JURITEXT000044300158 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/44/30/01/JURITEXT000044300158.xml ARRET Cour d'appel d'Orléans, 28 octobre 2021, 19/020501 2021-10-28 Cour d'appel d'Orléans Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 19/020501 C1 ORLEANS COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 28/10/2021la SELARL CASADEI-JUNGla SCP LE METAYER ET ASSOCIESla SELARL AVOCAT LOIRE CONSEILARRÊT du : 28 OCTOBRE 2021 No : 197 - 21No RG 19/02050No Portalis DBVN-V-B7D-F6U2 DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 02 Mai 2019 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265243403414539S.A.R.L. DURELEC TRANSFORMATEURS[Adresse 1][Localité 2] Ayant pour avocat postulant Me POTIER Emmanuel, membre de la SELARL CASADEI-JUNG, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Elodie BERTRAND-ESQUEL, avocat au barreau de LYON D'UNE PART INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265240642890860SARL CONSTRUCTIONS ELECTRIQUES WESTENDORPPrise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège[Adresse 3][Adresse 3][Localité 1] / FRANCE Ayant pour avocat Me Didier CAILLAUD, membre de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS PARTIE INTERVENANTE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265254809109390S.A.S. SCHNEIDER ELECTRIC FRANCEPrise en la personne de son Président, Madame [Z] [V], domiciliée es-qualités audit siège.[Adresse 2][Localité 3] Ayant pour avocat postulant Me Eric GRASSIN, membre de la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Arnaud DIZIER, membre de la SCP DIZIER, avocat au barreau de PARIS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 14 Juin 2019ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 05 Mars 2020 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 14 OCTOBRE 2021, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en son rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile. Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller,Madame Ferréole DELONS, Conseiller, Greffier : Madame Fatima HAJBI, Greffier lors des débats,Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 28 OCTOBRE 2021 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : La société Durelec transformateurs (Durelec), spécialisée dans l'installation et la maintenance des transformateurs électriques, a commandé à la société Schneider, le 6 octobre 2015, un transformateur que cette dernière a acquis auprès de la société SIT et a livré le 21 décembre suivant à la société Durelec. Lors de l'installation de l'appareil chez sa cliente, la société Tannerie Roux, la société Durelec a commis une erreur de branchement qui a endommagé le transformateur et l'a rendu hors service. La société Durelec a alors confié la réparation du transformateur à la société Constructeurs électriques Westendorp (Westendorp), spécialisée dans la réparation d'équipements électriques. La société Westendorp a récupéré l'appareil sur le site de la Tannerie Roux et, après avoir recherché les causes du dysfonctionnement, a établi le 19 janvier 2016 un devis de réparation d'un montant HT de 5 000 euros. La société Durelec a accepté ce devis portant sur le rebobinage des trois enroulements haute tension. Les réparations ont été effectuées et le transformateur a été réinstallé le 20 février 2016 chez la société Tannerie Roux. Lors d'une opération de maintenance le 12 août 2016, la société Durelec a procédé à un prélèvement d'huile dont l'analyse a révélé un taux de gaz dissous excessif pouvant provoquer le déclenchement de la mise en sécurité de l'appareil, ce qui s'est effectivement produit le 23 août
- La société Durelec a de nouveau fait appel aux services de la société Westendrop, qui a rapatrié l'appareil dans ses locaux le 1er septembre
- Ayant procédé elle-même à des essais et fait procéder par la société SHB Electric à des analyses ne révélant aucun défaut, la société Westendorp a invité la société Durelec, le 6 octobre 2016, à faire procéder à une expertise du transformateur afin de déterminer la cause et les circonstances de la panne, en l'assurant qu'il n'y avait selon elle aucun lien entre le dysfonctionnement et son intervention de janvier 2016, puis en lui indiquant avoir constaté lors de ses travaux que le transformateur en cause était un appareil reconditionné. Le 10 octobre 2016, la société Durelec a demandé à la société Westendorp de retourner le transformateur, en indiquant qu'elle ne voyait pas l'utilité d'une expertise, sauf à ce que l'appareil ait un « problème d'origine », puis en demandant à la société Westendorp si elle pouvait l'éclairer davantage sur le reconditionnement de l'appareil qui lui avait été vendu pour neuf. Le transformateur a été réinstallé chez la société Tanneries Roux le 22 octobre
- De nouvelles pannes se sont produites les 14 et 15 janvier 2017, et de nouvelles analyses d'huile ont révélé là encore une teneur en gaz dissous anormalement élevée. Les relations entre les parties se sont dégradées au fur et à mesure de leurs échanges et après une série de mises en demeure, la société Durelec a fait assigner la société Westendorp devant le tribunal de commerce d'Orléans, par acte du 6 novembre 2016, afin de l'entendre condamner, en application de l'article 1147 ancien du code civil, à lui régler à titre principal la somme de 40 974,06 euros HT en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi.Par jugement du 2 mai 2019, le tribunal a :-dit, avant dire droit, qu'une expertise judiciaire n'est pas nécessaire,-constaté que la Sarl Durelec n'apporte pas la preuve de ses prétentions,-dit que la Sarl Westendorp n'a pas fait de résistance abusive,-débouté la Sarl Durelec de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,-condamné la Sarl Durelec à payer à la SARL Westendorp la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,-condamné la Sarl Durelec aux entiers dépens de l'instance Pour statuer comme ils l'ont fait, les premiers juges ont considéré que l'expertise sollicitée à titre subsidiaire par la société Westendorp, à laquelle la société Durelec s'opposait à titre principal, ne lui apparaissait pas utile, et que la société Durelec, qui n'établissait aucun rapport de causalité entre la panne du transformateur et les interventions de la société Westendorp, ne pouvait dans ces circonstances qu'être déboutée de toutes ses prétentions. La société Durelec a relevé appel de cette décision par déclaration du 14 juin 2019, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause et a demandé à titre subsidiaire à la cour, dans les dernières écritures qu'elle avait notifiées le 17 février 2020, d'ordonner avant-dire droit une expertise. Par arrêt du 4 juin 2020, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et du litige, cette cour a infirmé la décision entreprise en qu'elle a dit n'y avoir lieu d'ordonner une expertise et, statuant à nouveau sur ce chef, a ordonné avant dire droit une expertise en désignant pour y procéder M. [T], puis sursis à statuer sur le surplus, en réservant les dépens. Le 18 septembre 2020, soit avant la première réunion d'expertise qui s'est tenue le 8 décembre 2020, la société Durelec a fait assigner en intervention forcée la société Schneider Electric France (Schneider) aux fins de voir :-constater que la société Durelec a acquis de la société Schneider un transformateur destiné à être installé chez un de ses clients-constater que le caractère neuf du transformateur est remis en cause-constater que la société Durelec a tout intérêt à appeler en garantie la société Schneider en sa qualité de vendeur du transformateur Par conséquent :-juger que la société Durelec est bien fondée en ses demandes -juger et ordonner que l'expertise ordonnée par décision du 4 juin 2020, confiée à M. [T], sera commune et opposable à la société Schneider-réserver les dépens Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mai 2021, la société Schneider demande à la cour, au visa des articles 122, 547 et 555 du code de procédure civile, de : -lui adjuger l'entier bénéfice de ses présentes et précédentes conclusions A titre principal :-déclarer irrecevables les demandes formées à son encontre par la société Durelec A titre subsidiaire :-lui donner acte, sans aucune reconnaissance de quelque responsabilité que ce soit, de ses plus expresses protestations et réserves quant à la demande de la société Durelec tendant à lui voir rendre commune et opposable l'expertise judiciaire ordonnée selon arrêt du 4 juin 2020, exclusivement aux frais et coûts de la société DurelecEn toute hypothèse :-condamner la société Durelec à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile -condamner la société Durelec aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl Avocat Loire conseil, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile La société Schneider commence par rappeler qu'en application de l'article 555 du code de procédure civile, la mise en cause devant la cour d'appel d'une partie qui n'était pas partie en première instance suppose une évolution du litige qui, pour ne pas déroger à la règle du double degré de juridiction, s'entend strictement et n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit née du jugement de première instance ou postérieure à celui-ci. Elle fait ensuite valoir que la société Durelec, qui a fait le choix de ne pas l'attraire devant les premiers juges et qui reconnaît elle-même dans son assignation que la question du caractère, neuf ou reconditionné, du transformateur litigieux, s'est posée dès octobre 2016, ne peut soutenir que cette question constituerait un élément nouveau modifiant les données du litige. Elle en déduit que les demandes formulées à son encontre doivent être déclarées irrecevables et, subsidiairement, formule protestions et réserves en soulignant que le transformateur litigieux ayant été endommagé puis réparé à plusieurs reprises depuis l'erreur de branchement commise initialement par la société Durelec, l'expert ne pourra selon elle apporter aucune indication probante sur l'état de l'appareil au jour de la vente si ses opérations lui étaient déclarées communes et opposables. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2021, la société Durelec réitère l'intégralité des prétentions formulées dans son assignation du 18 septembre
- Au soutien de ses prétentions, la société Durelec commence par s'emparer d'un courrier du conseiller de la mise en état qui, par erreur, ainsi qu'il en a informé les parties le 7 avril 2021, leur avait d'abord indiqué que la société Schneider était partie à l'instance d'appel et pouvait donc intervenir à l'expertise. Se prévalant ensuite des dispositions des articles 331 et 555 du code de procédure civile, la société Durelec soutient que la notion d'évolution du litige doit s'apprécier largement puis explique que si la société Westendorp lui a effectivement indiqué, dans un courrier du 6 octobre 2016, que le transformateur avait été reconditionné, cette caractéristique ne semblait pas pouvoir affecter les qualités de l'appareil, puisque ladite société, interrogée sur ce sujet, ne lui a transmis aucun élément corroborant ses dires. Faisant valoir que la cour, quant à elle, a semblé accorder une importance à l'état du transformateur lors de son acquisition, dans son arrêt du 4 juin 2020, la société Durelec en déduit l'existence d'une évolution du litige. Elle ajoute que l'intervention forcée de la société Schneider lui apparaît en outre conforme à une bonne administration de la justice et que, selon elle, la société en cause a tout intérêt à intervenir, pour faire valoir ses observations durant les opérations d'expertise afin que sa responsabilité puisse le cas échéant être définitivement écartée. L'affaire a été plaidée à l'audience du 14 octobre 2021, pour être mise en délibéré à ce jour, sans que la société Westendorp ait conclu sur la mise en cause de la société Schneider. SUR CE, LA COUR : Les constatations, qui ne tranchent aucune contestation, ne sont pas susceptibles de donner un droit à la partie qui les requiert. Il n'y a pas lieu, dès lors, de procéder aux constatations sollicitées par la société Durelec, étant observé que la société Durelec n'a assurément aucun intérêt à « appeler en garantie » la société Schneider, alors qu'aucune condamnation n'a été prononcée ni même sollicitée à son encontre, sauf au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et que la question qui se pose devant la cour n'est pas celle de la recevabilité d'un appel en garantie dirigé contre la société Schneider, mais celle d'un appel en cause de cette société qui n'était pas partie à l'instance ayant donné lieu à la décision déférée. Selon l'article 555 du code de procédure civile, peuvent être appelées en cause d'appel, même aux fins de condamnation, les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause. Il est acquis depuis un arrêt de l'assemblée plénière de la Cour de cassation du 11 mars 2005 (no 03-20.484) que l'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit née du jugement ou postérieurement à celui-ci et modifiant les données juridiques du litige. L'intervention forcée d'un tiers en cause d'appel, qui va à l'encontre de la règle du double degré de juridiction pour le tiers, n'est pas destinée à réparer un oubli, une négligence ou une mauvaise appréciation des droits du demandeur en intervention. Dans son arrêt du 4 juin 2020, la cour, qui a simplement observé qu'il ne résultait pas des productions que le transformateur litigieux avait été vendu neuf à la société Durelec, n'a révélé aucun fait nouveau. La société Durelec savait en effet avant la clôture des débats devant les premiers juges, dès le 6 octobre 2016 selon ses propres indications, qu'il existait un doute sur le caractère, neuf ou reconditionné, du transformateur en cause. A supposer même que la société Westendorp ait changé sa stratégie de défense, il n'en résulte aucune modification du litige, au sens de l'article 555 du code de procédure civile, dès lors que tous les éléments dont se prévaut aujourd'hui la société Durelec étaient connus d'elle-même dès avant l'assignation devant les premiers juges. Dans ces circonstances, la fin de non-recevoir soulevée par la société Schneider ne peut qu'être accueillie, et la mise en cause de l'intéressée sera dès lors déclarée irrecevable. La société Durelec, qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l'appel en intervention forcée de la société Schneider et sera condamnée à régler à cette dernière, en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 2 500 euros. PAR CES MOTIFS DECLARE l'appel en intervention forcée de la société Schneider Electric France irrecevable, CONDAMNE la société Durelec transformateurs à payer à la société Schneider Electric France une indemnité de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Durelec aux dépens de l'appel en cause de la société Schneider Electric France. Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT