JURITEXT000044183751 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/44/18/37/JURITEXT000044183751.xml ARRET Cour d'appel d'Orléans, 30 septembre 2021, 21/001471 2021-09-30 Cour d'appel d'Orléans Déclare la demande ou le recours irrecevable 21/001471 C1 ORLEANS COUR D'APPEL D'ORLÉANS2ème chambre commerciale, économique et financièree.mail : [Courriel 1] No RG 21/00147 - No Portalis DBVN-V-B7F-GI2P Copies le : 30/09/21à Me Achille DA SILVAla SELARL CASADEI-JUNGGrosse leORDONNANCE D'INCIDENT LE 30 SEPTEMBRE 2021, NOUS, Carole CAILLARD, Président de chambre chargé de la mise en état à la cour d'appel d'ORLEANS, chargé de la mise en état, assisté de Marie-Claude DONNAT, Greffier, dans l'affaire ENTRE : [Y] [U][Adresse 4][Localité 1] Ayant pour avocat Me Achille DA SILVA, avocat au barreau d'ORLEANS DÉFENDEUR à L'INCIDENT- APPELANT d'un Jugement en date du 07 Août 2014 rendu par le Tribunal de Grande Instance d'ORLEANS D'UNE PART,ET : La S.A. HOIST FINANCE (AB) Société anonyme de droit suédois, dont le siège social se situe, [Adresse 5] (Suède), prise en la personne de son représentant légal dûment domicilié en cette qualité au dit siège, et dont les bureaux en France se trouvent, [Adresse 3] (France), venant aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE, par contrat de cession de portefeuille de créances du 27 septembre 2019.[Adresse 3][Localité 2] Ayant pour avocat postulant Me Jean marc RADISSON, membre de la SELARL CASADEI-JUNG, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Alexandre ROTCAJG, avocat au barreau de PARIS DEMANDERESSE à L'INCIDENT - INTIMÉE D'AUTRE PART, Après avoir entendu les Conseils des parties à notre audience du JEUDI 16 septembre 2021, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le JEUDI 30 SEPTEMBRE 2021 EXPOSE : M. [Y] [U] a formé appel par déclaration du 17 janvier 2021 du jugement réputé contradictoire rendu le 7 août 2014 avec exécution provisoire par le tribunal de grande instance d'Orléans dans le litige l'opposant à la société CA Consumer Finance, demanderesse en première instance. Par conclusions d'incident du 10 mai 2021, la société Hoist finance (AB) venant aux droits de la société CA Consumer finance par contrat de cession de portefeuile de créances du 27 septembre 2019 a formé un incident tendant à voir :- déclarer l'appel irrecevable et en conséquence débouter M. [U]- subsidiairement prononcer la radiation du rôle de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile,- le condamner à lui payer la somme de 1000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. Elle fait valoir que M. [U] n'a pas saisi le premier président de la cour d'appel d'Orléans d'une demande de relevé de la forclusion encourue et est irrecevable en son appel, et que subsidiairement, le jugement lui a été signifié et que la radiation est encourue. M. [U] n'a pas conclu sur l'incident et n'a fait valoir aucune observation. CELA ETANT EXPOSE : Au terme de l'article 528 du code de procédure civile, le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement à moins que ce délai n'ait commencé à courir en vertu de la loi dès la date du jugement. L'article 538 du même code énonce que le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse. Selon l'article 540 du même code, si le jugement est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai si le défendeur, sans qu'il y ait eu faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir. Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l'opposition ou de l'appel, ce magistrat étant saisi comme en matière de référé et la demande en relevé de forclusion est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. En application de ces dispositions, la signification d'un jugement réputé contradictoire par voie de procès-verbal de recherches infructueuses fait courir le délai d'appel sans être contraire à l'exigence d'un procès équitable, dès lors que la régularité de cette signification, soumise par la loi à des conditions et modalités précises et à des investigations complètes de l'huissier de justice, peut être contestée, et que son destinataire dispose d'une procédure de relevé de la forclusion encourue (Cf pour ex. Com. 2 mai 2001 pourvoi no 98-12037, Civ 2, 20 mars 2003 no 01-11-542) En l'espèce, le jugement réputé contradictoire du 7 août 2014 rendu par le tribunal de grande a été signifié par acte d'huissier du 28 novembre 2014 portant signification de jugement et commandement aux fins de saisie-vente. M. [U] ne fait aucune observation sur l'incident et notamment, ne prétend pas et a fortiori ne justifie pas avoir demandé à être relevé de la forclusion encourue et ne conteste pas la régularité de la signification au regard de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile. Il ressort de l'acte de signification du jugement que le jugement a été signifié à M. [U] [Adresse 2], que cette adresse est celle qui figurait sur le jugement et que l'huissier de justice a indiqué : - que dans un premier temps il s'est rendu au [Adresse 1] correspondant à l'adresse professionnelle du requis et a constaté que la société Kennat était fermée, qu'il a appris après enquête qu'elle avait été mise en liquidation judiciaire fin 2011,- qu'il s'est déplacé au [Adresse 6] dont M. [U] est le gérant et a constaté qu'il était fermé suite à une vente,- qu'il s'est déplacé au domicile de M. [U] [Adresse 2] où son ex-amie lui a indiqué qu'il ne résidait plus à cette adresse et serait au Cameroun, sans autre précision,- qu'il s'est déplacé à la mairie d'[Localité 3] qui ne lui a donné aucune information puis à la mairie de [Localité 4] qui a indiqué ne pas connaître M. [U],- que ses recherches dans les pages blanches sont restées vaines - qu'il a interrogée le requérant (la société CA Consumer Finance) sur une nouvelle adresse de l'intéressé et ce dernier lui a indiqué ne pas connaître d'autre. Il ressort de ces mentions très précises que l'huissier de justice en charge de la signification du jugement a fait de nombreuses démarches à son dernier domicile connu comme sur ses lieux de travail connus, pour essayer de retrouver le destinataire de l'acte sans y parvenir et a dès lors pu de manière régulière constater que M. [Y] [U] était sans domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus et dresser le procès verbal de signification conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. Aucune irrégularité dans la signification du jugement n'étant soulevée et constatée, le délai d'appel d'une durée d'un mois courait à compter du 28 novembre 2014 et l'appel interjeté le 17 janvier 2021 est irrecevable, le délai étant expiré. Il convient de déclarer l'appel irrecevable sans qu'il y ait lieu d'examiner la demande subsidiaire. M. [U] doit être condamné aux entiers dépens et versera une somme de 800€ à l'intimée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS DECLARONS l'appel interjeté par M. [Y] [U] le 17 janvier 2021 contre le jugement du 7 août 2014 rendu par le tribunal de grande instance d'Orléans irrecevable ; CONDAMNONS M. [Y] [U] au paiement d'une somme de 800€ à la société Hoist Finance (AB) venant aux droits de la société CA Consumer Finance en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS M. [Y] [U] aux entiers dépens. ET la présente ordonnance a été signée par le Conseiller de la mise en état et le Greffier LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.