JURITEXT000044220608 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/44/22/06/JURITEXT000044220608.xml ARRET Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 octobre 2021, 21/048511 2021-10-11 Cour d'appel d'Aix-en-Provence Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction 21/048511 6B AIX_PROVENCE COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCEAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 2021 ORDONNANCEdu 11 Octobre 2021 No RG 21/04851 No Portalis DBVB-V-B7F-BHG2UChambre 2-2 ORDONNANCE NoM131 [N] [Z] [B] C/ [O] [T] [E] [I](bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/007080 du 25/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) copie exécutoiredélivrée le : à : Me Paul GUEDJ à : Me Corinne HELARY Le 11 Octobre 2021Nous, Jean-Marc BAÏSSUS, Président de la Chambre 2-2, assisté de Jessica FREITAS, Greffier après avoir entendu les parties à l'audience d'incident du 06.09.2021 et mis l'affaire en délibéré au 11 Octobre 2021, avons rendu ce jour l'ordonnance suivante dans l'instance opposant : Madame [N] [Z] [B]née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et Me Caroline LADREY, avocat au barreau de TOULON DEMANDERESSE A L'INCIDENT APPELANTE du jugement rendu le 17 Mars 2021 par le Juge aux affaires familiales de TOULON CONTRE / Monsieur [O] [T] [E] [I](bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/007080 du 25/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]de nationalité Française représenté par Me Corinne HELARY, avocat au barreau de TOULON DEFENDEUR A L'INCIDENT INTIME dudit jugement No RG 21/04851Chambre 2-2 EXPOSE DU LITIGE Le 1er avril 2021, Mme [N] [B] a relevé appel d'un jugement rendu le 17 mars 2021par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulon qui a notammentstatué sur le droit de visite et d'hébergement de M. [O] [I] à l'égard de l'enfant commun [X], et réduit le montant de la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. L'affaire a fait l'objet d'une fixation à bref délai sur le fondement des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile. Mme [B] nous a saisi le 23 juin 2021 sur incident d'une demande, dont le dernier état figure dans des conclusions notifiées le 26 août 2021, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus complet des faits et moyens allégués, et tendant à voir:-déclarer irrecevables les conclusions notifiées et les pièces communiquées le 15 juin 2021 par M. [I],- condamner M. [I] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,- condamner M. [I] aux entiers dépens. Par conclusions en réponse sur incident notifiées dans leur dernier état le 22 juillet 2021, et auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus complet des faits et moyens allégués, M. [I] conclut:- au rejet des demandes de son adversaire présentées dans le cadre de la présente procédure d'incident,- condamner Mme [B] aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DECISION Mme [B] motive sa demande d'irrecevabilité des conclusions et pièces produites par l'intimé sur le fait, non contesté, qu'elles ont été déposées le 15 juin 2021, soit au-delà du délai d'un mois à compter de la signification de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelant imparti par l'article 905-2 du code de procédure civile. En effet, Mme [B] a fait délivrer cet acte le 16 avril 2021, et le délai ouvert à l'intimé pour conclure en réponse se terminait donc le 17 mai
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.