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JURITEXT000044300153

JURITEXT000044300153 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/44/30/01/JURITEXT000044300153.xml ARRET Cour d'appel d'Orléans, 21 octobre 2021, 21/000361 2021-10-21 Cour d'appel d'Orléans Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties 21/000361 C1 ORLEANS COUR D'APPEL D'ORLÉANS2ème chambre commerciale, économique et financièree.mail : [Courriel 1] No RG 21/00036 - No Portalis DBVN-V-B7F-GITF Copies le : 21 octobre 2021à la SELARL RABILIER Grosse leORDONNANCE D'INCIDENT LE 21 OCTOBRE 2021, NOUS, Carole CAILLARD, Président de chambre chargé de la mise en état à la cour d'appel d'ORLEANS, assisté de Marie-Claude DONNAT, Greffier, dans l'affaire ENTRE : [P] [C][Adresse 2][Localité 1] Ayant pour avocat Me Charlotte RABILIER, membre de la SELARL RABILIER, avocat au barreau de TOURS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/000480 du 25/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ORLEANS) DÉFENDEUR à L'INCIDENT- APPELANT d'un Jugement en date du 25 Août 2020 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BLOIS D'UNE PART,ET : [K] [R][Adresse 3][Localité 2] Défaillante INTIMEE La S.A. PARNASSE GARANTIES[Adresse 1][Localité 3] Ayant pour avocat postulant Me Sandra SILVA, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Maître Philippe LECAT, mambre de la SCP LECAT&Associés, avocat au barreau de PARIS DEMANDERESSE à L'INCIDENT - INTIMÉE D'AUTRE PART, Après avoir entendu les Conseils des parties à notre audience du jeudi 30 SEPTEMBRE 2021, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le 21 OCTOBRE 2021, EXPOSE : Par acte sous seing privé du 16 janvier 2014, la Banque populaire Val de France a consenti à M. [P] [C] et Mme [K] [R] son épouse Madame [K] [R] un prêt immobilier à hauteur de 125.800 euros devant être remboursé en 300 mensualités de 650,21 euros, au taux nominal de 3,80%, garanti par la caution solidaire du groupe Casden (Parnasse Garanties) au taux de 3,80%. M [C] et Mme [R] se sont séparés en 2017 et une procédure de divorce est en cours. M. [C] a déposé un dossier de surendettement auprès de la Commission de surendettement des particuliers du Loir et Cher le 19 décembre 2017, déclaré recevable le 14 février

  1. Mme [R] a de son côté cessé les versements et après une mise en demeure du 22 juin 2018 restée vaine, la Banque populaire a prononcé la déchéance du terme. La société Parnasse Garanties a réglé en qualité de caution la somme de 114.542,83 € comprenant le principal, les intérêts et les frais à la Banque. Elle a fait assigner Mme [R] et M. [C] par acte du 15 janvier 2020 devant le tribunal judiciaire de Blois qui par jugement du 25 août 2020 rectifié le 17 novembre 2020, les a condamnés solidairement à payer à la SA Parnasse Garantie la somme de 114.542,83 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 aôut 2019 et aux dépens. M. [C] a relevé appel des deux jugements, par déclaration du 4 janvier
  2. Il a déposé un nouveau dossier de surendettement le 19 mai 2020, déclaré recevable le 11 juin 2020 par la commission de surendettement avec orientation vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. La SA Parnasse Garanties a formé un recours contre cette décision. Par conclusions d'incident du 29 juillet 2021, la SA Parnasse Garanties demande au conseiller de la mise en état de surseoir à statuer jusqu'à la décision du juge du surendettement statuant sur l'orientation de son dossier de surendettement. Elle explique que dans ses conclusions d'appelant, M. [C] invoque la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire actuellement pendante devant le juge du surendettement et que cette procédure a une incidence directe sur le litige puisque si la recevabilité est confirmée, M. [C] verra sa dette à l'égard de Parnasse Garanties effacée. Par conclusions du 29 juillet 2021, M. [C] sollicite aussi le sursis à statuer et demande en outre au conseiller de la mise de dire que chacune des parties conservera à sa charge ses frais de procédure et dépens d'instance liés à l'incident. CELA ETANT EXPOSE : L'article 378 du Code de procédure civile dispose : « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. » Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, lorsque la solution d'une décision est de nature à avoir une incidence directe sur la solution du litige, le juge peut surseoir à statuer. Par décision du 11 juin 2020, la commission de surendettement des particuliers de l'Indre et Loire a déclaré recevable la demande de bénéfice d'une procédure de surendettement formée le 19 mai 2020 par M. [C] et a décidé d'orienter son dossier vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. La SA Parnasse Garanties a formulé un recours contre cette décision le 17 juillet 2020, et l'affaire est pendante devant le tribunal judiciaire de Tours. En application de l'article L741-2 du Code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne, sauf contestation, l'effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur arrêtées à la date de la décision de la commission, à l'exception des dettes mentionnées aux articles L711-4 et L711-5 et des dettes dont le paiement a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personnes physiques. La procédure pendante devant le juge du surendettement a une incidence directe sur le litige puisque si la décision de la commission de surendettement est confirmée, M. [C] verra sa dette à l'égard de Parnasse Garanties effacée. Il convient donc de surseoir à statuer, chacune des parties conservant la charge des dépens liés à l'incident qu'elle a exposés. PAR CES MOTIFS - Ordonne le sursis à statuer dans l'affaire enrôlée sous le numéro RG 21-36 dans l'attente d'une décision irrévocable du juge du surendettement statuant sur l'orientation du dossier de surendettement déposé par M. [C] le 19 mai 2020 ; - Ordonne la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours et dit que l'affaire pourra être réinscrite au rôle à la demande de la partie la plus diligente lorsque la cause du sursis aura cessé, - Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens de l'incident qu'elle a exposés. ET la présente ordonnance a été signée par le Conseiller de la mise en état et le Greffier LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

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