LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 novembre 2021 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 675 F-B Pourvoi n° P 20-12.006 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [P]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 24 juin 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 NOVEMBRE 2021 Mme [R] [P], épouse [Z], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 20-12.006 contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2019 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des urgences), dans le litige l'opposant à M. [U] [Z], domicilié [Adresse 2] (Belgique), défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [P], de Me Carbonnier, avocat de M. [Z], après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 13 novembre 2019), Mme [P], de nationalité française, et M. [Z], de nationalité belge, se sont mariés en France le 2 septembre 1995. 2. Après avoir fixé leur résidence en Belgique où sont nés leurs trois enfants, ils se sont installés en Inde le 27 juillet 2012. 3. Le 14 juin 2013, alors que la famille se trouvait en France, l'épouse a saisi le juge aux affaires familiales d'une requête en divorce. Un arrêt du 11 décembre 2018, rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 15 novembre 2017, pourvoi n° 15-16.265, Bull. 2017, I, n° 232) a constaté l'incompétence des juridictions françaises pour statuer sur cette requête. 4. Le 21 novembre 2014, M. [Z] a assigné Mme [P] en la forme des référés devant le juge aux affaires familiales pour voir ordonner une expertise psychiatrique des membres de la famille et voir fixer les modalités de son droit de visite et d'hébergement. Mme [P] a sollicité reconventionnellement l'exercice exclusif de l'autorité parentale et la condamnation du père à payer une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner à la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. Mme [P] fait grief à l'arrêt de déclarer le juge français incompétent pour statuer en la forme des référés, tant sur la responsabilité parentale que sur l'obligation alimentaire, alors « que l'instance dont avait à connaître la cour d'appel d'Orléans, statuant sur appel de l'ordonnance en la forme des référé du tribunal de grande instance de Montargis du 16 juillet 2015, avait été initiée par une assignation en la forme des référés délivrée par M. [Z] le 21 novembre 2014, à une époque où la mère et les enfants résidaient depuis plus de 15 mois en France, et ne concernait nullement le divorce des époux, initiée par une assignation en date du 14 juin 2013, ainsi que le faisait valoir Mme [P], dans ses écritures ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si à la date de l'assignation en la forme des référés délivrée par M. [Z] le 21 novembre 2014, la mère et les enfants résidaient en France, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 8 du règlement (CE) n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 et 3 du règlement (CE) n° 4/2009. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 7. M. [Z] conteste la recevabilité du moyen comme étant nouveau et mélangé de fait. 8. Cependant, le moyen est né de la décision attaquée. 9. Il est donc recevable. Bien-fondé du moyen 10. Vu l'article 8 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, dit Bruxelles II bis, et l'article 3 du règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires : 11. Aux termes du premier de ces textes, les juridictions d'un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l'égard d'un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie. 12. Le second dispose : « Sont compétentes pour statuer en matière d'obligations alimentaires dans les États membres :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.