JURITEXT000044220599 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/44/22/05/JURITEXT000044220599.xml ARRET Cour d'appel d'Orléans, 7 octobre 2021, 21/014941 2021-10-07 Cour d'appel d'Orléans Déclare la demande ou le recours irrecevable 21/014941 C1 ORLEANS COUR D'APPEL D'ORLÉANSMISE EN ÉTAT2ème chambre commerciale, économique et financièree.mail : [Courriel 1]Date de Saisine : 11 Mai 2021Nature Acte Saisine : déclaration d'appelDate de la Décision Attaquée : 16 Avril 2021Nature de l'Affaire : Demande en paiement relative à un autre contrat RG N : No RG 21/01494 - No Portalis DBVN-V-B7F-GL2L___________________________________________________________________________________APPELANTES.A.R.L. AATReprésentée par Me André MONGO, avocat au barreau de TOURS INTIMÉES.A.R.L. JUTIN agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.Représentée par Me Benjamin COIRON de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocat au barreau de TOURS ____________________________________________________________________________________ORLÉANS, le 07 Octobre 2021 ORDONNANCE IRRECEVABILITE NOUS, Carole CAILLARD, Président de chambre chargé de la mise en état à la cour d'appel d'ORLEANS VU la procédure en instance d'appel inscrite au repertoire général sous le numéro No RG 21/01494 - No Portalis DBVN-V-B7F-GL2L, EXPOSÉ : La SARL AAT a relevé appel le 11 mai 2021 d'une décision rendue le 16 avril 2021 par le tribunal de commerce de Tours dans un litige l'opposant à la SARL Jutin. Le 22 juin 2021, le greffe du conseiller de la mise en état a avisé le conseil de l'appelante par voie électronique de ce qu'il devait, à peine d'irrecevabilité acquitter le droit prévu par l'article 1635 bis du Code général des impôts, ce avant le 22 juillet 2021. CELA ÉTANT EXPOSÉ : En vertu de l'article 1635 bis P du Code général des impôts, "il est institué un droit d'un montant de 225 € dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client soit par voie de timbres mobiles, soit par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.(...)" Aux termes de l'article 963 du code de procédure civile : "Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis du Code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif (...)L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétente. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe." L'article 964 du même code dispose :"Sont compétents pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 963, le premier président, le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée, le conseiller de la mise en état jusqu'à la clôture de l'instruction, la formation de jugement.A moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience, ils peuvent statuer sans débats et statuent le cas échéant sur les demandes fondées sur l'article 700.Saisis dans un délai de quinze jours suivant leur décision, ils rapportent en cas d'erreur l'irrecevabilité sans débat. Le délai de recours contre la décision d'irrecevabilité court à compter de la notification de la décision qui refuse de la rapporter.La décision d'irrecevabilité prononcée par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ou le conseiller de la mise en état peut être déférée à la cour dans les conditions respectivement prévues par les articles 916." En application de ces dispositions, notamment, l'auteur de l'appel principal justifie du paiement du timbre fiscal à peine d'irrecevabilité de l'appel soulevée d'office par le Président de la chambre ou le conseiller de la mise en état ou encore la cour. En l'espèce, en dépit du courrier adressé le 22 juin 2021, l'appelant n'a pas réglé le timbre dans le délai imparti ni à ce jour et n'a fait valoir aucune observation. Il convient en conséquence de prononcer l'irrecevabilité de l'appel. PAR CES MOTIFS Déclarons irrecevable l'appel interjeté par la SARL AAT le 11 mai 2021 ; Mettons les dépens de l'instance à la charge de l'appelant ET la présente ordonnance a été signée par le conseiller de la mise en état LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT, Transmis le :07 Octobre 2021 àMe André MONGOla SELARL ETHIS AVOCATS
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.