Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_1, 12100652
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 652 FS-B + R Pourvoi n° U 19-26.152 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 OCTOBRE 2021 M. [K] [T], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 19-26.152 contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre spéciale des mineurs 2-5), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [B] [N], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à l'association départementale de sauvegarde de l'enfance, de l'adolescence et des adultes en difficulté du Var (ADSEAAV), dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [T], de la SCP Richard, avocat de Mme [N], et l'avis de Mme Caron-Déglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, M. Hascher, Mme Antoine, M. Vigneau, Mmes Poinseaux, Guihal, M. Fulchiron, Mme Dard, conseillers, Mme Gargoullaud, M. Buat-Ménard, Mme Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, Mme Caron-Déglise, avocat général, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 octobre 2019), de l'union de Mme [N] et M. [T] est issue [Z], née le [Date naissance 1] 2009.
Examen du moyen Enoncé du moyen 4. M. [T] fait grief à l'arrêt d'annuler le jugement en ce qu'il a ordonné le placement de l'enfant à son domicile et organisé un droit de visite médiatisé de la mère et de dire que seul le juge aux affaires familiales pourra statuer sur le droit de visite et d'hébergement de celle-ci, alors : « 1°/ que le juge des enfants a une compétence exclusive pour ordonner des mesures d'assistance éducative ; lorsqu'un jugement de divorce a statué sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge des enfants peut prendre des mesures d'assistance éducative aboutissant à des modalités différentes, si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s'est révélé postérieurement à la décision du juge aux affaires familiales ; en affirmant que le juge des enfants n'était pas compétent pour ordonner la médiatisation du droit de visite et d'hébergement de la mère prévu par le jugement de divorce, la cour d'appel a violé l'article 375-3 du code civil ;
2°/ que les articles 375-2 et 375-3 du code civil permettent au juge des enfants d'ordonner une mesure d'assistance éducative et de modifier dans le cadre de cette mesure les modalités du droit de visite et d'hébergement de l'un des parents telles que prévues dans la décision du juge aux affaires familiales, peu important que le juge des enfants ait décidé de confier l'enfant à l'autre parent chez lequel la résidence de l'enfant était déjà fixée ; en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles précités. »
Réponse de la Cour 5. L'article 375-3 du code civil dispose : « Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : 1° A l'autre parent ; 2° A un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance ; 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance ; 4° A un service ou à un établissement habilité pour l'accueil de mineurs à la journée ou suivant toute autre modalité de prise en charge ; 5° A un service ou à un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé. Toutefois, lorsqu'une demande en divorce a été présentée ou un jugement de divorce rendu entre les père et mère ou lorsqu'une demande en vue de statuer sur la résidence et les droits de visite afférents à un enfant a été présentée ou une décision rendue entre les père et mère, ces mesures ne peuvent être prises que si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s'est révélé postérieurement à la décision statuant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou confiant l'enfant à un tiers. Elles ne peuvent faire obstacle à la faculté qu'aura le juge aux affaires familiales de décider, par application de l'article 373-3, à qui l'enfant devra être confié. Les mêmes règles sont applicables à la séparation de corps. Le procureur de la République peut requérir directement le concours de la force publique pour faire exécuter les décisions de placement rendues en assistance éducative. »
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [N] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [T] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR annulé le jugement en ce qu'il a ordonné le placement de l'enfant chez son père et organisé le droit de visite médiatisé de la mère ET D'AVOIR dit que seul le juge aux affaires familiales pourra statuer sur le droit de visite et d'hébergement de la mère ;
AUX MOTIFS QUE « le juge aux affaires familiales ayant fixé, dans le cadre du jugement de divorce, la résidence habituelle de la mineure au domicile du père, le juge des enfants ne peut plus lui confier les enfants, l'article 375-3 du code civil mentionnant expressément « à l'autre parent ».
Dès lors, en l'absence de mesure de placement ordonnée par le juge des enfants conforme aux dispositions légales, celui-ci n'est pas compétent pour statuer sur le droit de visite et d'hébergement du parent chez lequel l'enfant ne réside pas de manière habituelle.
La question de l'opportunité d'une réduction des droits de Mme [N] sur son enfant ne peut être évoquée que devant le juge aux affaires familiales puisque la résidence habituelle de la mineure est fixée depuis 2018 au domicile de son père.
L'urgence n'étant pas davantage un critère de compétence du juge des enfants, il sera rappelé que le juge aux affaires familiales peut, en cas d'urgence, être saisi en référé ou par assignation à jour fixe, conformément aux dispositions des articles 1137 et suivants du code de procédure civile, par les parents ou le procureur de la République en application de l'article 373-2-8 du code civil » ;
1°) ALORS QUE le juge des enfants a une compétence exclusive pour ordonner des mesures d'assistance éducative ; lorsqu'un jugement de divorce a statué sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge des enfants peut prendre des mesures d'assistance éducative aboutissant à des modalités différentes, si un fait nouveau de nature à entrainer un danger pour le mineur s'est révélé postérieurement à la décision du juge aux affaires familiales ; en affirmant que le juge des enfants n'était pas compétent pour ordonner la médiatisation du droit de visite et d'hébergement de la mère prévu par le jugement de divorce, la cour d'appel a violé l'article 375-3 du code civil ;
2°) ALORS QUE les articles 375-2 et 375-3 du code civil permettent au juge des enfants d'ordonner une mesure d'assistance éducative et de modifier dans le cadre de cette mesure les modalités du droit de visite et d'hébergement de l'un des parents telles que prévues dans la décision du juge aux affaires familiales, peu important que le juge des enfants ait décidé de confier l'enfant à l'autre parent chez lequel la résidence de l'enfant était déjà fixée ; en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles précités.