JURITEXT000044183749 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/44/18/37/JURITEXT000044183749.xml ARRET Cour d'appel de Versailles, 15 septembre 2021, 19/033941 2021-09-15 Cour d'appel de Versailles Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée 19/033941 4B VERSAILLES COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 72A 4e chambre 2e section ARRET No CONTRADICTOIRE DU 15 SEPTEMBRE 2021 No RG 19/03394 - No Portalis DBV3-V-B7D-TGBX AFFAIRE : M. [W] [Y] [O] C/Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] représenté par son syndic la société SERGIC Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Mars 2019 par le Tribunal d'Instance de PONTOISE No RG : 11-18-144 Expéditions exécutoiresExpéditionsCopiesdélivrées le : à : Me Axel CALVET Me Marie-yvonne LAFAIX-GUYODO RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [W], [Y] [O]né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 3]de nationalité Française[Adresse 1][Localité 2] Représentant : Maître Axel CALVET, avocat postulant et plaidant, au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 155 APPELANT**************** Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] représenté par son syndic la société SERGIC Ayant son siège [Adresse 2][Localité 1]prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître Marie-yvonne LAFAIX-GUYODO, avocat postulant et plaidant, au barreau de VAL D'OISE - No du dossier 3153vestiaire : 62 - INTIME**************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 Juin 2021 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès BODARD-HERMANT, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Agnès BODARD-HERMANT, Présidente,Madame Pascale CARIOU, Conseillère,Madame Valentine BUCK, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,Par jugement du 29 mars 2019, le tribunal d'instance de Pontoise a :- condamné M. [W] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] la somme de 1.353,03 € au titre des charges impayées, compte arrêté au 21 janvier 2019, charges du mois de janvier incluses, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 mars 2017 sur la somme de 1.268,53 € et à compter de l'assignation du 27 décembre 2017 pour le surplus ;- condamné M. [W] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] la somme de 154 € au titre des frais nécessaires ;- condamné M. [W] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] la somme de 100,00 € à titre de dommages et intérêts ;- condamné M. [W] [O] à procéder à la dépose de l'antenne parabolique installée sur sa terrasse sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter du 60e jour suivant la signification du jugement ;- débouté M. [W] [O] de sa demande de dommages et intérêts ;- condamné M. [W] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] la somme de 800,00 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;- ordonné l'exécution provisoire ;- condamné M. [W] [O] aux dépens. M. [O] a interjeté appel suivant déclaration du 7 mai 2019 à l'encontre du syndicat des copropriétaires. Il demande à la cour, par ses dernières conclusions signifiées le 6 avril 2021, au visa des dispositions de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, de l'article 45-1 du décret du 17 mars 1967 et de l'article 36 de l'arrêté du 23 juin 1978, de :- recevoir M. [O] en toutes ses demandes, fins et conclusions ; - réformer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions ; Statuant à nouveau, - déclarer irrecevable comme prescrite la demande de condamnation sous astreinte à enlever la parabole installée sur la terrasse de M.[O] formulée par le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 3] ; - débouter le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 3] de l'ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions ; - dispenser M. [O] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, par application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; - condamner le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 3] à payer à M. [O] la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Calvet, Avocat au Barreau du Val-d'Oise, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires demande à la cour, par ses dernières conclusions signifiées le 6 avril 2021, au visa des dispositions de l'article 1240 du Code civil, des articles 6, 8, 9, 12, 13, 30 et 526 du Code de procédure civile, des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 18 du décret du 11 mars 2015, de :- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions en ce qu'il a :* condamné M. [O] à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 154 euros au titre des frais nécessaires, * condamné M. [O] à procéder à la dépose de l'antenne parabolique installée sur sa terrasse sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 60ème jour suivant la signification du jugement,* débouté M. [O] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 10.000 euros, * condamné M. [O] à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, * ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir, * condamné M. [O] aux dépens.Statuant à nouveau ;- condamner M. [O] à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], représenté par son syndic la S.A.S. Sergic, la somme de 2.830,16 euros au titre des charges de copropriétaires dues au 1er avril 2021 avec intérêt au taux légal à compter du 23 mars 2017- débouter M. [O] de l'intégralité de ses demandes,- condamner M. [O] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 3], représenté par son syndic la S.A.S. Sergic, la somme de 900 euros à titre de dommages et intérêts,- condamner M. [O] à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], représenté par son syndic la S.A.S. Sergic, la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile concernant la procédure d'appel; - le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel. La clôture a été prononcée suivant ordonnance du 6 avril
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.