Cour de cassation, CHAMBRE_CRIMINELLE, C2101238
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° F 20-82.172 F-B N° 01238 SM12 19 OCTOBRE 2021 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 19 OCTOBRE 2021 M. [G] [C], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 29 novembre 2019, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre MM. [V] [X] et [U] [T], du chef de collecte de données à caractère personnel par moyen frauduleux, déloyal ou illicite, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [G] [C], les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de MM. [U] [T] et [V] [X] et les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [R] [W], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de non-lieu, alors : « 1°/ que ne sont nuls, par voie de conséquence, que les actes d'instruction qui procèdent d'actes dont l'annulation a été prononcée dans la même procédure ; que la Chambre de l'instruction n'était pas fondée à justifier sa décision de non-lieu par l'existence de réquisitions annulées, lorsque cette annulation n'a pas été prononcée dans le cadre de la présente information, et qu'aucune demande d'annulation visant un acte de la présente procédure qui se référerait à l'acte annulé n'a été réalisée ; que la violation des articles 174, 212 et 593 du code de procédure pénale sera constatée ;
2°/ que l'article 174 du code de procédure pénale, dont il résulte que des actes annulés ne peuvent être réutilisés, ne s'applique pas à l'hypothèse où cette autre procédure porte sur des faits et des personnes distincts ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction ne pouvait tirer un quelconque argument de l'annulation des réquisitions de septembre 2010, prononcée dans une information judiciaire à laquelle M. [C] n'était pas partie, au bénéfice d'un tiers, pour prononcer un non-lieu du chef du délit de collecte de données à caractère personnel commis à l'occasion de ces réquisitions ;
3°/ que l'article 174 du code de procédure pénale exige que tous les exemplaires, en original et en copie, des pièces annulées soient retirés du dossier d'information, mais cette obligation « ne s'étend pas, toutefois, aux requêtes en annulation, et aux pièces des procédures ainsi qu'aux décisions auxquelles elles donnent lieu, même si celles-ci se réfèrent aux pièces dont l'annulation est demandée et les analysent, pour en apprécier la régularité » (Crim. 17 juin 2020, n° 19-87.188) ; que n'encourait dès lors aucun grief « l'arrêt de la quatrième chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris en date du 24 février 2012 », seul figurant à la présente procédure, à l'exception des réquisitions litigieuses elles-mêmes ; que c'est encore en violation des articles 174, 212 et 593 du code de procédure pénale que la chambre de l'instruction s'est prononcée ;
4°/ que lorsqu'une infraction est commise à l'occasion de la mise en oeuvre de règles de procédure pénale par des autorités publiques, l'annulation de l'acte litigieux ne fait pas obstacle à ce que soit menées des investigations sur celui-ci dans le cadre d'une procédure ultérieure ; qu'il peut d'autant moins en aller ainsi que l'article 6-1 du code de procédure pénale subordonne la recevabilité des poursuites à un constat d'illégalité préalable ; qu'en ordonnant un non-lieu au motif que « la plainte de [G] [C] repose exclusivement sur les réquisitions qui ont été adressées à son opérateur téléphonique », lorsque l'acte procédural par lequel l'infraction s'était matérialisée avait fait l'objet d'une annulation au regard de sa contrariété à la loi, et que ce constat d'illégalité constituait un préalable indispensable aux poursuites, la chambre de l'instruction a violé les articles préliminaire, 6-1, 174 et 593 du code de procédure pénale ;
5°/ qu'enfin, en se prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a érigé un obstacle disproportionné au droit d'accès au juge et au droit à un recours effectif de M. [C], journaliste, celui-ci se trouvant de facto dans l'impossibilité de se plaindre d'une infraction pénale de collecte de données à caractère personnel par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite, qui s'est matérialisée par des actes annulés pour violation du secret des sources, lorsque ce constat d'illégalité préalable est imposé par l'article 6-1 du code de procédure pénale comme une condition d'exercice de l'action publique ; que la violation des articles 6, § 1, 10 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sera constatée. »
Réponse de la Cour Vu les articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 174 du code de procédure pénale :
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 29 novembre 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf octobre deux mille vingt et un.