COUR DE CASSATION LM CHAMBRE MIXTE Audience publique du 29 octobre 2021Rejet Mme ARENS, première présidente Arrêt n° 287 B+R Pourvoi n° U 19-18.470 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, siégeant en CHAMBRE MIXTE, DU 29 OCTOBRE 2021 1°/ la société ATC Agri terroir communication, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ la société X-média développement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° U 19-18.470, contre l'arrêt rendu le 2 avril 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [H] [W], 2°/ à Mme [D] [L], épouse [W], domiciliés tous deux [Adresse 7], 3°/ à Mme [M] [W], épouse [G], domiciliée [Adresse 6], 4°/ à Mme [T] [O], domiciliée [Adresse 8], 5°/ à M. [P] [W], domicilié [Adresse 5], 6°/ à la société MBO & Co, anciennement dénommée MBO partenaires, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], représentant le MBO capital 2FCPR, fonds commun de placement à risque, 7°/ la société Aucteor finance, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Par arrêt du 14 avril 2021 la chambre commerciale a renvoyé le pourvoi devant une chambre mixte. La première présidente a, par ordonnance du 6 octobre 2021, indiqué que cette chambre mixte serait composée des première, troisième chambres civiles et de la chambre commerciale. Les sociétés ATC Agri terroir communication et X-média développement, demanderesses, invoquent, devant la chambre mixte, les moyens de cassation annexés au présent arrêt. Ces moyens ont été formulés dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Alain Bénabent, avocat des sociétés ATC Agri terroir communication et X-média développement. Un mémoire en défense a été déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société MBO & Co, anciennement dénommée MBO partenaires, représentant le fonds commun de placement à risque MBO capital 2FCPR. Un mémoire en défense a été déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de MM. [H] et [P] [W], de Mmes [D], [M] [W] et de Mme [O]. Un mémoire complémentaire, après dépôt du rapport et de l'avis, a été déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de MM. [H] et [P] [W], de Mmes [D], [M] [W] et de Mme [O]. Le rapport écrit de M. Mornet, conseiller, et l'avis écrit de Mme Guéguen, premier avocat général, ont été mis à la disposition des parties. Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, assisté de Mme Ploffoin, auditeur au service de documentation, des études et du rapport, les observations de la SCP Alain Bénabent, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez et de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, et l'avis de Mme Guéguen, premier avocat général, auquel les parties, invitées à le faire, n'ont pas souhaité répliquer, après débats en l'audience publique du 15 octobre 2021 où étaient présents Mme Arens, première présidente, Mme Mouillard, M. Chauvin, Mme Teiller, présidents, M. Mornet, conseiller rapporteur, MM. Rémery, Maunand, Mme Duval-Arnould, doyens de chambre, Mmes Nési, Bélaval, M. Jessel, Mmes Michel-Amsellem, Kerner-Menay, conseillers, Mme Guéguen, premier avocat général, et Mme Mégnien, greffier fonctionnel-expert, la Cour de cassation, siégeant en chambre mixte, composée de la première présidente, des présidents, des doyens de chambre et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 avril 2019), le capital de la société X-média développement (la société XMD) était détenu à hauteur de 45 % par M. [H] [W], ayant dirigé la société jusqu'en 2007, de 35 % par la société MBO partenaires, devenue MBO & Co, représentant le MBO capital 2FCPR, fonds commun de placement à risques, et de 20 % par l'épouse et les enfants de M. [H] [W], Mme [D] [L], Mme [M] [W], Mme [T] [O] et M. [P] [W]. L'épouse et les enfants ont donné mandat à M. [H] [W] de céder leurs actions. 2. Par un protocole de cession rédigé par la société Aucteor finance, conclu le 7 mars 2012, la société ATC Agri terroir communication (la société ATC) s'est engagée à acheter l'ensemble des actions de la société XMD. Le 15 avril 2012, le contrôle de la société XMD et de ses filiales est passé au cessionnaire en exécution de ce protocole. 3. Estimant que le projet de départ du nouveau directeur général de la société XMD leur avait été dissimulé, ce qui caractérisait un dol, les sociétés ATC et XMD ont assigné M. [H] [W] et la société Aucteor finance en annulation de la cession des actions et paiement de dommages-intérêts. Ces sociétés ont appelé en intervention, sur le même fondement du dol, l'épouse et les enfants de M. [H] [W] et la société MBO partenaires. Elles ont ensuite renoncé à demander l'annulation de la cession et limité leur demande à des dommages-intérêts. Examen des moyens Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en sa première branche, et le troisième moyen, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 5. Les sociétés ATC et XMD font grief à l'arrêt de limiter la condamnation de M. [H] [W] au profit de la société ATC à la somme de 400 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du dol et de rejeter le surplus des demandes de la société ATC à l'encontre de l'épouse et des enfants de M. [H] [W], alors « qu'en toutes hypothèses, le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné ; que les manoeuvres dolosives du mandataire, déterminantes du consentement du cocontractant, sont opposables au mandant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que "l'épouse et les enfants de M. [W]" avaient "donné mandat à M. [W] de céder leurs actions X-Média" ; qu'en déboutant cependant la société ATC de sa demande tendant à voir condamner l'épouse et les enfants de M. [W], solidairement avec ce dernier, au paiement de dommages et intérêts au titre du dol, au motif inopérant qu'aucun élément ne permettait de retenir que "ces derniers ont personnellement participé aux arrangements dolosifs", quand ces agissements avaient été accomplis dans les limites du mandat conféré à M. [H] [W], la cour d'appel a violé l'article 1998 du code civil. » Réponse de la Cour 6. La victime du dol peut agir, d'une part, en nullité de la convention sur le fondement des articles 1137 et 1178, alinéa 1er, du code civil (auparavant de l'article 1116 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016), d'autre part, en réparation du préjudice sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil (auparavant des articles 1382 et 1383 du même code). 7. Si le mandant est, en vertu de l'article 1998 du code civil, contractuellement responsable des dommages subis du fait de l'inexécution des engagements contractés par son mandataire dans les limites du mandat conféré, les manoeuvres dolosives du mandataire, dans l'exercice de son mandat, n'engagent la responsabilité du mandant que s'il a personnellement commis une faute, qu'il incombe à la victime d'établir. 8. Après avoir retenu l'existence de manoeuvres dolosives de la part de M. [H] [W] pour ne pas avoir révélé à l'acquéreur le projet de départ du directeur général de la société XMD et estimé qu'aucun élément ne permettait d'établir que l'épouse et les enfants du mandataire avaient personnellement participé aux arrangements dolosifs, ce dont il résultait qu'aucune faute de leur part n'était démontrée, la cour d'appel en a exactement déduit que leur responsabilité civile ne pouvait être engagée du seul fait d'avoir donné mandat à M. [H] [W] de céder leurs actions. 9. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés ATC Agri terroir communication et X-média développement aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés ATC Agri terroir communication et X-média développement et les condamne à payer à la société MBO & Co la somme globale de 3 000 euros, et condamne la société ATC Agri terroir communication à payer à MM. [H] et [P] [W], à Mmes [D] et [M] [W] et à Mme [T] [O] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, siégeant en chambre mixte, et prononcé le vingt-neuf octobre deux mille vingt-et-un par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour les sociétés ATC Agri terroir communication et X-média développement PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société ATC de sa demande dirigée contre MBO capital 2 Fcpr ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « c'est à bon droit que le tribunal n'a pas imputé à MBO capital de responsabilité dans le dol, dès lors que rien n'établit que ce fonds d'investissement, sans responsabilité opérationnelle, a été associé aux arrangements convenus entre MM. [W] et [S] ; que le simple fait d'être mis en copie du mail du 30 décembre 2011 retraçant la mise au point faite par M. [W] à M. [S] étant insuffisant à démontrer sa connaissance du départ du directeur général ; que M. [S] n'implique d'ailleurs pas MBO capital dans son courrier du 29 novembre 2012 ; que le moyen pris de ce que MBO capital est impliqué dans le dol, à raison du mandat confié à Aucteor Finance est inopérant, la complicité de cette dernière n'ayant pas été établie » ; ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « (...) rien n'établit que MBO avait connaissance des manoeuvres concernant le départ de M. [S] (...) » ; ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la société ATC faisait valoir que la société MBO ne pouvait prétendre ignorer les faits couverts ses déclarations, dès lors qu'elle était dirigeante de la société XMO et largement impliquée dans sa gestion, en vertu du pacte d'actionnaires conclu avec les consorts [W] le 23 mai 2007, aux termes duquel les parties avaient mis en place, au sein de la société, un Comité d'Echange ayant « une mission de conseil et de surveillance des mandataires sociaux de la société et de ses filiales » et vocation à étudier « tout projet ... de cession de la société et/ou de ses Filiales » (cf. p. 14) ; qu'en outre, elle avait réitéré, dans le protocole de cession, ses déclarations « en toute connaissance de cause », dans le but de céder sa participation, en prenant le risque de souscrire à des déclarations qu'elle savait mensongères et en donnant crédit, par sa signature professionnelle, aux déclarations de M. [H] [W] ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ce moyen de nature à établir le dol commis par la société MBO, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir limité la condamnation de M. [H] [W] au profit de la société ATC, à la somme de 400 000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice résultant du dol, et débouté la société ATC du surplus de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE « c'est à juste titre que le tribunal a retenu l'existence de manoeuvres dolosives de la part de M. [W] visant à ne pas révéler à l'acquéreur, les doutes de M. [S], son échec dans son projet de reprise, ainsi que la perspective de son prochain départ, et au contraire à laisser croire en la réelle implication du directeur général dans le projet d'ATC (...) ; que c'est en revanche à tort que l'épouse et les enfants de M. [W] ont été condamnés in solidum à indemniser ATC des conséquences de ce dol, dès lors qu'aucun élément ne permet de retenir que ces derniers ont personnellement participé aux arrangements dolosifs et que leur responsabilité de ce chef ne saurait être engagée du seul fait qu'ils ont donné mandat à M. [W] de céder leurs actions X-Média ; que M. [S] n'évoque nullement l'épouse et les enfants de M. [W] dans son courrier de dénonciation, qu'ATC a d'ailleurs accepté de régler à Mme [W] le solde du prix de ses actions ; (...) qu'ATC évalue le préjudice né du dol à 2 648 000 euros, montant correspondant à l'excès de prix et des frais qu'elle a été amenée à payer (2 455 000 euros + excès de frais d'acquisition et d'honoraires Aucteor Finance 193 000 euros), se fondant en cela, notamment sur le rapport d'expertise qu'elle a fait réaliser, non contradictoirement, par M. [Q], expert en informatique et en comptabilité près la cour d'appel de Paris ; qu'elle souligne qu'il n'existait pas d'autres offres équivalentes à la sienne, peu important que les autres candidats n'aient pas accordé la même valeur à la présence de M. [S], en ayant pour sa part fait une cause essentielle et déterminante ; que le préjudice subi par ATC au titre du dol doit être apprécié au regard des seules conséquences de la dissimulation du départ de M. [S] ; que M. [Q], après s'être livré à une analyse pour démontrer l'existence du dol, hors champ de sa compétence, retient l'existence d'un lien de causalité direct entre le départ de M. [S] exprimé en octobre 2011 et la chute brutale de l'activité et de rentabilité entre décembre 2011 et décembre 2012, relevant qu'il n'existe aucun autre facteur endogène ou exogène d'importance significative au cours de cette période ; qu'ATC ne peut, sous couvert d'indemnisation du dol, faire prendre en charge la baisse de résultats effectivement constatée entre l'exercice 2011 et l'exercice 2012, au travers d'une minoration du prix de vente, sans établir que la dissimulation du départ de M. [S] en est la cause exclusive ; qu'or, ATC soutient dans ses conclusions que le chiffre d'affaires de X-média avait commencé à s'écrouler avant même son arrivée ; que les causes de la dégradation des exercices 2012 et 2013 remontant avant la cession du contrôle, la baisse du chiffre d'affaires ne découle pas d'une cause unique ; que dans son rapport du mois de juillet 2012 à l'attention de la nouvelle équipe dirigeante, M. [W] imputait le retard du chiffre d'affaires, de l'ordre de 200 000 euros (- 9 %) par rapport au 1er semestre 2011, à l'international et à l'activité de la filiale Presseri, ce retard pouvant s'expliquer par l'absence d'un directeur commercial qui avait tardé à être recruté, la maladie de Mme [V] durant 4 mois, le départ du président le 13 avril 2012, l'absence d'implication puis le départ de M. [S], le temps passé en audits et passages de témoins, la dispersion des collaborateurs sur des sujets non directement productifs de chiffre d'affaires à court terme, ainsi qu'à la faible présence sur le marché le 1er trimestre, puis à l'absence total sur le second trimestre ; que si le départ imprévu de M. [S] a été source de désorganisation, et ce d'autant que la personne qui lui a immédiatement succédé n'est pas restée durablement en fonction, il sera également relevé que M. [W], homme-clé principal de X-média, s'est impliqué dans le cadre de la convention d'accompagnement dans la transition managériale aux côtés de M. [F] ; que la rupture conventionnelle sollicitée par M. [S], si elle a suscité de l'étonnement de la part d'ATC, n'a pas provoqué de remise en cause immédiate auprès de M. [W] ; qu'ATC ne pouvait d'ailleurs ignorer que le directeur général n'étant tenu par aucune obligation de non-concurrence, il n'était pas exclu, indépendamment de toute entente avec l'ancien président, qu'il envisage de partir ; que la période de transition qui suit un changement de contrôle représente une période délicate et le départ rapide de M. [S] a accentué cette instabilité, même s'il n'en a pas été la seule cause ; que si le départ de M. [S] ne lui avait pas été dissimulé, lors du protocole de cession, ATC aurait pris en compte cet élément défavorable dans le montant de sa proposition ; qu'en considération de ces éléments, le préjudice résultant du dol sera évalué à 400 000 euros » ; 1°/ ALORS QUE le préjudice réparable résultant de manoeuvres dolosives commises par un cocontractant correspond, dans le cas où l'annulation du contrat n'est pas demandée, à la perte de chance d'avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses ; qu'en conséquence, l'indemnisation pécuniaire du cessionnaire d'actions de société victime des manoeuvres dolosives du cédant doit prendre la forme de la restitution de « l'excès de prix » qu'il a été conduit à payer ; qu'en l'espèce, les sociétés ATC et XMD faisaient valoir, dans leurs conclusions d'appel, que dès les négociations et avant-contrats conclus entre les parties, la société ATC avait fait savoir aux consorts [W] et à la société MBO que le prix qu'elle était prête à payer avait été fixé et était notamment la contrepartie « de la participation opérationnelle de M. [W] et de M. [S] qui cumulait les fonctions de directeur général et de directeur commercial du groupe X-média », et que l'excédent de prix payé en raison du dol s'élevait à 2 648 000 euros (cf. pp. 79-80) ; qu'en se bornant à retenir, pour limiter le préjudice résultant du dol à la somme de 400 000 euros, que « si le départ de M. [S] ne lui avait pas été dissimulé, lors du protocole de cession, ATC aurait pris en compte cet élément défavorable dans le montant de sa proposition » (cf. arrêt, p. 16) sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, le prix que la société ATC aurait accepté de payer si elle avait eu connaissance du départ de M. [S] à la date du protocole de cession des actions de XMD du 7 mars 2012, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1116 et 1382 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2°/ ALORS QUE, en toute hypothèse, le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné ; que les manoeuvres dolosives du mandataire, déterminantes du consentement du cocontractant, sont opposables au mandant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que « l'épouse et les enfants de M. [W] » avaient « donné mandat à M. [W] de céder leurs actions X-média » (cf. arrêt, p. 14) ; qu'en déboutant cependant la société ATC de sa demande tendant à voir condamner l'épouse et les enfants de M. [W], solidairement avec ce dernier, au paiement de dommages-intérêts au titre du dol, au motif inopérant qu'aucun élément ne permettait de retenir que « ces derniers ont personnellement participé aux arrangements dolosifs » (cf. arrêt, p. 14), quand ces agissements avaient été accomplis dans les limites du mandat conféré à M. [H] [W], la cour d'appel a violé l'article 1998 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société ATC de ses demandes au titre de la garantie de passif mise en oeuvre le 3 janvier 2013, le 15 novembre 2013 et le 11 avril 2014 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « à l'article 7 du protocole de cession, les garants, soit le dirigeant de MBO capital, agissant sans solidarité entre eux, ont déclaré garantir jusqu'à la date des présentes que chacune des déclarations se rapportant à la garantie et chacune des annexes est correcte et exacte et qu'il en sera de même à la date de réalisation de la tranche 1, et s'engagent à réitérer les déclarations de garantie à la date de réalisation de la tranche 1, en ayant la possibilité de faire part d'événements survenus postérieurement à la date des présentes et de nature à entrer dans le champ de la garantie et à compléter ainsi leurs déclarations ; qu'ATC a mis en oeuvre la garantie de passif : - le 3 janvier 2013, suite aux révélations de M. [S], caractérisant des manquements aux articles 6.1, 6.2 alinéas 3, 4 et 5, 7.4.4, 7.5.4, 7.14 (vii), 7.14 (
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.