de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et dont l'exécution d'une décision de justice constitue le prolongement nécessaire, ne s'oppose pas à une limitation à ce droit d'accès, découlant de l'immunité des Etats étrangers, dès lors que cette limitation est consacrée par le droit international et ne va pas au-delà des règles de droit international reconnues en matière d'immunités des Etats ; que ces règles sont celles du droit coutumier international, le cas échéant reflété par la Convention des Nations Unies du 2 décembre 2004 ; qu'en affirmant péremptoirement que " l'exigence d'un lien entre le bien saisi et la demande en justice est contraire à l'articles 6 § 1 de la CEDH, par l'atteinte disproportionné qu'elle porte sans but légitime au droit à l'exécution forcée des décision de justice du créancier ", sans établir, au préalable, que cette exigence était contraire au droit coutumier international, le cas échéant reflété par la Convention du 2 décembre 2004, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'
de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 6°/ que la limitation apportée au droit d'accès à un tribunal est conciliable avec l'
, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où elle tend à un but légitime et où il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les mesures employées et le but visé ; qu'en se bornant à retenir que " l'exigence d'un lien entre le bien saisi et la demande en justice est contraire à l'articles 6 § 1 de la CEDH, par l'atteinte disproportionné qu'elle porte sans but légitime au droit à l'exécution forcée des décision de justice du créancier ", sans établir en quoi, au regard de ses conséquences sur le terrain probatoire notamment, cette exigence limitait le droit de la société Citibank à l'exécution de la décision de justice d'une manière telle qu'il s'en trouvait atteint dans sa substance même, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'
de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 7°/ que l'article L. 111-1-2 du code des procédures civiles d'exécution, qui prévoit que des mesures d'exécution forcée peuvent être autorisées en cas de jugement rendu contre un Etat étranger sur les biens spécifiquement utilisés ou destinés à être utilisés autrement qu'à des fins de service public non commerciales ayant un " lien avec l'entité contre laquelle la procédure a été intentée ", ne concerne que les seules mesures d'exécution mises en oeuvre après le 10 décembre 2016, date d'entrée en vigueur de la loi du 9 décembre 2016 dont il est issu ; qu'en retenant néanmoins que cette disposition, " bien que postérieure à la saisie conservatoire et sa conversion ", devait " être appliquée au présent litige, du fait de la nécessité d'une cohérence des règles en la matière et pour des impératifs de sécurité juridique ", ce qui revenait à l'appliquer rétroactivement, la cour d'appel a violé l'article 2 du code civil. » Réponse de la Cour
de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, par l'atteinte disproportionnée qu'elle porte, sans but légitime, au droit à l'exécution forcée des décisions de justice du créancier. Dans tous les cas, il est le relevé que cette exigence que les biens aient un lien avec la demande ayant fait l'objet de la procédure n'a pas été reprise dans la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 insérant l'article L. 111-1-2 dans le code des procédures civiles d'exécution, cette disposition ayant uniquement prévu que les biens visés par la mesure d'exécution forcée entretiennent un lien avec l'entité contre laquelle la procédure a été intentée. Cette disposition, bien que postérieure à la saisie conservatoire et sa conversion, doit être appliquée au présent litige, du fait de la nécessité d'une cohérence des règles en la matière et pour des impératifs de sécurité juridique. Il convient par conséquent de vérifier si les biens saisis se rattachent à une opération économique, commerciale ou civile relevant du droit privé, ces biens devant entretenir un lien avec l'entité contre laquelle la procédure a été intentée (?). Dès lors, il est établi que les biens saisis sont, par nature, destinés à être utilisés autrement qu'à des fins de service public non commerciales, eu égard à la nature commerciale du gage-espèces, à son indépendance vis-à-vis du contrat qu'il vise à garantir, et dans la mesure où ce gage-espèces relève d'une pratique bancaire habituelle de la Rasheed Bank dans les années 1990. En outre, les biens saisis ont un lien avec l'entité contre laquelle la procédure est intentée, puisqu'ils sont la propriété de la Rasheed Bank. Il convient par conséquent d'infirmer le jugement en ce qu'il a annulé l'acte de conversion du 26 juin 2014 » ; 1°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître l'objet du litige tel que l'ont déterminé les parties par leurs prétentions respectives, et doit seulement se prononcer sur ce qui est lui demandé ; que pour prétendre que les créances qu'elle avait fait saisir entre les mains de la banque Natixis n'étaient pas couvertes par l'immunité d'exécution opposée par la société Rasheed Bank, entité de l'Etat iraquien, la société Citibank se fondait, en première instance comme en appel, sur le droit coutumier international, tel que reflété par la Conventions des Nations Unies du 2 décembre 2004 sur l'immunité des Etats et de leurs biens, et soutenait que l'exigence d'un lien entre le bien saisi et la demande du créancier saisissant imposée par le droit prétorien applicable à la date de la saisie était contraire à ce droit coutumier international ; que pour valider l'acte du 26 juin 2014 ayant converti la saisie conservatoire du 28 juillet 2011 en saisie attribution, l'arrêt attaqué retient que c'est « de manière inopérante » que la société Rascheed soutient « que la convention de l'Onu du 2 décembre 2004, en particulier son article 19, ne refléterait pas la coutume internationale, en tous les cas, le droit coutumier national », dès lors que « cet article stipule que l'affectation des biens saisis à une opération relevant du droit privé constitue une condition suffisante pour permettre l'exercice d'une voie d'exécution, sans qu'il soit nécessaire que les biens aient un lien avec la demande en justice » (arrêt p. 3, § 10), et en déduit qu'il convient « par conséquent de vérifier si les biens saisis se rattachent à une opération économique, commerciale ou civile relevant du droit privé, ces biens devant entretenir un lien avec l'entité contre laquelle la procédure a été intentée » (arrêt p. 4, § 2) ; qu'en statuant ainsi, quand elle n'était saisie d'aucune exception d'inconventionnalité du droit prétorien antérieur à l'entrée en vigueur de la loi du 9 décembre 2016 au regard de l'article 19 de la Convention des Nations Unies 2 décembre 2004, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé, ensemble, les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'un traité international ratifié n'a force obligatoire sur le territoire français qu'à la condition d'avoir été régulièrement publié au Journal Officiel, dans les conditions du décret du 14 mars 1953 modifié par le décret du 11 avril 1986 ; que pour valider l'acte de conversion du 26 juin 2014, l'arrêt attaqué retient qu'en vertu de l'article 19 de la Convention des Nations Unies du 2 décembre 2004 sur les immunités d'exécution des Etats et de leurs biens, « l'affectation des biens saisis à une opération relevant du droit privé constitue une condition suffisante pour permettre l'exercice d'une voie d'exécution, sans qu'il soit nécessaire que les biens aient un lien avec la demande en justice » (arrêt p. 3, § 10), et en déduit qu'il convient « par conséquent de vérifier si les biens saisis se rattachent à une opération économique, commerciale ou civile relevant du droit privé, ces bien devant entretenir un lien avec l'entité contre laquelle la procédure a été intentée » (arrêt p. 4, § 2) ; qu'en estimant ainsi que l'article 19 de la Convention des Nations Unies du 2 décembre 2004 pouvait être appliqué au litige, en tant que droit international conventionnel ayant force obligatoire en France, sans s'assurer, au préalable, de l'existence et de la régularité de sa publication au Journal officiel, la cour d'appel a violé, ensemble, l'article 55 de la Constitution, et l'article L. 111-1, alinéa 3, du code des procédures civiles d'exécution ; 3°) ALORS QU'en vertu du droit coutumier international, tel que reflété par l'article 26 de la Convention de [Localité 5] de 1969 sur le droit des traités, seul un traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté par elles de bonne foi ; que pour valider l'acte de conversion du 26 juin 2014, l'arrêt attaqué retient que selon l'article 19 de la Convention des Nations Unies du 2 décembre 2004 sur les immunités d'exécution des Etats et de leurs biens, « l'affectation des biens saisis à une opération relevant du droit privé constitue une condition suffisante pour permettre l'exercice d'une voie d'exécution, sans qu'il soit nécessaire que les biens aient un lien avec la demande en justice » (arrêt p. 3, § 10), et qu'il convient « par conséquent de vérifier si les biens saisis se rattachent à une opération économique, commerciale ou civile relevant du droit privé, ces bien devant entretenir un lien avec l'entité contre laquelle la procédure a été intentée » (arrêt p. 4, § 2) ; qu'en appliquant ainsi au litige l'article 19 de la Convention du 2 décembre 2004, en tant que droit international conventionnel ayant force obligatoire en France, quand cette Convention ne remplissait pas et ne remplit toujours pas à ce jour les conditions mises à son entrée en vigueur dans l'ordre international par son article 30, la cour d'appel a violé l'article 26 de la Convention de Vienne de 1969, ensemble, l'article L. 111-1, alinéa 3, du code des procédures civiles d'exécution ; 4°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU' une condition additionnelle à la mise en oeuvre d'une mesure de contrainte visant les biens d'un État étranger, non prévue par le droit international des immunités d'exécution issu de la Convention du 2 décembre de 2004, mais non explicitement interdite par elle, ne constitue pas une violation de ce droit qui, s'il fixe un plancher, ne fixe pas de plafond à la protection accordée aux Etats; que pour pour valider la saisie litigieuse, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé que l'article 19 de la Convention du 2 décembre 2004 « stipule que l'affectation des biens saisis à une opération relevant du droit privé constitue une condition suffisante pour permettre l'exercice d'une voie d'exécution, sans qu'il soit nécessaire que les biens aient un lien avec la demande en justice » (arrêt p. 3, § 10, en déduit qu'il convient « par conséquent de vérifier si les biens saisis se rattachent à une opération économique, commerciale ou civile relevant du droit privé, ces bien devant entretenir un lien avec l'entité contre laquelle la procédure a été intentée » (arrêt p. 4, § 2) ; qu'en statuant ainsi, quand l'exigence d'un lien entre le bien saisi et la demande, si elle n'est pas nécessaire pour respecter l'article 19 de la Convention des Nations Unies du 2 décembre 2004, ne lui est pas contraire pour autant, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un motif radicalement inopérant, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°) ALORS QUE le droit d'accès à un tribunal garanti par l'
de la Convention européenne des droits de l'homme, et dont l'exécution d'une décision de justice constitue le prolongement nécessaire, ne s'oppose pas à une limitation à ce droit d'accès, découlant de l'immunité des Etats étrangers, dès lors que cette limitation est consacrée par le droit international et ne va pas au-delà des règles de droit international reconnues en matière d'immunités des Etats ; que ces règles sont celles du droit coutumier international, le cas échéant reflété par la Convention des Nations Unies du 2 décembre 2004 ; qu'en affirmant péremptoirement que « l'exigence d'un lien entre le bien saisi et la demande en justice est contraire à l'articles 6 § 1 de la CEDH, par l'atteinte disproportionné qu'elle porte sans but légitime au droit à l'exécution forcée des décision de justice du créancier » (arrêt p. 3, 11), sans établir, au préalable, que cette exigence était contraire au droit coutumier international, le cas échéant reflété par la Convention du 2 décembre 2004, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'
de la Convention européenne des droits de l'homme ; 6°) ALORS QUE la limitation apportée au droit d'accès à un tribunal est conciliable avec l'
, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où elle tend à un but légitime et où il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les mesures employées et le but visé ; qu'en se bornant à retenir que « l'exigence d'un lien entre le bien saisi et la demande en justice est contraire à l'articles 6 § 1 de la CEDH, par l'atteinte disproportionné qu'elle porte sans but légitime au droit à l'exécution forcée des décision de justice du créancier », sans établir en quoi, au regard de ses conséquences sur le terrain probatoire notamment, cette exigence limitait le droit de la société Citibank à l'exécution de la décision de justice d'une manière telle qu'il s'en trouvait atteint dans sa substance même, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'
111-1-2 du code des procédures civiles d'exécution, qui prévoit que des mesures d'exécution forcée peuvent être autorisées en cas de jugement rendu contre un Etat étranger sur les biens spécifiquement utilisés ou destinés à être utilisés autrement qu'à des fins de service public non commerciales ayant un « lien avec l'entité contre laquelle la procédure a été intentée », ne concerne que les seules mesures d'exécution mises en oeuvre après le 10 décembre 2016, date d'entrée en vigueur de la loi du 9 décembre 2016 dont il est issu ; qu'en retenant néanmoins que cette disposition, « bien que postérieure à la saisie conservatoire et sa conversion », devait « être appliquée au présent litige, du fait de la nécessité d'une cohérence des règles en la matière et pour des impératifs de sécurité juridique », ce qui revenait à l'appliquer rétroactivement, la cour d'appel a violé l'article 2 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir validé l'acte de conversion du 26 juin 2014 ; Aux motifs que « il convient par conséquent de vérifier si les biens saisis se rattachent à une opération économique, commerciale ou civile relevant du droit privé, ces biens devant entretenir un lien avec l'entité contre laquelle la procédure a été intentée (?). Il n'appartient cependant pas au saisissant, comme le fait plaider à tort l'intimée, d'établir la volonté de l'Etat ou de ses émanations d'affecter le bien saisi à une opération commerciale, sauf à imposer au saisissant une preuve impossible, l'Etat ou ses émanations étant toujours libres, in fine, d'affecter un bien par nature commercial à une opérations non commerciale et de le faire par conséquent échapper dabs tous les cas à des poursuites. Il résulte des déclarations en date du 29 juillet 2011 de la banque Natixis, tiers saisi, que les biens saisis ont été déposés par la société Rasheed Bank, au titre de la constitution d'un gage-espèces, ce compte courant de gage-espèces ayant un solde créditeur de 3 720 949,41 euros. Le 7 mars 2018, le tiers saisi a informé l'huissier de justice de l'existence d'un second compte enregistrant les intérêts produits par ce compte courant de gage-espèces, avec un solde créditeur de 1 969 301,75 euros au 31 juillet
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.