JURITEXT000044300151 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/44/30/01/JURITEXT000044300151.xml ARRET Cour d'appel d'Orléans, 21 octobre 2021, 21/003241 2021-10-21 Cour d'appel d'Orléans Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties 21/003241 C1 ORLEANS COUR D'APPEL D'ORLÉANS2ème chambre commerciale, économique et financièree.mail : [Courriel 1] No RG 21/00324 - No Portalis DBVN-V-B7F-GJGA Copies le : 21/10/21à la SCP THIERRY GIRAULTla SELARL CABINET AUDREY HAMELINGrosse leORDONNANCE D'INCIDENT LE 21 OCTOBRE 2021, NOUS, Carole CAILLARD, Président de chambre chargé de la mise en état à la cour d'appel d'ORLEANS, assisté de Marie-Claude DONNAT, Greffier, dans l'affaire ENTRE : S.A. MAAF ASSURANCES Agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège[Adresse 3][Localité 3] Ayant pour avocat Me Thierry GIRAULT, membre de la SCP THIERRY GIRAULT, avocat au barreau d'ORLEANS DÉFENDERESSE à L'INCIDENT- APPELANTE d'un Jugement en date du 11 Décembre 2020 rendu par le Tribunal de Commerce de BLOIS D'UNE PART,ET : S.A.R.L. FEUILLETTE[Adresse 2][Localité 2] Ayant pour avocat Me Audrey HAMELIN, membre de la SELARL CABINET AUDREY HAMELIN, avocat au barreau de BLOIS S.A.R.L. BOULANGERIE FEUILLETTE[Adresse 2][Localité 2] Ayant pour avocat Me Audrey HAMELIN, membre de la SELARL CABINET AUDREY HAMELIN, avocat au barreau de BLOIS DEMANDEURS à L'INCIDENT - INTIMÉS S.A.R.L. [W] [I] CONSTRUCTION Agissant poursuite et diligences de son liquidateur amiable Monsieur [W] [I], domicilié audit siège[Adresse 1][Localité 1] Ayant pour avocat Me Nicolas GENDRE, membre de la SELARL CABINET GENDRE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS DÉFENDERESSE à L'INCIDENT - INTIMÉE D'AUTRE PART, Après avoir entendu les Conseils des parties à notre audience du jeudi 7 OCTOBRE 2021, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le jeudi 21 OCTOBRE 2021 EXPOSE : La Maaf assurances a formé appel par déclaration du 29 janvier 2021 du jugement rendu le 11 décembre 2020 par le tribunal de commerce de Blois dans le litige l'opposant aux SARL Feuillette et Boulangerie Feuillette et à la société [W] [I] Construction et ayant :- rejeté la demande de prescription formulée par la SARL Feuillette et la SARL Boulangerie Feuillette,- condamné in solidum la SARL Feuillette et la SARL Boulangerie Feuillette à payer la somme de 50.111,32€ TTC à la SARL [W] [I] construction au titre du solde des travaux supplémentaires restant dus,- dit que la Maaf sera tenue de mobiliser ses garanties dans le cadre de la responsabilité civile et décennale ainsi que pour les ommages immatériels consécutif à un dommage garanti, souscrite par la SARL [W] [I] Construction, - condamné la Maaf à payer à la SARL Feuillette :* la somme de 103.397,59€ déduction faite de la provsion versée dans le cadre de l'ordonnance de référé,* la somme de 32.677€ au titre des préjudices subis,* la somme de 128.184€ au titre des préjudices à subir,- condamné la SARL [W] [I] construction à payer à la Maaf la somme de 2555€ au titre de la franchise prévue à son contrat,- ordonné l'exécution provisoire du jugement,- condamné la Maaf à payer à la SARL Feuillette la somme de 15.000 euros au titre des dispositions de l'article 700,- condamné la Maaf aux entiers dépens liquidés à la somme de 105,60€ ainsi que les coûts des frais d'huissier et de droits de plaidoirie portés pour mémoire qui comprendront les frais et honoraires d'expert judiciaire et les dépens des procédures de référés initiées. Par conclusions du 13 juillet 2021 devant le conseiller de la mise en état, les SARL Feuillette et Boulangerie Feuillette lui demandent de :Constater que la Maaf Assurances ne justifie pas avoir exécuté intégralement le jugement rendu le 11 décembre 2020 par le Tribunal de Commerce de Blois la condamnant à verser à la SARL Feuillette la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ni les dépens ;Et en conséquence :Ordonner la radiation du rôle de la Cour de l'affaire enregistrée sous le no RG 21/00324 ;En tout état de cause, Condamner la MAAF Assurances à verser à la SARL Feuillette la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'incident. Elles expliquent que la Maaf a procédé au règlement des sommes principales mises à sa charge dans le cadre de l'exécution provisoire prononcée par le tribunal mais n'a pas réglé les sommes mises à sa charge au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, au motif que la condamnation au paiement de ces sommes n'était pas assortie de l'exécution provisoire. Elles rappelent que le second alinéa de l'article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites avant le 1er janvier 2020, indiquant que l'exécution provisoire ne peut être ordonnée pour les dépens a été abrogé à compter du 1er mars 2006 et qu'avant même l'abrogation dudit second alinéa, la Cour de cassation avait clairement retenu que l'interdiction édictée par l'article 515, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ne visait que les seuls dépens, à l'exclusion des frais irrépétibles. La Maaf assurances, par conclusions du 27 septembre 2021 demande au conseiller de la mise en état de :Déclarer sinon irrecevable, en tout cas mal fondée, la demande de radiation formée par les sociétés Feuillette et Boulangerie Feuillette et les en débouter, Débouter les sociétés Feuillette et Boulangerie Feuillette de la demande qu'elles ont formée en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Prendre acte de ce que MAAF Assurances a procédé au règlement de l'intégralité des causes de la condamnation intervenue à son encontre en vertu de l'exécution provisoire partielle dont était assorti le jugement du Tribunal de Commerce de Blois en date du 11 décembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.