Cour de cassation, CHAMBRE_CRIMINELLE, C2101258
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
²N° Z 21-80.307 F-B N° 01258 MAS2 20 OCTOBRE 2021 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 20 OCTOBRE 2021 M. [S] [E] a formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'assises du Haut-Rhin, en date du 20 novembre 2020, qui, pour tentative de meurtre, viols, dégradations, aggravés en récidive, violences, menaces, harcèlement, aggravés, dégradations, l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle, avec une période de sûreté fixée aux deux tiers de la peine, cinq ans de suivi socio-judiciaire, dix ans d'inéligibilité, et a ordonné une mesure de confiscation, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [S] [E], les observations de Me Carbonnier, avocat de Mme [T] [Q], partie civile, et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
Examen de la recevabilité du pourvoi formé par M. [E] le 25 novembre 2020 5. M. [E], ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait, par l'intermédiaire de son avocat, le 25 novembre 2020, le droit de se pourvoir contre les arrêts pénal et civil attaqués, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre l'arrêt pénal, par une déclaration faite, le même jour, au chef de l'établissement pénitentiaire où il est détenu. Seul est recevable le pourvoi formé, le 25 novembre 2020, par l'intermédiaire de son avocat.
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et les deuxième, troisième et quatrième moyens 6. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [E] des chefs de tentative de meurtre en récidive légale, viols en récidive légale, violences volontaires ayant entraîné une ITT inférieure à 8 jours en récidive légale, menaces de mort, dégradation ou détérioration volontaire de biens appartenant à autrui, destruction du bien d'autrui par moyen dangereux pour les personnes en récidive légale et harcèlement d'une personne sans incapacité, commis par personne étant ou ayant été le conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacs, alors : « 2°/ qu'en application de l'article 349 du code de procédure pénale, la cour et le jury doivent, à peine de nullité, être interrogés sur toutes les circonstances constitutives de l'infraction ; que la cour et le jury ont répondu affirmativement à la question n° 12 ainsi libellée : « L'accusé [S] [E] est-il coupable d'avoir à [Localité 1], le 18 mars 2016, détruit, dégradé ou détérioré un bien immobilier appartenant à [M] [F] par l'effet d'un incendie ? » ; qu'en ne caractérisant pas l'élément intentionnel exigé par l'article 322-6 du code pénal par l'emploi du mot « volontairement » ou de toute autre expression équivalente, la cour d'assises a privé sa décision de base légale au regard des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4, 121-3, 322-6, 332-8, 349 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour 8. Il résulte de l'article 349 du code de procédure pénale que la cour d'assises doit être interrogée sur toutes les circonstances constitutives de l'infraction retenue par la décision de mise en accusation et sur chaque circonstance aggravante.
Sur le cinquième moyen Enoncé du moyen 16. Le moyen crique l'arrêt attaqué en ce que la cour d'assises d'appel, se prononçant sur l'action civile, a condamné l'accusé à payer diverses sommes aux parties civiles alors « que la cassation de l'arrêt pénal entraînera, par voie de conséquence, celle de l'arrêt civil qui se trouvera dépourvu de toute base légale, vus les articles 1240 du code civil, 2, 3, 371 à 375, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour 17. Le rejet et la non-admission des moyens dirigés contre l'arrêt pénal rendent inopérant le moyen pris de la cassation de l'arrêt civil, par voie de conséquence de la cassation de l'arrêt pénal.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi formé par M. [E], le 25 novembre 2020, contre le seul arrêt pénal :
Le DÉCLARE irrecevable ;
Sur le pourvoi formé par M. [E], le 25 novembre 2020, contre les arrêts pénal et civil :
Le REJETTE.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt octobre deux mille vingt et un.