JURITEXT000044162770 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/44/16/27/JURITEXT000044162770.xml ARRET Cour d'appel de Colmar, 9 septembre 2021, 18/048561 2021-09-09 Cour d'appel de Colmar Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 18/048561 4S COLMAR CF/FA MINUTE No 21/880 NOTIFICATION : Copie aux parties Clause exécutoire aux : - avocats- parties non représentées Le Le GreffierREPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMARCHAMBRE SOCIALE - SECTION SB ARRET DU 09 Septembre 2021 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB No RG 18/04856 - No Portalis DBVW-V-B7C-G45S Décision déférée à la Cour : 27 Septembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du HAUT-RHIN APPELANTE : Société MINES DE POTASSE D'ALSACE - MDPA (prise en la personnne de son liquidateur)[Adresse 2][Adresse 2] Représentée par Me Loïc RENAUD, avocat au barreau de COLMAR INTIMEES : Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA)[Adresse 3][Adresse 3][Adresse 3] Représentée par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, intervenant pour le compte de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines[Adresse 1][Adresse 1] Dispensée de comparution S.A. AXA FRANCE IARD[Adresse 4][Adresse 4][Adresse 4] Représentée par Me Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédurecivile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2021, en audience publique, lesparties ne s'y étant pas opposées, devant Mme FERMAUT, Conseillerfaisant fonction de Présidente de chambre et Mme PAÜS, Conseiller,chargées d'instruire l'affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de laCour, composée de :Mme FERMAUT, Conseiller, faisant fonction de Présidente de chambre, Mme PAÜS, ConseillerMme LE GUNEHEC, Vice-président placéqui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier ARRET :- contradictoire- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT,Conseiller, faisant fonction de Présidente de chambre, - signé par Mme FERMAUT, Conseiller, faisant fonction dePrésidente de chambre, et Mme Caroline WALLAERT, greffier,auquel la minute de la décision a été remise par le magistratsignataire. * * * * * FAITS ET PROCEDURE Le 2 juin 2016, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), subrogé dans les droits de M. [O] [N], a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Haut-Rhin d'un recours visant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société Mines de potasse d'Alsace (MDPA) dans la survenance d'un cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante déclaré le 10 janvier 2014 par M. [N] et pris en charge au titre de la législation professionnelle par la CARMI de l'Est (caisse régionale de la sécurité sociale dans [Localité 1]) le 10 juin 2014. Par jugement du 27 septembre 2018, dont la date de notification ne ressort pas des pièces de procédure, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Haut-Rhin a, dans l'instance introduite par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) à l'encontre de la société Mines de potasse d'Alsace, à laquelle ont été appelées la CARMI de l'Est et la société Axa France Iard, -déclaré le recours du FIVA recevable,-constaté que la décision du 10 juin 2014 de prise en charge de la maladie dont est atteint M. [O] [N] au titre de la législation professionnelle n'a pas été contestée et est opposable à la société Mines de potasse d'Alsace,-dit que la maladie professionnelle inscrite au tableau 30 B dont est atteint M. [O] [N] est due à la faute inexcusable de la société Mines de potasse d'Alsace, -fixé le montant de la rente à son maximum à charge pour l'organisme d'agir à l'encontre de l'employeur pour en récupérer le montant,-dit que la CARMI de l'Est devra verser cette somme à la victime déduction faite de la somme de 11.834,11 € qui devra être remboursée au FIVA, créancier subrogé, dit que le FIVA révisera en conséquence l'indemnisation à sa charge, dit que cette majoration devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente de M. [O] [N], dit qu'en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l'amiante le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant,-fixé le montant des préjudices personnels subis par la victime à la somme globale de 62.100 €, dit que la CARMI de l'Est devra payer cette somme au FIVA, créancier subrogé, en réparation des préjudices personnels de M. [O] [N], à charge pour l'organisme d'agir à l'encontre de l'employeur pour en récupérer le montant,-déclaré le jugement commun et opposable à la société Axa France, dit n'y avoir lieu à dépens, condamné la société Mines de potasse d'Alsace à verser la somme de 1.000 € au FIVA sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a débouté la société Axa France de sa demande sur ce dernier fondement ; Vu l'appel interjeté par la société Mines de potasse d'Alsace le 30 octobre 2018 ; Vu les conclusions transmises par voie électronique le 8 mars 2021, reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles la société Mines de potasse d'Alsace demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris s'agissant du montant de l'indemnisation allouée à M. [O] [N] et en ce qu'il a condamné cette société à verser au FIVA la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; statuant à nouveau,-de fixer l'indemnisation du préjudice personnel de M. [O] [N] à 31.500 € (dont 20.000 € au titre des souffrances morales, 5.000 € au titre des souffrances physiques, 5.000 € au titre du préjudice d'agrément et 500 € au titre du préjudice esthétique, donc au total en réalité 30.500 €),-de fixer à 5.400 € les montants dus par la société MDPA au titre des préjudices personnels soufferts par les trois enfants de M. [N], à savoir Mme [B] [Q], M. [W] [N] et M. [I] [N],-de débouter le FIVA de toute demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et l'appel, de débouter le FIVA de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions, de confirmer le jugement entrepris pour le surplus, de déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la société Axa France Iard et de dire n'y avoir lieu à dépens ; Vu les conclusions visées le 26 février 2021, reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles le FIVA demande à la cour :-de fixer à son maximum la majoration de la rente servie à M. [N] durant la période ante mortem et dire que l'assurance maladie des mines devra verser les arriérés de majoration de rente dus à compter du 10 janvier 2014, d'une part au FIVA dans la limite de 39.445,24 € et d'autre part aux héritiers de M. [N] pour le solde éventuel,-de fixer l'indemnisation des préjudices personnels de M. [N] comme suit : préjudice moral : 42.800 €, souffrances physiques : 13.800 €, préjudice d'agrément : 13.800 €, préjudice esthétique : 500 €,-de fixer l'indemnisation des préjudices moraux de ses ayants droit comme suit : 8.700 € à chacun des enfants, Mme [B] [Q], M. [W] [N] et M. [I] [N], -de dire que l'assurance maladie des mines devra verser au FIVA la somme totale de 97.000 € en réparation des préjudices personnels de M. [N] et de ses ayants droit, -de condamner la société Mines de potasse d'Alsace à payer au FIVA une somme supplémentaire de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,-de condamner la partie succombante aux dépens ; Vu les conclusions visées le 19 juin 2019, aux termes desquelles la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Moselle, intervenant pour le compte de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, dispensée de comparution, demande à la cour de lui donner acte qu'elle s'en remet à la décision de la cour s'agissant de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société Mines de potasse d'Alsace, de la fixation du montant de la majoration de la rente, et de l'évaluation des préjudices extrapatrimoniaux de M. [O] [N], de statuer sur la demande de mise en cause de la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur responsabilité civile, de dire et juger qu'après remboursement de la somme de 11.834,11 € au FIVA la caisse versera la majoration de la rente à M. [O] [N] à charge pour le FIVA de revoir son indemnisation en application des dispositions de l'article 53-VI de la loi du 23 décembre 2000 et de condamner la société Mines de potasse d'Alsace à rembourser à la caisse les sommes qu'elle sera tenue de verser au FIVA et à M. [O] [N] au titre de la majoration de rente et des préjudices extrapatrimoniaux ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l'article L452-3-1 du code de la sécurité sociale ; Vu les conclusions visées le 5 février 2020, reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles la société Axa France Iard demande à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement du 27 septembre 2018 rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mulhouse, à titre subsidiaire de constater que les conditions générales de la police d'assurance applicable à ce litige excluent les dommages de toute nature, causés par l'amiante, en tout état de cause de condamner la société Mines de Potasse d'Alsace à payer à la société Axa France Iard la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ; MOTIFS La date de notification du jugement frappé d'appel ne ressort pas des pièces de procédure.Aussi l'appel interjeté dans les formes légales doit-il être déclaré recevable. M. [O] [N], né le [Date naissance 4] 1936, a été employé de 1963 à 1994 par la société Mines de potasse d'Alsace en qualité d'ouvrier. Par décision du 10 juin 2014, la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines - CARMI de l'Est a reconnu le caractère professionnel de la maladie, un cancer broncho-pulmonaire, déclarée le 10 janvier 2014 par M. [N] (la déclaration ayant été reçue le 17 janvier 2014), sur la base d'un certificat médical établi le 9 janvier 2014. Le 29 janvier 2015, un taux d'incapacité permanente partielle de 67 % lui a été reconnu à compter du 10 janvier 2014. M. [N] a saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) et a accepté les offres d'indemnisation du FIVA concernant la réparation de ses préjudices extrapatrimoniaux (à hauteur de 42.800 € au titre des souffrances morales, 13.800 € au titre des souffrances physiques, 13.800 € au titre du préjudice d'agrément et 500 € au titre du préjudice esthétique, ce le 11 juillet 2014, la réparation de son préjudice d'incapacité fonctionnelle sur la base d'un taux d'incapacité de 100 % -barème FIVA-, ce le 19 février 2015. Le 2 juin 2016, le FIVA a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Haut-Rhin d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de la maladie professionnelle en qualité de subrogé dans les droits de la victime. M. [N] est décédé le [Date décès 1] 2020, à l'âge de 83 ans. Ses ayants droit ont saisi le FIVA et ont accepté les offres d'indemnisation du Fonds au titre du préjudice moral et du préjudice d'accompagnement de fin de vie à hauteur de :-Mme [B] [Q] (enfant ) : 8.700 €,-M. [W] [N] (enfant) : 8.700 €,-M. [I] [N] (enfant) : 8.700 €. A titre liminaire, la cour constate que l'effet dévolutif de l'appel est limité, l'objet de l'appel principal étant limité à la question de l'évaluation des préjudices subis au titre des souffrances physiques et morales endurées par l'assuré ainsi qu'à la contestation de la condamnation de l'employeur au versement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'appel incident du FIVA contestant le montant alloué au titre du préjudice d'agrément. Les parties ne contestent pas la recevabilité de la demande du FIVA, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de la maladie déclarée par M. [O] [N] et l'évaluation du préjudice esthétique. 1/ sur la fixation des préjudices de M. [N]
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.