Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_2, 22101031
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2021 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 1031 F-B Pourvoi n° M 19-24.811 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [S] [Z]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 octobre 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 NOVEMBRE 2021 M. [S] [Z], domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi n° M 19-24.811 contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV), dont le siège est [Adresse 1], prise en son service juridique, [Adresse 3], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. [Z], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris,14 septembre 2018), M. [Z] (l'allocataire), domicilié en Algérie, a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de contester une décision rejetant sa demande d'attribution de la majoration tierce personne, du complément de retraite et de révision de sa pension vieillesse. Par jugement en date du 15 juillet 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale, après avoir constaté que l'allocataire, régulièrement convoqué, n'était ni comparant, ni représenté, l'a débouté de ses demandes.
Sur le moyen pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. M. [Z] fait grief à l'arrêt de le déclarer non fondé en son appel, alors, « que la notification d'une convocation devant une juridiction doit informer clairement le destinataire sur les conséquences de l'absence de comparution à l'audience ; que dans le cas d'espèce, la convocation adressée à M. [Z], en date du 10 novembre 2015 pour l'audience du 28 mai 2018, énonçait simplement : « les parties peuvent comparaître personnellement ou se faire représenter » et « le représentant doit, s'il n'est pas avocat, justifier d'un pourvoi spécial » ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 6, §1, de la convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour 4. Selon l'article 937 du code de procédure civile, le greffier de la cour d'appel convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieux, jour et heure de l'audience. La convocation vaut citation.
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 9. M. [Z] fait grief à l'arrêt de le déclarer non fondé en son appel, alors, « que dans sa lettre en date du 14 octobre 2015, saisissant la cour d'appel de Paris, M. [Z] avait sollicité l'aide juridictionnelle ; qu'il avait renouvelé cette demande par une lettre en date du 8 février 2016, adressée au greffe de la cour d'appel ; que la cour d'appel ne pouvait se contenter de constater que l'appelant ne comparaissait pas et n'était pas représenté ; qu'elle devait s'interroger sur l'existence et le sort de la demande d'aide juridictionnelle ; que la cour d'appel a, de plus fort, violé l'article 6, 1° de la Convention européenne des sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 25 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 2018 entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. [Z] Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré Monsieur [S] [Z] non fondé en son appel AUX MOTIFS QUE la procédure en matière de sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne, sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience ; qu'en en ne comparaissant pas à l'audience et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, Monsieur [Z] laisse la Cour d'appel dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre du jugement déféré ;