sous a, du règlement portant réforme du règlement de base). Autrement dit, le regroupement de l'offre au moyen de la constitution d'OP se réalise sur une base volontaire (considérant 7 du règlement de base). Il en va de même pour une AOP : une AOP est constituée à l'initiative des OP, à condition toutefois que ces dernières soient reconnues comme telles (article 5 du règlement portant réforme du règlement de base, repris à l'article 125 quater du règlement OCM unique). Selon la même logique, une OI est définie comme étant constituée à l'initiative de la totalité ou d'une partie des représentants des activités économiques liées à la production, au commerce et/ou à la transformation des produits dans le secteur des fruits et légumes (article 19, paragraphe 1, sous b, du règlement de base, repris à l'article 20, sous b, du règlement portant réforme du règlement de base, article 123, paragraphe 3, du règlement OCM unique). 61.Le deuxième critère de qualification tient aux objectifs confiés à l'entité concernée. À cet égard, le règlement de base énumère une série d'objectifs, déjà évoqués précédemment, sans être exhaustif (article 11, paragraphe 1, sous b : une OP « a notamment pour but (...) »). Dans le même sens, le règlement portant réforme du règlement de base précise que ces objectifs peuvent être poursuivis de manière alternative ou cumulative (article 3, paragraphe 1, sous c : une OP « a un ou plusieurs objectifs suivants (...) »). 62.Il en va de même pour la qualification d'AOP. En effet, comme cela a déjà été indiqué au paragraphe 25 du présent arrêt, la réalisation de ces objectifs, initialement réservée aux seules OP, a été ensuite étendue aux AOP (article 5 du règlement portant réforme du règlement de base, repris par l'article 125 quater du règlement OCM unique). 63.Quant à la qualification des OI, il est également renvoyé aux objectifs qui leur sont confiés (paragraphe 27 du présent arrêt). 64.Le troisième critère, qui est propre aux OP, concerne les statuts de l'entité concernée (article 11, paragraphe 1, sous c, du règlement de base, repris à l'article 3, paragraphes 1, sous d, et 2, du règlement portant réforme du règlement de base). Ce critère des statuts est étroitement lié à celui, qui vient d'être indiqué, afférant aux objectifs, ainsi qu'à celui, qui sera abordé ultérieurement, de la reconnaissance. C'est ce qui ressort du considérant 12 du règlement portant réforme du règlement de base : « Une organisation de producteurs ne devrait être reconnue par l'État membre où elle est située comme propre à contribuer à la réalisation des objectifs de l'organisation commune des marchés que si ses statuts lui imposent ainsi qu'à ses membres un certain nombre d'obligations (...) ». 65.La règle de l'apport total, déjà évoquée, en lien avec l'objectif de concentration de l'offre, figure dans la liste des obligations que les OP doivent intégrer dans leurs statuts. Les autres obligations statutaires devant être imposées aux producteurs associés consistent : ? premièrement, à appliquer, en matière de connaissance de la production, de production, de commercialisation et de protection de l'environnement, les règles adoptées par l'OP ; ? deuxièmement, à n'être membres, au titre de la production d'un produit ou catégorie de produits, tels que les légumes, d'une exploitation donnée, que d'une seule OP ; ? troisièmement, à fournir les renseignements qui sont demandés par l'OP à des fins statistiques et qui concernent notamment les superficies, les récoltes, les rendements et les ventes directes ; ? quatrièmement, à régler les contributions financières prévues par les statuts pour la mise en place et l'approvisionnement du fonds opérationnel. 66.Le quatrième et dernier critère de qualification, qui est expressément prévu pour la seule qualification d'OP (article 11, paragraphes 1, sous e, et 2, du règlement de base, repris et complété aux articles 3, paragraphe 1, sous e, et 4, du règlement portant réforme du règlement de base), mais qui est transposable pour celle d'AOP ou d'OI, tient à la reconnaissance de l'entité concernée par les autorités nationales compétentes. Cette reconnaissance est à son tour subordonnée à la satisfaction d'une série de conditions cumulatives, qui varient selon qu'il est question d'une OP, d'une AOP ou d'une OI. 67.S'agissant de la reconnaissance comme OP, l'entité concernée doit (selon les articles précités) : ? premièrement, répondre aux critères précédemment énoncés, éléments de preuve à l'appui ; ? deuxièmement, réunir un nombre minimal de membres et couvrir un nombre minimal de production commercialisable, éléments de preuve également à l'appui ; ? troisièmement, offrir la garantir suffisante de pouvoir réaliser leurs activités convenablement dans la durée ainsi qu'en termes d'efficacité et de concentration de l'offre ; ? quatrièmement, mettre effectivement leurs membres en mesure d'obtenir l'assistance technique nécessaire pour la mise en oeuvre de pratiques culturales respectueuses de l'environnement et mettre effectivement à leur disposition, le cas échéant, les moyens techniques nécessaires pour le stockage, le conditionnement et la commercialisation des produits ; ? cinquièmement, assurer une gestion commerciale et comptable appropriée de leurs activités ; ? sixièmement, ne pas détenir de position dominante sur un marché déterminé, à moins que cela ne soit nécessaire à la poursuite des objectifs visés à l'article 33 du traité (c'est-à-dire les objectifs de la politique agricole commune, ci-après « la PAC ») ; cette condition a été introduite par le règlement portant réforme du règlement de base (article 4, paragraphe 1, sous g). 68.Une fois reconnue comme OP, l'entité concernée est soumise à un contrôle à intervalles réguliers des autorités nationales compétentes, ces dernières étant chargées de s'assurer du respect des exigences découlant de la réglementation européenne. En cas de non-respect ou d'irrégularités, lesdites autorités sont tenues d'infliger des sanctions et, si nécessaire, de retirer la reconnaissance octroyée, auquel cas elles doivent notifier cette décision de retrait à la Commission européenne, à l'instar des décisions d'octroi ou de refus de reconnaissance (article 12 du règlement de base et article 4, paragraphe 2, du règlement portant réforme du règlement de base). 69.S'agissant de la reconnaissance comme AOP, l'entité concernée doit, selon l'article 5 du règlement portant réforme du règlement de base : ? d'une part, être regardée par l'État membre considéré comme étant capable d'exercer effectivement ses activités, lesquelles sont identiques à celles d'une OP (comme cela a déjà été indiqué à plusieurs reprises) ; ? d'autre part, ne pas détenir une position dominante sur un marché déterminé, à moins que cela ne soit nécessaire à la poursuite des objectifs visés à l'article 33 du traité (cette condition est identique à la sixième condition requise pour la reconnaissance d'une OP). 70.En France, les comités économiques agricoles (désignés « comités de bassin »), dont l'institution remonte à 1962 (loi no 62-933 du 8 août 1962 d'orientation agricole), apparaissent comme une préfiguration des AOP. 71.En effet, l'article L.552-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction en vigueur pendant une partie de la période litigieuse (jusqu'à son abrogation par l'ordonnance no 2010-459 du 6 mai 2010 modifiant les livres Ier, V et VI du code rural), définissait les comités économiques agricoles de la manière suivante : « Afin d'harmoniser les disciplines de production, de commercialisation, de prix et d'appliquer des règles communes de mise en marché, les organismes reconnus énumérés à l'article précédent [les OP reconnues] et les syndicats agricoles à vocation générale ou spécialisée peuvent se grouper pour constituer, dans une région déterminée, et pour un même secteur de produits (?) un comité économique agricole. (?) Les comités économiques agricoles édictent des règles communes à leurs membres (?), contribuent à la mise en oeuvre des politiques économiques nationales et communautaires et peuvent être consultés sur les orientations de la politique de filière les concernant ». 72.Il n'est pas contesté que les comités économiques agricoles agréés peuvent être assimilés à des AOP reconnues. Cette assimilation découle de dispositions d'ordre réglementaire (article 1er du décret no 2000-1053 du 24 octobre 2000 relatif à l'organisation économique dans le secteur des fruits et légumes, repris à l'article 1er du décret no 2007-509 du 3 avril 2007 relatif aux comités économiques agricoles dans le secteur des fruits et légumes et modifiant le livre V du code rural) : « Les comités économiques agricoles agréés dans le secteur des fruits et légumes sont considérés comme des associations d'organisations de producteurs au sens du 1 de l'article 18 du règlement du 28 octobre 1996 [le règlement de base] ». 73.Le règlement de base précisant que les OP doivent être entendues comme ayant été reconnues par l'État membre concerné (article 11, paragraphe 1, sous e), il en va de même pour les AOP. Il résulte de la combinaison de ces textes que les comités économiques agréés dans le secteur des fruits et légumes doivent être considérées comme des AOP reconnues. 74.S'agissant de la reconnaissance comme OI, l'entité concernée doit (articles 19, paragraphe 2 du règlement de base, 21 du règlement portant réforme du règlement de base, et 125 duodecies du règlement OCM) : ? exercer son activité dans une ou plusieurs régions de l'État membre concerné ; ? représenter une part significative de la production, du commerce et/ou de la transformation des fruits et légumes et des produits transformés à base de fruits et légumes, dans la ou les régions considérées ; ? mener au moins deux des activités indiquées précédemment au titre des objectifs qui leur sont confiés (paragraphe 27 du présent arrêt) ; ? ne pas accomplir, par elle-même, d'activités de production, de commercialisation et/ou de transformation de fruits et légumes ou de produits transformés à base de fruits et légumes ; ? ne pas être engagée dans des accords, décisions et pratiques concertées qui peuvent entraîner toute forme de cloisonnement des marchés, nuire au bon fonctionnement de l'OCM, créer des distorsions de concurrence non indispensables pour atteindre les objectifs de la PAC, des discriminations ou éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits ou qui comportent la fixation de prix (dans ce dernier cas, sans préjudice des mesures prises par les OI dans le cadre de l'application de dispositions spécifiques de la réglementation communautaire). II. LA GENÈSE DE L'AFFAIRE, LA PROCÉDURE ENGAGÉE ET LA DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE 75.À la suite de divers échanges entre la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (ci-après la « DGCCRF ») et différents acteurs du secteur des endives, lesdits échanges remontant pour le premier d'entre eux à la fin de l'année 2000 (voir liste des annexes du rapport de la DGCCRF, cotes 96 et 97), des opérations de visites et saisies ont été réalisées dans leurs locaux, le 12 avril 2007, sur autorisation du juge des libertés et de la détention du 3 avril (cotes 101 à 111). 76.Ces opérations de visites et saisies ont été réalisées par les agents de la DGCCRF dans les locaux des entités suivantes (cotes 114 à 150) : ? le Comité économique agricole de la région du Nord (ci-après « Celfnord ») ; ? la Fédération nationale de producteurs d'endives (ci-après la « FNPE ») ; ? la Section nationale endives (ci-après « SNE »). 77.Estimant que l'enquête diligentée par la DGCCRF, dont il a été fait état dans un rapport du 1er février 2008, avait mis en évidence l'existence d'ententes sur le prix des endives, entre les différents acteurs du secteur, le ministre chargé de l'économie a, le 11 juillet 2008, saisi de cette situation le Conseil de la concurrence, devenu l'Autorité de la concurrence (ci-après « l'Autorité »). 78.Le 12 octobre 2010, une notification de grief a été adressée à une série d'entités (dix-huit en tout), à savoir (dans l'ordre alphabétique) : ? l'association des producteurs vendeurs d'endives (ci-après « APVE ») ; ? l'association des producteurs d'endives de France (ci-après « APEF ») ; ? le Celfnord, précité ; ? le Comité économique régional agricole fruits et légumes (ci-après « Cérafel ») ; ? la FNPE, précitée ; ? la SNE, précitée ; ? la fédération du commerce de l'endive (ci-après « FCE ») ; ? la société Cambresis Artois Picardie Endives (ci-après « Cap'Endives ») ; ? la société Fraileg ; ? la société France Endives ; ? la société Nord Alliance ; ? la société Marché de Phalempin ; ? la société Primacoop ; ? la société Prim'Santerre ; ? la société Groupe Perle du Nord ; ? la société Soleil du Nord ; ? la société du Marais audomarois (ci-après « Sipema ») ; ? la société Valois-Fruits. 79.Aux termes de cet acte, il est reproché à ces entités un seul et même grief, à savoir « d'avoir participé à une entente complexe et continue sur le marché français de l'endive, consistant en une concertation sur les prix et les offres promotionnelles, en un échange régulier d'informations stratégiques servant à mettre en place une police des prix ainsi que des mesures de dénaturation obligatoires », étant ajouté que « ces pratiques, qui ont eu pour objet d'imposer sur le marché français de l'endive un mode d'organisation se substituant au libre jeu de la concurrence, par une collusion généralisée entre les producteurs, sont prohibées par l'article L.420-1 du code de commerce et par l'article 101 du Traité ».80.La notification de grief précise que ces pratiques « ont été mises en oeuvre s'agissant : ? du Celfnord, des OP membres du Celfnord, de l'APVE et de la FNPE, depuis au moins 1995 ; ? de la SNE et du Cérafel depuis 1998 ; ? de la SAS Groupe du Nord et de la FCE depuis 2005 ; ? de l'APEF depuis 2008 ; et n'ont toujours pas cessé ». 81.La rapporteure désignée dans cette affaire, auprès de l'Autorité, a déposé son rapport le 25 juillet 2011. 82.Par sa décision no 12-D-08 relative à des pratiques mises en oeuvre dans le secteur de la production et de la commercialisation des endives (ci-après « la décision attaquée »), adoptée le 6 mars 2012, l'Autorité : ? en premier lieu, a écarté diverses contestations portant sur la régularité de la procédure (quant à la durée de celle-ci, la loyauté de l'instruction, les droits de la défense, le contenu et la notification des griefs), ainsi que sur la prescription ; ? en deuxième lieu, a retenu l'existence d'une pratique d'entente prohibée par l'article 81, paragraphe 1, du traité CE, devenu l'article 101, paragraphe 1, du TFUE et par l'article L.420-1 du code de commerce ; ? en troisième lieu, a retenu que cette entente, qualifiée de complexe et continue, avait consisté, tout d'abord, en une concertation sur les prix, au moyen de différents dispositifs, ensuite, en une concertation sur les quantités d'endives mises sur le marché et, enfin, en un système d'échanges d'informations stratégiques ayant servi à mettre en place une police des prix (dénommé Infocl@
- r); elle a considéré que ces diverses pratiques, qualifiées d'anticoncurrentielles par objet, tendaient à la fixation en commun d'un prix minimum de vente à la production et avaient permis aux producteurs et à plusieurs de leurs organisations professionnelles de maintenir des prix de vente minima ; ? en quatrième lieu, a retenu que le point de départ de ces pratiques remontait à janvier 1998 et que celles-ci s'étaient poursuivies de manière continue et étaient toujours en cours à la date de la présente décision, de sorte que ces pratiques auraient duré un peu plus de quatorze ans ; ? en cinquième lieu, a retenu que les dix-huit entités en cause avaient participé à cette entente dite complexe et continue ; ? en sixième lieu, a écarté le bénéfice réclamé par les entités en cause : ?d'une part, du régime spécifique réservé par la réglementation européenne aux pratiques se rapportant à la production et au commerce des fruits et légumes lorsque ces pratiques sont nécessaires à la réalisation des objectifs de la PAC et ; ?d'autre part, de l'exemption individuelle prévue dans certains cas particuliers, quel que soit le secteur concerné, par l'article 101, paragraphe 3, du TFUE et l'article L.420-4 du code de commerce ; ? en septième lieu, a infligé à chacune des entités en cause, à l'exception de l'une d'elles (Nord Alliance), des sanctions pécuniaires de divers montants (allant de 5000 à 1 186 930 euros), à savoir de 50 000 euros pour l'APEF, de 5 000 euros pour l'APVE, de 100 000 euros pour le Celfnord, de 75 000 euros pour le Cérafel, de 5 000 euros pour la FCE, de 80 000 euros pour la FNPE, de 5 000 euros pour la SNE, de 103 800 euros pour Cap-Endives, de 83 000 euros pour Fraileg, de 587 430 euros pour France Endives, de 1 1 886 930 euros pour le Marché de Phalampin, de 891 900 euros pour Primacoop, de 127 000 euros pour Prim'Santerre, de 5 730 euros pour Groupe Perle du Nord, de 72 000 euros pour Soleil du Nord, de 251 700 euros pour Sipema et, de 341 100 euros pour l'union de coopératives agricoles Valois-fruits ; ? en huitième lieu, a assorti ces sanctions pécuniaires : ?d'une part, d'une injonction, adressée à l'APEF ou à tout autre organisme responsable du système d'échanges d'informations dénommé Infocl@r de modifier ce système par lequel les producteurs déclarent les volumes et les prix de vente de leur production, afin que celui-ci se limite : ? à enregistrer des données passés, anonymes et suffisamment agréées pour exclure toute identification des opérateurs ; ? à diffuser des informations en matière de coûts ou de prix sous forme de mercuriales ou d'indices statistiques, étant précisé que toute utilisation du système en vue d'assurer un contrôle des prix et du volume des produits vendus est proscrite ; ?d'autre part, d'une obligation de publication d'un résumé de la présente décision. III. LES SUITES DE LA PROCÉDURE A. Les recours contre la décision attaquée 83.Presque toutes les entités en cause (toutes, à l'exception de l'APVE et de Nord Alliance) ont formé, devant la Cour, des recours en annulation et, subsidiairement, en réformation de la décision précitée de l'Autorité (décision attaquée). 84.Parallèlement, estimant que l'exécution immédiate de cette décision entraînerait des conséquences manifestement excessives à leur égard, la plupart de ces entités (à l'exception du Cérafel et de la société Groupe Perle du Nord, outre l'APVE et la société Nord Alliance) ont demandé le sursis à l'exécution de celle-ci, lequel a été ordonné en partie pour la société Marché de Phalempin et en totalité pour les autres demandeurs, par trois décisions du délégué du premier président de la Cour, rendues le 26 juin 2012 (no RG 12/08904, 12/08905, 12/08906). 1. L'arrêt de la cour d'appel, première saisie 85.Par un arrêt du 15 mai 2014 (RG no 2012/06498), la Cour a réformé en toutes ses dispositions la décision attaquée et, statuant à nouveau, a dit qu'il n'était pas établi que les entités en cause avaient enfreint les articles 101 TFUE et L.420-1 du code de commerce, aux motifs : ? qu'il n'était pas démontré que ces organismes étaient sortis des missions qui leur étaient confiées par la réglementation OCM applicable dans le cadre de la PAC, ainsi que par le droit national ; ? qu'au demeurant, l'existence d'une entente complexe et continue n'était pas caractérisée. 2. Le pourvoi en cassation et le renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l'Union européenne 86.L'affaire a été ensuite portée devant la Cour de cassation, sur pourvoi du président de l'Autorité (pourvoi no 14-19.589), ce qui a conduit la Commission européenne (en application de l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relative à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité) à présenter devant ladite Cour des observations écrites, en tant qu'amicus curiae, afin d'apporter son éclairage sur la question de l'applicabilité des règles de concurrence dans le domaine agricole, en particulier dans le secteur de la production et de la commercialisation des endives. 87.Par un premier arrêt, du 8 décembre 2015 (Bull no 167), la Cour de cassation a décidé de saisir la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après, la « Cour de justice » ou « CJUE ») des deux questions préjudicielles suivantes : « 1) Des accords, décisions ou pratiques d'organisations de producteurs, d'associations d'organisations de producteurs et d'organisations professionnelles, qui pourraient être qualifiés d'anticoncurrentiels au regard de l'article 101 TFUE, peuvent-ils échapper à la prohibition prévue par cet article du seul fait qu'ils pourraient être rattachés aux missions dévolues à ces organisations dans le cadre de l'organisation commune du marché et ce, alors même qu'ils ne relèveraient d'aucune des dérogations générales prévues successivement par l'article 2 des règlements (CEE) no 26 du Conseil du 4 avril 1962 et (CE) no 1184/2006 du Conseil du 24 juillet 2006 et par l'article 176 du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 ? 2o/ Dans l'affirmative, les articles 11, § 1, du règlement no 2200/96, 3, § 1, du règlement no 1182/2007, et 122, alinéa 1, du règlement no 1234/2007, qui fixent, parmi les objectifs assignés aux organisations de producteurs et leurs associations, celui de régulariser les prix à la production et celui d'adapter la production à la demande, notamment en quantité, doivent-ils être interprétés en ce sens que des pratiques de fixation collective d'un prix minimum, de concertation sur les quantités mises sur le marché ou d'échange d'informations stratégiques, mises en oeuvre par ces organisations ou leurs associations, échappent à la prohibition des ententes anticoncurrentielles, en tant qu'elles tendent à la réalisation de ces objectifs ? ». 3. L'arrêt de la Cour de justice 88.La Cour de justice a répondu à ces questions préjudicielles par un arrêt rendu, en grande chambre, le 14 novembre 2017 (affaire APVE e.a., C-671/15). 89.Par cet arrêt, elle a dit pour droit : « L'article 101 TFUE, lu conjointement avec l'article 2 du règlement no 26 du Conseil, du 4 avril 1962, portant application de certaines règles de concurrence à la production et au commerce des produits agricoles, l'article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2200/96 du Conseil, du 28 octobre 1996, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes, l'article 2 du règlement (CE) no 1184/2006 du Conseil, du 24 juillet 2006, portant application de certaines règles de concurrence à la production et au commerce de certains produits agricoles, tel que modifié par le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil, du 22 octobre 2007, l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1182/2007 du Conseil, du 26 septembre 2007, établissant des règles spécifiques pour le secteur des fruits et légumes, modifiant les directives 2001/112/CE et 2001/113/CE ainsi que les règlements (CEE) no 827/68, (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96, (CE) no 2826/2000, (CE) no 1782/2003 et (CE) no 318/2006, et abrogeant le règlement (CE) no 2202/96, ainsi que l'article 122, premier alinéa, et les articles 175 et 176 du règlement no 1234/2007, tel que modifié par le règlement (CE) no 491/2009 du Conseil, du 25 mai 2009, doit être interprété en ce sens que :? des pratiques qui portent sur la fixation collective de prix minima de vente, sur une concertation relative aux quantités mises sur le marché ou sur des échanges d'informations stratégiques, telles que celles en cause au principal, ne peuvent être soustraites à l'interdiction des ententes prévue à l'article 101, paragraphe 1, TFUE lorsqu'elles sont convenues entre différentes organisations de producteurs ou associations d'organisations de producteurs, ainsi qu'avec des entités non reconnues par un État membre aux fins de la réalisation d'un objectif défini par le législateur de l'Union européenne dans le cadre de l'organisation commune du marché concerné, telles que des organisations professionnelles ne disposant pas du statut d'organisation de producteurs, d'association d'organisations de producteurs ou d'organisation interprofessionnelle au sens de la réglementation de l'Union européenne, et ? des pratiques qui portent sur une concertation relative aux prix ou aux quantités mises sur le marché ou sur des échanges d'informations stratégiques, telles que celles en cause au principal, peuvent être soustraites à l'interdiction des ententes prévue à l'article 101, paragraphe 1, TFUE lorsqu'elles sont convenues entre membres d'une même organisation de producteurs ou d'une même association d'organisations de producteurs reconnue par un État membre et qu'elles sont strictement nécessaires à la poursuite du ou des objectifs assignés à l'organisation de producteurs ou à l'association d'organisations de producteurs concernée en conformité avec la réglementation de l'Union européenne ». 90.À l'appui de cette interprétation du droit de l'Union, la Cour de justice développe une analyse en trois temps. 91.Dans un premier temps (points 34 à 39 de l'arrêt), après avoir rappelé que l'article 42 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après « TFUE ») reconnaît la primauté de la PAC par rapport aux objectifs du traité dans le domaine de la concurrence, ainsi que le pouvoir du législateur de l'Union de décider dans quelle mesure les règles de concurrence trouvent à s'appliquer dans le secteur agricole, la Cour de justice en déduit que les interventions dudit législateur en la matière n'ont pas pour objet d'établir de simples dérogations ou justifications à l'interdiction des pratiques visées à l'article 101, paragraphe 1, et à l'article 102 du TFUE, mais d'exclure du champ d'application de ces articles des pratiques qui en relèveraient normalement, si elles intervenaient dans un autre secteur que la PAC. 92.Dans un deuxième temps (points 39 à 50 de l'arrêt), la Cour de justice indique que, dans le secteur des fruits et légumes, le législateur de l'Union a précisé l'articulation de la PAC et des règles de concurrence, successivement et sans modification substantielle, à l'article 1er du règlement no 62, à l'article 1er bis du règlement no 1184/2006, puis à l'article 175 du règlement OCM unique. 93.Elle rappelle qu'aux termes dudit article 175, « sauf si la présent règlement en dispose autrement, les articles [101 à 106 du TFUE] et leurs modalités d'exécution s'appliquent, sous réserve des dispositions des articles 176 à 177 du présent règlement, à l'ensemble des accords, décisions et pratiques visés à l'article [101, paragraphe 1, et à l'article 102 du TFUE] se rapportant à la production ou au commerce des produits relevant du présent règlement ». 94.La Cour de justice déduit de ces dispositions que, dans le secteur des fruits et légumes, l'article 101, paragraphe 1, du TFUE n'est pas applicable dans deux cas, à savoir : ? d'une part, lorsque les pratiques concernées relèvent des dispositions des articles 176 et 176 bis du règlement OCM unique, ce qui recouvre, notamment, l'hypothèse de pratiques qui feraient partie d'une organisation nationale de marché ou qui seraient nécessaires à la réalisation des objectifs de la PAC ; ? d'autre part, « lorsque le règlement OCM en dispose autrement », ce qui recouvre l'hypothèse de pratiques adoptées par des OP ou AOP qui seraient nécessaires pour atteindre un ou plusieurs des objectifs qui leur sont confiés par l'article 122, premier alinéa, et l'article 125 quater du règlement OCM unique, la réalisation de ces objectifs pouvant rendre nécessaire, afin de garantir l'effet utile des règlements portant OCM dans le secteur des fruits et légumes, le recours à des moyens différents de ceux qui gouvernent un fonctionnement normal des marchés et, en particulier, à certaines formes de coordination et de concertation entre producteurs agricoles. 95.Toutefois, la Cour justice indique que ces cas d'exclusion du champ d'application de l'interdiction des ententes doivent être interprétés strictement et que les pratiques concernées ne doivent pas excéder, conformément au principe de proportionnalité, ce qui est strictement nécessaire pour atteindre les objectifs confiés aux OP ou AOP. 96.Dans un troisième temps (points 51 à 67 de l'arrêt), la Cour de justice précise les conséquences qu'il convient de tirer du principe de proportionnalité. Ces conséquences ont trait au statut des entités en cause, au périmètre et à la portée des pratiques concernées. Il s'ensuit une série de conditions cumulatives à remplir pour parvenir à l'exclusion de certaines pratiques du champ d'application des règles de concurrence. 97.Au titre de la première condition, il est précisé que les pratiques concernées ne peuvent être considérées comme nécessaires pour atteindre un ou plusieurs objectifs de l'OCM considéré que si elles sont mises en oeuvre par des entités effectivement habilitées pour ce faire, conformément à la réglementation applicable à l'OCM, ce qui suppose que lesdites entités aient fait l'objet d'une reconnaissance par un État membre, en tant qu'OP, AOP ou OI. 98.À supposer que cette première condition relative au statut des entités en cause soit remplie, il est exigé (ce qui constitue une deuxième condition) que les pratiques concernées revêtent un caractère purement interne à une seule OP ou à une seule AOP, les objectifs qui sont confiés à ces entités par les règlements européens ne pouvant concerner que la production et la commercialisation des produits provenant de leurs seuls membres. S'il est rappelé que ces objectifs peuvent justifier certaines formes de coordination et de concertation, lorsque ces pratiques sont convenues entre les producteurs membres d'une même OP ou AOP reconnue, il est précisé que celles adoptées, non pas au sein d'une OP ou d'une AOP, mais entre OP ou entre AOP, a fortiori lorsque ces pratiques impliquent au surplus des entités non reconnues comme telles par un État membre, excèdent ce qui est nécessaire à l'accomplissement des missions confiées aux OP et AOP, de sorte qu'elles ne sauraient échapper au champ d'application de l'interdiction des ententes. 99.À supposer que ces deux premières conditions concernant le statut des entités en cause et le périmètre des pratiques concernées soient réunies, il est précisé que ces pratiques doivent répondre à des exigences supplémentaires, en fonction de leur objet. À cet égard, une distinction est opérée entre trois catégories de pratiques, selon qu'elles portent soit sur des échanges d'informations stratégiques, soit sur la concertation relative aux quantités ou volumes des produits mis sur le marché, soit sur la coordination de la politique tarifaire. 100.S'agissant des échanges d'informations stratégiques, leur nécessité est admise pour atteindre chacun des objectifs confiés par la réglementation européenne aux OP et AOP, mais il est précisé que de tels échanges entre producteurs d'une même OP ou d'une même AOP ne sont susceptibles d'être proportionnés que s'ils interviennent effectivement aux fins de l'objectif ou des objectifs assignés à cette OP ou à cette AOP et se limitent aux seules informations strictement nécessaires à la réalisation de ces objectifs. 101.S'agissant du volume des produits mis sur le marché, il est admis que l'objectif de régulation des prix à la production, afin d'assurer un niveau de vie équitable à la population agricole, peut justifier une coordination en la matière entre producteurs d'une même OP ou AOP. Il est renvoyé sur ce point au régime des interventions et des retraits prévu par le règlement de base (article 23) et réformé par le règlement OCM unique (article 103 quater, paragraphe 2, sous a). 102.S'agissant de la politique tarifaire, il est également admis qu'une certaine forme de coordination peut être justifiée en la matière par l'objectif consistant à concentrer l'offre afin de renforcer la position des producteurs face à une demande sans cesse plus concentrée, notamment, lorsque l'OP ou AOP concernée s'est vue confiée par ses membres la charge de commercialiser l'ensemble de sa production, ce qui est en principe le cas en vertu de la règle de l'apport total prévue par le règlement OCM unique (articles 125 bis, paragraphe 1, sous c), et 125 quater). Toutefois, il est précisé que la fixation collective de prix minima de vente (au sein d'une OP ou d'une AOP), lorsqu'elle ne permet pas aux producteurs écoulant eux-mêmes leur propre production de pratiquer un prix inférieur à ces prix minima, ne peut être considérée comme proportionnée aux objectifs de régulation des prix ou de concentration de l'offre, dans la mesure où cette pratique a pour effet d'affaiblir le niveau déjà réduit de concurrence existant sur les marchés de produits agricoles, en raison, notamment, de la faculté reconnue aux producteurs de se regrouper en OP et en AOP afin de concentrer leur offre. 4. L'arrêt de cassation et la saisine de la cour de renvoi 103.Par un second arrêt, du 12 septembre 2018, la Cour de cassation a tiré les conséquences de cet arrêt de la Cour de justice, notamment, en relevant d'office un moyen, tiré d'une série de dispositions du droit européen et national, ce qui l'a conduite à casser, en toutes ses dispositions, l'arrêt attaqué, pour défaut de base légale, au motif que la cour d'appel (première saisie) avait retenu que les pratiques en cause pouvaient être soustraites à l'application des articles 101 du TFUE et L.420-1 du code de commerce (qui interdisent les ententes), sans rechercher si les conditions de soustraction des pratiques à cette interdiction, telles que mises en évidence par l'arrêt précité de la Cour de justice, étaient réunies. 104.Toutes les entités qui avaient formé un recours en annulation et, subsidiairement, en réformation de la décision attaquée ont saisi la Cour, en tant que cour de renvoi, à l'exception de la société Soleil du Nord. ** * MOTIVATION 105.À titre liminaire, il importe d'indiquer que le moyen pris de la violation des règles de la prescription, soutenu en premier lieu par le Celfnord et l'APEF (cette dernière agissant tant en son nom personnel que venant aux droits de la SNE et de la FCE), est indissociable du moyen de fond portant sur la question de la qualification des pratiques en cause comme revêtant un caractère continu, de sorte qu'il conviendra, le cas échéant, d'examiner ces moyens ensemble, à la suite de l'examen de ceux ayant trait à la procédure. I. SUR LA PROCÉDURE 106.Quatre moyens de procédure sont développés au soutien de l'annulation de la décision attaquée. Ces moyens sont pris d'une violation du droit à être jugé dans un délai raisonnable, de l'imprécision du grief notifié, de la violation du principe du contradictoire et du secret du délibéré. A. Sur le moyen pris de la violation du droit à être jugé dans un délai raisonnable 107.Les sociétés Fraileg et Prim'Santerre, ainsi que le Celfnord et l'APEF (cette dernière agissant tant en son nom personnel que venant aux droits de la SNE et de la FCE) soutiennent que la notification des griefs, la procédure d'instruction et, partant, la décision attaquée, doivent être annulées, la durée excessive de la procédure, conjuguée à l'ancienneté des faits reprochés, ayant porté une atteinte effective, concrète et irrémédiable à leurs droits de la défense, en méconnaissance des exigences du procès équitable. 108.Elles font valoir que la procédure ayant débuté le 22 novembre 2000, date de l'audition du directeur du Celfnord par les agents de la DGCCRF, et ayant abouti à la décision attaquée (du 6 mars 2012), la procédure a duré en tout plus de dix ans, ce qui ne saurait être justifié par la prétendue complexité ou l'ampleur de l'affaire. Le Celfnord et l'APEF critiquent plus particulièrement la durée de la procédure conduite par la DGCCRF, soulignant son manque de diligences entre mai 2001 et mai 2007, alors que les autorités compétentes étaient constamment informées par les entités en cause des pratiques mises en oeuvre. Celles-ci mettent également en exergue la longueur du délai s'étant écoulé entre la date des faits reprochés, certains remontant à janvier 1998, et le jour où lesdites entités ont su qu'elles auraient à en répondre. 109.Le Celfnord et l'APEF font également valoir qu'il en est résulté une atteinte caractérisée à leurs droits de la défense, l'écoulement du temps rendant difficile le recueil d'éléments de preuve à décharge en raison, d'une part, du changement de plusieurs responsables travaillant dans ces entités à la date des faits et, d'autre part, de l'impossibilité matérielle de classer et d'archiver la masse de documents utiles (courriers, courriels, notes internes, publicités, documents de travail, notes de réunion, factures), dans la mesure où ces documents auraient permis de démontrer, notamment, la rareté de la diffusion des seuils de prix, considérés par ces entités comme indicatifs, l'absence de prise en compte de ces seuils de référence par les OP, ainsi que l'absence d'imposition d'une quelconque sanction en cas d'inobservation de ces prix. À cet égard, elles observent que, dans l'hypothèse où l'existence d'une infraction complexe et continue serait retenue, la situation des parties aurait été plus favorable si les perquisitions et saisies permettant de sauvegarder toutes les éléments de preuve à décharge avaient été effectuées plus tôt (avant avril 2007). 110.En réponse, l'Autorité soutient que le temps écoulé entre la date des faits reprochés et le début de la procédure devant elle ne saurait être pris en compte pour apprécier la durée de la procédure au regard des exigences du procès équitable, seules s'appliquant pendant cette période les règles de prescription. Elle précise que seule la durée de la procédure conduite par elle doit être prise en compte et que cette procédure comporte deux phases successives : une phase préliminaire d'enquête, allant de sa saisine (le 11 juillet 2008) à la notification du grief (le 12 octobre 2010), puis une phase d'instruction contradictoire, ouverte par la notification du grief et achevée par la présentation de l'affaire devant le Collège (le 15 novembre 2011). L'Autorité estime que la durée de chacune de ces deux phases de la procédure conduite devant elle n'est pas déraisonnable au regard de la complexité et de l'ampleur de l'affaire. Elle fait valoir qu'à supposer même que la durée de la procédure ne s'avérait pas raisonnable, les entités en cause ne rapportent pas la preuve d'une atteinte irrémédiable, effective et concrète à leurs droits de la défense, se bornant à évoquer, d'une part, un changement de responsables, sans justifier d'aucune circonstance concrète rendant impossible l'audition des personnes ayant quitté les entités en cause et, d'autre part, l'impossibilité de produire des documents utiles, sans démontrer que ces documents aient pu exister, alors que de nombreux documents relatifs à la période préalable à la saisine de l'Autorité ont été versés au dossier tant par le services de l'instruction que par les parties. À cet égard, elle rappelle que, selon une jurisprudence établie, il incombe à tout opérateur économique, au titre de son devoir général de prudence et de vigilance, de veiller à la conservation de ses livres et archives comme de tous éléments permettant de retracer son activité, afin de disposer des preuves nécessaires pour pouvoir se défendre dans l'hypothèse d'actions judiciaires ou administratives. 111.Le ministre chargé de l'économie conteste l'existence d'une prétendue inertie de la DGCCRF, cette dernière étant intervenue à plusieurs reprises auprès des professionnels, non seulement en février et mai 2001, par des rappels de la loi à l'occasion de certaines initiatives prises par le Celfnord, mais aussi les années suivantes comme en attestent divers documents recueillis lors des opérations de visite et saisie. Il en déduit qu'étant informées du caractère anticoncurrentiel de leurs pratiques, il appartenait aux entités en cause de conserver tous les éléments à décharge utiles à leur défense. *** Sur ce, la Cour, 112.Les exigences du procès équitable, découlant de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (ci-après « CSDH »), imposent à l'Autorité, en tant que juridiction au sens dudit article, l'obligation de se prononcer dans un délai raisonnable sur le bien-fondé des griefs qui lui sont soumis, de même que la notification de ces griefs aux personnes en cause doit intervenir dans un délai raisonnable. 113.En outre, il résulte d'une jurisprudence constante que la durée de la procédure à prendre en compte pour examiner si l'Autorité a satisfait à cette obligation comprend, non seulement, la phase d'instruction contradictoire, courant à compter de la notification des griefs, mais aussi, la phase préalable, courant à compter de la saisine de l'Autorité, la durée de cette phase préalable étant susceptible de porter atteindre aux droits de la défense en rendant plus difficile le recueil d'éléments de preuve à décharge. 114.Il résulte d'une jurisprudence également constante que le caractère raisonnable dudit délai s'apprécie au regard, notamment, de l'ampleur et de la complexité de l'affaire, ainsi que du comportement des parties au cours de la procédure, et que la sanction qui s'attache à la violation par l'Autorité de son obligation de se prononcer dans un délai raisonnable n'est pas l'annulation de la procédure mais la réparation du préjudice résultant éventuellement du délai subi, sous réserve, toutefois, que ce délai n'ait pas causé à chacune des parties formulant un grief à cet égard une atteinte personnelle, effective et irrémédiable à son droit de se défendre. 115.Contrairement à ce que soutiennent les entités concernées, la durée de la procédure à prendre en compte pour examiner si l'Autorité a satisfait à son obligation de respecter un délai raisonnable ne s'étend pas à la phase d'enquête conduite par la DGCCRF, avant la saisine de l'Autorité. En effet, la durée de l'enquête conduite par la DGCCRF ne relève pas du propre fait de l'Autorité et ne lui est pas davantage imputable, de sorte que sa durée n'entre pas dans les prévisions de l'article 6 CSDH. Au surplus, et à supposer que le délai de l'enquête de la DGCCRF ne soit pas, à lui seul, raisonnable, sa sanction ne pourrait être que la réparation du préjudice résultant éventuellement du délai subi. 116.En l'espèce, il convient donc de prendre en compte la seule durée de la procédure devant l'Autorité, laquelle s'étend de la date de sa saisine, le 11 juillet 2008, à celle de la décision attaquée, le 6 mars 2012, soit une durée d'un peu plus de trois ans. 117.Cette durée n'est pas déraisonnable eu égard à l'ampleur et à la complexité de l'affaire. 118.En effet, la procédure a porté sur l'ensemble des acteurs de la filière des endives, comprenant, d'une part, la production de celles-ci, dans les deux principaux bassins existant sur le territoire national, ce qui revêt une ampleur particulière, la France se situant au premier rang des producteurs d'endives en Europe, et d'autre part, leur commercialisation, ce qui implique une multiplicité et une diversité d'entités, dix-huit entités s'étant vues notifiées des griefs. En outre, il leur était reproché une infraction complexe et continue, remontant pour certaines d'entre elles à 1995, et prenant diverses formes, à savoir, premièrement, une concertation sur les prix des endives génériques, ainsi que des endives « Perle du Nord » et « Carmine », au moyen d'une série de mécanismes tarifaires (prix minium, cours pivot, bourse aux échanges, bourse au cadran, prix cliquet, coordination des offres promotionnelles), deuxièmement, un échange régulier d'informations stratégiques servant à mettre en place une police des prix et, troisièmement, des mesures de dénaturation obligatoires. Au surplus, la question centrale de l'articulation entre les règles de la PAC et du droit de la concurrence, qui a donné lieu à des développements substantiels dans le rapport établi par la rapporteure désignée par l'Autorité et a justifié un renvoi préjudiciel de la Cour de cassation à la Cour de justice, a accru l'ampleur et la complexité de l'affaire. 119.Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la durée de la procédure devant l'Autorité présente un caractère raisonnable. 120.À titre surabondant et en tout état de cause, les entités concernées n'établissent pas concrètement et précisément en quoi la durée de la procédure aurait porté une atteinte personnelle, effective et irrémédiable à leur droit de se défendre. 121.En effet, tout d'abord, elles se bornent à faire valoir que le changement de plusieurs responsables travaillant dans ces entités à la date des faits empêche le recueil d'éléments de preuve à décharge, sans indiquer l'identité de ces personnes, ainsi que la date de leur départ, et sans expliquer en quoi leur départ serait de nature à rendre impossible leur témoignage, ni en quoi leur témoignage serait nécessaire ou utile pour les besoins de leur défense (voir, en ce sens, notamment, arrêt de la CJUE du 21 septembre 2006, affaire NVG, C-105/04, points 55 à 61, invoqué par le Celfnord, l'APEF et l'Autorité). 122.Au demeurant, il ressort du dossier que de nombreux responsables à la date des faits ont été entendus par les agents de la DGCCRF ou par la rapporteure auprès de l'Autorité : le directeur du Celfnord et de la SNE (cotes 96 et 1770), le président de la section régionale endives (ci-après « SRE ») du Celfnord également président de la coopérative Endives du Valois, laquelle est membre de l'OP Valois-Fruits, rattachée à la société Groupe Perle du Nord (cotes 96 et 1930), le gérant, ainsi qu'un cadre administratif de la société Fraileg (cotes 97, 4792 et 5813), le président et co-gérant de la société Prim'Santerre (cotes 97 et 4665), le président de la société Marché de Phalempin (cotes 97 et 4397), le président de la société Primacoop (cotes 97 et 4517), le responsable du « marketing » de la société Groupe Perle du Nord (cotes 97 et 4240), le gérant de l'APEF (cotes 97 et 5775), le président de l'APVE (cotes 97 et 4364), le président de la FCE (cotes 97 et 4227), l'animateur de la FCE (cotes 97 et 4185), le président de la FNPE (cotes 96, 4175 et 5796), ainsi que son directeur (cotes 96 et 4143). 123.En outre, comme l'a rappelé à juste titre l'Autorité dans ses observations, il résulte d'une jurisprudence constante qu'il incombe à tout opérateur économique, au titre de son devoir général de prudence et de vigilance, de veiller à la conservation de ses livres et archives comme de tous éléments permettant de retracer son activité, afin de disposer des preuves nécessaires pour pouvoir se défendre dans l'hypothèse d'actions judiciaires ou administratives. Ces mesures de prudence et de vigilance s'imposaient d'autant plus à l'égard du Celfnord et de la SNE que le directeur du Celfnord a été entendu par les agents de la DGCCRF dès le 22 novembre 2000 (cote 96) et que, le 10 janvier 2001, le directeur régional de la DGCCRF de Lille a invité ce dernier, ainsi que le président du SNE, à une réunion afin de s'assurer que certaines initiatives, telles que la gestion des promotions et le dispositif Infocl@r n'étaient pas contraires au droit de la concurrence, étant précisé qu'à l'occasion de cette réunion, qui s'est tenue le 30 janvier 2001, il a été rappelé l'interdiction de toute police des prix, et qu'en mai 2001, le directeur général de la DGCCRF a adressé au président du Celfnord un courrier attirant son attention sur les difficultés juridiques posées par les pratiques relatives à la « cellule de coordination inter-OP de gestion des promotions » (rapport d'enquête de la DGCCRF, pages 86 et 83). 124.Il ne saurait être valablement tiré argument du volume des documents qu'il aurait été nécessaire de conserver. En effet, comme le relève à juste titre l'Autorité dans ses observations, de nombreux documents relatifs à la période préalable à sa saisine ont été versés au dossier tant par le services de l'instruction que par les parties. De même, il ressort du dossier (cotes 114 à 7537) que, lors des opérations de visites et saisies effectuées par les agents de la DGCCRF, le 12 avril 2007, de nombreux documents ont été recueillis, portant sur plusieurs années auparavant, certains d'entre eux concernant la fin des années 90 et le début des années 2000 (par exemple, tonnages contrôlés en 96/97, compte-rendu de la réunion du « séminaire endives » de mai 2000, rapport d'activité de la SNE pour la même année, compte-rendu de « réunions transnationales endives » d'avril 2001, rapport des vente Infocl@r d'octobre de la même année). C'est ce que confirme le rapport de la rapporteure désignée par l'Autorité (paragraphe 51) : il est relevé que les calendriers de prix minimum pour les campagnes 1995 à 1998 ont tous été trouvés lors des opérations de visites et saisies dans les locaux du Celfnord, de l'APEF et de la SNE et, par conséquent, ont été conservés pendant plus de quinze années par ces organismes. Si les entités en cause allèguent que d'autres documents complémentaires auraient été utiles pour les besoins de leur défense, elles ne précisent pas la nature de ces documents et n'expliquent pas pourquoi ces documents n'ont pas pu être conservés à l'instar de ceux qui ont été saisis. 125.Il s'ensuit que le moyen pris de la violation du droit à être jugé dans un délai raisonnable doit être rejeté. B. Sur le moyen pris de l'imprécision du grief notifié 126.Les sociétés Fraileg et Prim'Santerre soutiennent que la notification du grief qui leur a été adressée n'est pas suffisamment précise pour les besoins de leur défense, faute d'indiquer, en particulier, en quelle qualité les faits allégués leur sont reprochés (en tant que sociétés indépendantes ou en tant que membres d'une entité également en cause). 127.L'Autorité répond que, comme la décision attaquée l'a expliqué, la notification du grief est suffisamment précise. Elle rappelle que ces sociétés y sont expressément visées en qualité d'organisation de producteurs et observe que le fait qu'elles aient pu participer à l'infraction en une autre qualité est sans incidence sur la clarté du grief notifié. 128.Le ministre chargé de l'économie renvoie également à la motivation de la décision attaquée sur ce point et considère que ce moyen tend en réalité à contester la décision sur le fond. ***Sur ce, la Cour, 129.La notification des griefs doit être suffisamment claire et précise pour permettre à son destinataire de savoir ce qui lui est reproché afin d'exercer utilement sa défense. 130.En l'espèce, c'est à juste titre que l'Autorité, dans la décision attaquée, par des motifs que la Cour fait siens (paragraphes 323 à 326), a retenu que la notification du grief, de quatre-vingt deux pages, était suffisamment précise quant à la matérialité des faits reprochés, aux éléments de preuve avancés, à la qualification juridique envisagée (entente complexe et continue), et à la qualité en laquelle les sociétés Fraileg et Prim'Santerre étaient mises en cause, à savoir en tant qu'organisation de producteurs ayant participé aux réunions organisées par la SRE du Celfnord, à l'échange d'informations confidentielles dans le cadre d'Infocl@r, aux divers accords sur les prix, ainsi qu'aux conventions de gestion de l'offre. 131.D'ailleurs, il ressort des observations des sociétés Fraileg et Prim'Santerre en réponse à la notification du grief (page 14) que c'est bien en tant qu'OP, membre d'une entité (Celfnord puis APEF), et non en tant que sociétés indépendantes, qu'elles ont compris avoir été mises en cause. 132.Par ailleurs, elles ne sauraient valablement tirer argument de ce que la notification du grief se fonderait sur une interprétation du droit applicable méconnaissant l'existence de dérogations spécifiques au droit de la concurrence pour soutenir que ladite notification serait imprécise, cet argument, qui soulève une question de fond, étant sans incidence sur la régularité de celle-ci. 133.Il s'ensuit que le moyen pris de l'imprécision de la notification de grief doit être rejeté. C. Sur le moyen pris de la violation des principes de la contradiction et de l'égalité des armes 134.Le Celfnord, l'APEF, l'Union des endiviers, les sociétés Fraileg et Prim'Santerre, ainsi que les sociétés Groupe Perle du Nord, CAP'Endives, Sipema, Phalempin, Natur'Coop (anciennement France Endives), et M. [H] (en sa qualité de mandataire ad'hoc de Valois-Fruits), (ci-après « la société Groupe Perle du Nord et les sociétés CAP'Endives et autres ») soutiennent que l'Autorité a violé le principe de la contradiction en se fondant, dans la décision attaquée, sur plusieurs arrêts, émanant de la Cour de cassation ou des juridictions de l'Union, prononcés après la séance tenue devant l'Autorité, laquelle a marqué la fin de l'instruction, ce qui aurait privé ces entités d'en débattre contradictoirement. 135.L'Union des endiviers ajoute qu'une violation supplémentaire des principes de la contradiction et de l'égalité des armes découle de la mention, dans la décision attaquée, du changement de dénomination sociale de la FNPE (devenue l'Union des endiviers), alors qu'il s'agit d'un fait extérieur aux débats, intervenu après la fin de l'instruction. 136.En réponse, l'Autorité fait valoir que les arrêts mentionnés se limitent à reprendre fidèlement une jurisprudence constante, de sorte que la référence à ceux-ci ne saurait constituer des « moyens » ou des « motifs » de droit nouveaux. De même, la décision attaquée s'étant limitée à prendre acte d'un changement de dénomination sociale, cet élément objectif ne saurait faire l'objet de débats. 137.Le ministre chargé de l'économie développe des observations comparables. *** Sur ce, la Cour, 138.Le principe de la contradiction, applicable à la procédure devant l'Autorité, interdit à celle-ci de fonder sa décision sur d'autres éléments de fait et de droit que ceux figurant au dossier auquel les parties ont pu avoir accès. 139.En l'espèce, les arrêts qu'il est reproché à l'Autorité d'avoir mentionnés dans la décision attaquée, parmi de nombreux autres auxquels il est fait référence, se bornent à apporter une récente illustration d'une jurisprudence constante sur des notions habituelles en droit de la concurrence, à savoir, la notion d'affectation du commerce entre les États membres, celle d'entente complexe et continue et celle de restriction par objet, à distinguer de celle de restriction par effet, ce qu'au demeurant, les entités en cause ne contestent pas. 140.La circonstance que la décision attaquée les ait mentionnés ne peut donc caractériser une violation du principe de la contradiction. 141.Par ailleurs, l'Autorité s'étant bornée dans la décision attaquée à prendre acte d'un changement de dénomination sociale, lequel n'a eu aucune incidence sur la situation juridique de l'entité en cause et sa qualité de partie, ce qui n'est au demeurant pas allégué par cette dernière, il est vain de soutenir que, par ce simple constat, l'Autorité a violé le principe de la contradiction. 142.Dès lors, il convient de rejeter le moyen pris de la violation du principe de la contradiction. D. Sur le moyen pris de la violation du secret du délibéré 143.Le Celfnord, l'APEF, l'Union des endiviers, les sociétés Fraileg et Prim'Santerre, la société Groupe Perle du Nord et les sociétés CAP'Endives et autres soutiennent que l'Autorité a violé le secret du délibéré à plusieurs titres, d'une part, en diffusant un communiqué de presse relatif à la décision attaquée avant la publication de celle-ci et, d'autre part, en informant par avance la presse du contenu de celle-ci. 144.À cet égard, il est observé que le communiqué de presse relatif à la décision attaquée, mis en ligne sur le site de l'Autorité, porte la date du 5 mars 2012, soit la veille du prononcé de la décision attaquée. Il est ajouté que le document produit par l'Autorité pour démontrer que ce communiqué n'a été diffusé que le 6 mars révèle que le contenu de la décision attaquée a été transmis au service de presse de l'Autorité la veille au soir en vue de rédiger celui-ci, ce qui porterait également atteinte au secret du délibéré. Enfin, il est constaté que plusieurs articles de presse commentant la décision attaquée ont été publiés (dans « Le Monde », « Le Parisien », et « Le Figaro »), le jour même de son prononcé, peu de temps après le moment auquel aurait eu lieu, selon l'Autorité, la première consultation externe de son communiqué de presse. Il en est déduit, vu le temps nécessaire pour la rédaction, la mise sous presse et la distribution, que ces articles ont nécessairement été rédigés avant la diffusion du communiqué de presse, ce qui implique que le journaliste à l'origine du premier article publié ait eu connaissance, pour le rédiger, du contenu de la décision attaquée avant que celle-ci ne soit officiellement rendue publique. 145.En réponse, l'Autorité fait valoir que la date du 5 mars 2012 a été mentionnée par erreur dans son communiqué de presse et précise, élément de preuve à l'appui, que celui-ci n'a été mis en ligne que le lendemain matin, à 10 heures, soit après la notification de la décision attaquée aux parties. Elle soutient qu'aucune violation du secret du délibéré ne saurait résulter du fait que certains services internes, chargés de la notification de la décision ou de sa diffusion, aient pu en prendre connaissance quelques heures avant ses destinataires. Elle avance qu'il est possible que le journaliste ayant rédigé le premier article publié le 6 mars (en ligne à 11H04) ait eu connaissance de la décision attaquée avant le premier accès extérieur au communiqué de presse en ligne (enregistré à 11h02), les destinataires de la décision étant en possession de celle-ci dès 10 heures et ayant pu librement diffuser le document ou son contenu. 146.Le ministre chargé de l'économie constate que le premier article publié (dans « Le Monde ») utilise le conditionnel quant à l'entente, sa durée et ses participants. Il en déduit, en se prévalant en ce sens d'un arrêt de la Cour de cassation (Com., 29 juin 2007, Bouygues Telecom, pourvoi no 07-10.303, Bull. no 181), qu'un doute subsiste sur la preuve d'une violation du secret du délibéré. *** Sur ce, la Cour, 147.Les délibérations du collège de l'Autorité de la concurrence sont couvertes par le secret du délibéré, ce qui fait obstacle à la diffusion d'informations sur la décision qui en est issue avant que celle-ci ne soit communiquée aux parties. 148.En l'espèce, il est constant que l'Autorité a diffusé sur son site internet un communiqué de presse, concernant la décision attaquée, intitulé « 6 mars 2012 : secteur de la production et de la commercialisation des endives », et que la capture d'écran de ce communiqué de presse comporte en bas de page la mention « copyright, Autorité de la concurrence, 5 mars 2012 ». 149.Toutefois, il résulte des explications circonstanciées données par l'Autorité (jointes en annexe 1 de ses observations écrites) que cette date du 5 mars ne correspond pas à la date de mise en ligne dudit communiqué, mais à celle de la création de ce document dans l'outil d'administration du site et, que les « logs » du service internet de l'Autorité confirment que ce communiqué n'a été consulté pour la première fois que le 6 mars, à 10h58 mn en interne (depuis un poste de l'Autorité) et à 11h01 en externe. 150.Contrairement à ce que suggèrent les entités, ces explications de l'Autorité ne sont pas inconciliables avec le bref laps de temps qui s'est écoulé entre, d'une part, l'heure de cette première consultation externe du communiqué de presse (à 11h01) et, d'autre part, celle de la mise en ligne (à 11h04) puis de la publication sur support papier (vers 13h) de l'article du journal « Le Monde » faisant état de la décision attaquée, comme celle de la mise en ligne (à 11h10) des articles correspondants dans le « Le Figaro » et « Le Parisien ». 151.En effet, il est constant que cette décision a été communiquée aux conseils des parties, par voie électronique, le 6 mars, à 10h02, de sorte qu'à compter de cet instant, celle-ci n'était plus couverte par le secret du délibéré et que les journalistes concernés ont donc pu en être informés ou en obtenir une copie, avant la diffusion du communiqué de presse et rédiger leur article, sans que cette situation ne soit susceptible de caractériser une quelconque violation du secret du délibéré. 152.Au demeurant, à titre surabondant, la Cour relève que la décision comporte un résumé de celle-ci (figurant en ses pages 135 à 137), dont la publication a été ordonnée par l'Autorité (dans certains journaux et aux frais des entités en cause), et que le contenu de ce résumé a été intégralement repris dans le communiqué de presse de l'Autorité, de sorte que les informations contenues dans ce communiqué étaient déjà connues des parties avant la diffusion de celui-ci, dès la communication de la décision dont elles ont été destinaires. Il ne saurait donc être déduit du bref laps de temps s'étant écoulé entre la première consultation externe du communiqué de presse et la mise en ligne des articles de presse une violation du secret du délibéré. 153.Dans ces circonstances, il n'est pas établi que la diffusion du communiqué de presse de l'Autorité, ainsi que la publication des articles considérés dans « Le Monde », « Le Figaro » et « Le Parisien » procèdent d'une violation du secret du délibéré. 154.Enfin, c'est en vain qu'il est reproché à l'Autorité d'avoir transmis à son service de presse des éléments sur la décision attaquée la veille au soir de son prononcé, en vue de la diffusion du communiqué de presse le lendemain matin (une fois la décision communiquée aux parties), cette pratique n'étant pas, en elle-même, constitutive d'une violation du secret du délibéré, dès lors que la transmission de ces informations demeure interne à l'Autorité. 155.Il convient donc de rejeter le moyen pris de la violation du secret du délibéré. IV. SUR L'APPLICABILITÉ DES RÈGLES DE CONCURRENCE AUX PRATIQUES EN CAUSE 156.Comme cela a déjà été indiqué aux paragraphes 92 à 97 du présent arrêt, il résulte de l'arrêt de la Cour de justice rendu dans la présente affaire que, pour déterminer si l'article 101, paragraphe 1, du TFUE, est applicable à des pratiques mises en oeuvre dans le secteur des fruits et légumes, il importe d'examiner, en premier lieu, le statut des entités en cause et, en second lieu, la matérialité, le périmètre et, le cas échéant, la portée desdites pratiques. Contrairement à ce que soutiennent la société Groupe Perle du Nord et les sociétés CAP'Endives et autres, la circonstance qu'en l'espèce la notification de grief comporte un grief unique visant l'ensemble des entités en cause, sans distinction selon leur statut respectif, ne s'oppose pas à ce que la Cour examine séparément chacune des pratiques reprochées à ces différentes entités, conformément aux exigences de l'arrêt précité. A. Sur le statut des entités en cause 157.À l'exception de l'Union des endiviers (anciennement dénommée FNPE), toutes les entités en cause qui demeurent parties à la procédure revendiquent le statut d'OP ou d'AOP : le Celfnord, l'APEF, les sociétés Groupe Perle du Nord, CAP' Endives et autres, ainsi que les sociétés Fraileg et Prim'Santerre. 158.L'Autorité fait valoir : ? que le Celfnord, la Cérafel et l'APEF constituent des AOP ; ? que la SRE du Celfnord, la FCE et l'APVE sont des associations professionnelles non reconnues par l'État ; ? que la FNPE (devenue l'Union des endiviers) est un syndicat agricole ; ? que les sociétés CAP'Endives et autres, ainsi que les sociétés Fraileg et Prim'Santerre sont des OP. ***Sur ce, la Cour, 159.Comme cela a déjà été indiqué aux paragraphes 89 et suivants du présent arrêt, il résulte de l'arrêt de la Cour de justice rendu dans la présente affaire que, dans le secteur des fruits et légumes, des pratiques qui portent sur la fixation collective de prix minima de vente, sur une concertation relative aux quantités mises sur le marché ou sur des échanges d'informations stratégiques, ne peuvent être soustraites à l'interdiction des ententes prévue à l'article 101, paragraphe 1, TFUE et sont donc soumises aux règles de concurrence, lorsqu'elles sont convenues entre différentes OP ou AOP, ainsi qu'avec des entités non reconnues par un État membre aux fins de la réalisation d'un objectif défini par le législateur de l'Union européenne dans le cadre de l'OCM concerné, telles que des organisations professionnelles ne disposant pas du statut d'OP, d'AOP ou d'OI au sens de la réglementation de l'Union. 160.Afin de tirer les conséquences de cette jurisprudence, la présente Cour a invité les entités en cause qui demeurent parties à la procédure à produire avant l'audience, s'ils existent, les arrêtés ministériels de reconnaissance de la qualité d'OP, d'AOP ou d'OI, pendant la période litigieuse (de janvier 1998 à mars 2012). Plusieurs arrêtés ont été produits. Ceux-ci concernent seulement une partie, et non la totalité, des entités en cause. 161.Il en ressort qu'il convient de classer lesdites entités en trois catégories : ? premièrement, celles reconnues comme OP ; ? deuxièmement, celles reconnues comme AOP ou comme assimilées à une AOP ; ? troisièmement, celles non reconnues, ni comme OP, ni comme AOP, ni comme OI. 1. Les entités reconnues comme OP 162.Il résulte des arrêtés ministériels du 30 octobre 1997 portant reconnaissance des organisations de producteurs (publiés au JORF no 301 du 28 décembre 1997), que ces arrêtés ont reconnu en qualité d'OP les entités suivantes : ? l'Union de coopératives agricoles Valois-Fruits (pour les pommes, les poires et les endives, dans la circonscription Nord-Ouest) ; ? la société Fraileg (pour la catégorie des légumes, dans la circonscription Nord-Ouest et Est) ; ? la société Marché de Phalempin (pour certains fruits et les légumes destinés au marché du frais, dans la circonscription Nord-Ouest et Est) ; ? la société Cap'Endives (pour la catégorie des légumes, dans la circonscription Nord-Ouest et Est) ; ? la société du Marais audomarois, dite Sipema (pour la catégorie des légumes, dans la circonscription Nord-Ouest et Est) ; ? la société Prim'Santerre (pour la catégorie des légumes, dans la circonscription Nord-Ouest et Est) ; ? la société Primacoop (pour la catégorie des légumes, dans la circonscription Nord-Ouest et Est). 163.Aux termes de ces arrêtés, la reconnaissance de chacune de ces entités a pris effet, de manière rétroactive, à compter du 30 juin 1997. 164.La reconnaissance de la société Marché de Phalempin en tant qu'OP, notamment dans le secteur des endives destinées au marché du frais, se trouve confirmée par un arrêté ministériel du 22 juin 2000 portant reconnaissance d'une organisation de producteurs (JORF no 277 du 30 novembre 2000). La portée de cette reconnaissance est d'ailleurs étendue à l'ensemble de la catégorie des fruits et légumes. 165.Ces arrêtés ne faisant l'objet d'aucune contestation quant à leur légalité et leur retrait n'étant pas allégué, il y a lieu de considérer toutes les entités qui y sont désignées comme ayant la qualité d'OP dans le secteur concerné par la présente affaire, et ce à compter du 30 juin 1997, sans qu'il soit besoin de vérifier si chacune de ces entités remplissait effectivement toutes les conditions requises pour leur reconnaissance (conditions énumérées au paragraphe 67 du présent arrêt). 166.En outre, il résulte d'un arrêté ministériel, également pris le 22 juin 2000 (JORF no 277 du 30 novembre 2000) que celui-ci porte reconnaissance de la société coopérative agricole France Endives (devenue Natur'Coop) en qualité d'OP, dans le secteur des fruits et légumes et dans la circonscription du Nord-Ouest et Est (s'agissant de la catégorie des légumes). En l'absence de dispositions contraires, cette reconnaissance a pris effet le lendemain de la publication dudit arrêté au JORF, soit le 1er décembre 2000, c'est-à-dire exactement un an après le début d'exploitation de la société France Endives, celle-ci remontant, selon la décision attaquée (paragraphe 57, ce qui n'est pas remis en cause), au 1er décembre 1999. 167.La validité de cet arrêté n'étant pas non plus contestée, ni son retrait allégué, il y a lieu de retenir que la société France Endives disposait de la qualité d'OP dans le secteur concerné par la présente affaire, et ce à compter du 1er décembre 2000. 168.Il s'ensuit que c'est à juste titre que l'Autorité, dans la décision attaquée (paragraphe 26), a retenu que chacune des entités en cause constituait une OP dans le secteur des endives 169.Bien que les sociétés Nord Alliance et Soleil du Nord ne soient plus parties à la procédure, la première n'ayant pas formé de recours contre la décision attaquée et la seconde n'ayant pas saisi la Cour en tant que juridiction de renvoi, la Cour relève, dans le même sens que la décision attaquée (paragraphe 26), qu'il s'agit également d'OP reconnues. 170.S'agissant de Nord Alliance, il n'est pas contesté qu'elle a été créée en décembre 1999 et a été reconnue comme OP, principalement pour le secteur des endives et des choux-fleurs, dans le département du Nord. Elle n'a perdu cette qualité que juste après la décision attaquée. En effet, elle a fait l'objet d'un arrêté, du 3 avril 2012, portant retrait de la reconnaissance en qualité d'organisation de producteurs de fruits et légumes (JORF no 101 du 28 avril 2012), en raison de sa dissolution amiable et de sa mise en liquidation. 171.Quant à la société Soleil du Nord, elle a été reconnue en qualité d'OP (pour la catégorie des légumes, dans la circonscription Nord-Ouest et Est) par les arrêtés ministériels du 30 octobre 1997, précités. 172.Il est constant que toutes ces OP étaient membres du Celfnord avant de rejoindre l'APEF. 2. Les entités reconnues comme AOP ou assimilées 173.À titre liminaire, la Cour précise que l'enjeu de la qualification d'une entité comme étant une AOP reconnue ou assimilée est tout aussi important que celui attaché à la qualification d'OP reconnue. Cette qualification, d'OP ou d'AOP, est nécessaire et suffisante pour déterminer si l'entité concernée est habilitée, conformément à la réglementation de l'OCM du secteur des fruits et légumes, à poursuivre un ou plusieurs des objectifs de cet OCM. 174.En effet, contrairement à ce que suggère l'Autorité dans ses observations écrites (paragraphe 80), en faisant référence aux conclusions de l'avocat général à la Cour de justice désigné dans la présente affaire (point 95), et comme le soutiennent à juste titre le Celfnord et l'APEF (page z de leur note préliminaire et complémentaire), la poursuite des objectifs de l'OCM du secteur des fruits et légumes n'est pas réservée aux seules entités chargées de la commercialisation des produits. S'il existe en droit français une distinction entre les AOP dites « de commercialisation », qui en sont chargées afin de regrouper l'offre, et celles dites « de gouvernance », destinées à jouer un rôle de pilotage national, par produit ou groupe de produits, afin de mieux ajuster l'offre à la demande, de renforcer la position des producteurs et d'optimiser les actions de prévention et de gestion des crises, cette distinction, qui n'existe pas en droit de l'Union, ni semble t-il dans d'autres États membres (voir l'avis no 08-A-07 du 7 mai 2008, du Conseil de la concurrence, relatif à l'organisation économique de la filière fruits et légumes, paragraphe 35), est dépourvue d'incidence sur le point de savoir si une entité est habilitée, conformément à la réglementation de l'OCM du secteur des fruits et légumes, à poursuivre un ou plusieurs des objectifs dudit OCM. C'est ce qui résulte de l'arrêt rendu par la Cour de justice dans la présente affaire. 175.En effet, aux points 51 et 52 de son arrêt, la Cour de justice a rappelé, d'une part, que « les OP et les AOP constituent les éléments de base assurant, à leur niveau, le fonctionnement décentralisé des OCM » et, d'autre part, que, selon la réglementation de l'OCM concernée, « les États membres reconnaissent les OP ou les AOP qui, notamment, ont précisément en charge l'un des objectifs définis par le législateur de l'Union et énumérés [par ladite réglementation] » (souligné par la Cour). 176.Dès lors, il suffit qu'une entité soit chargée de l'un de ces objectifs pour être éligible à la reconnaissance en qualité d'AOP, sous réserve de remplir les autres conditions requises (voir paragraphes 25, 26, 61, 66 et 69 du présent arrêt). Or, la circonstance qu'une entité ne soit pas chargée de la commercialisation de la production n'affecte pas sa capacité à poursuivre un ou plusieurs de ces autres objectifs. Il s'ensuit qu'à l'instar d'une AOP dite de commercialisation, une AOP dite de gouvernance a vocation à poursuivre l'un ou plusieurs objectifs de l'OCM du secteur des fruits et légumes et, partant, à assurer, à son niveau, le fonctionnement décentralisé de celle-ci. Par conséquent, la circonstance qu'une AOP soit de gouvernance, et non de commercialisation, est inopérante pour déterminer si des pratiques mises en oeuvre par celle-ci relèvent ou non du champ d'application de l'article 101, paragraphe 1, du TFUE, portant interdiction des ententes. 177.Ces précisions liminaires étant apportées, il convient à présent de vérifier si les entités en cause qui se réclament de la qualité d'AOP et sont considérées comme telles par l'Autorité présentent effectivement cette qualité.
- a)Le Celfnord : un comité économique agricole agréé (bassin du Nord) 178.Il est constant que le Celfnord a été créé en 1967, en tant que syndicat professionnel, puis a été agréé par un arrêté ministériel du 30 juin 1998 (JORF no 187 du 14 août 1998), en qualité de comité économique agricole. Cet agrément vaut pour le secteur des fruits et légumes dans une circonscription recouvrant plusieurs départements (Aisne, Nord, Oise, Pas-de-Calais, Somme et Seine-Maritime). 179.Or, comme cela a déjà été indiqué au paragraphe 72 du présent arrêt, les comités économiques agricoles agréés sont assimilables à des AOP reconnues, de sorte que le Celfnord, une fois agréé en qualité de comité économique agricole, doit être regardé comme une AOP reconnue. 180.Les statuts du Celfnord, versés aux débats, confirment que les objectifs qui lui sont confiés, en tant que comité économique agricole agréé, correspondent à ceux poursuivis par une AOP reconnue, plus précisément par une AOP de gouvernance. 181.Le Celfnord soutient avo