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JURITEXT000044300159

JURITEXT000044300159 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/44/30/01/JURITEXT000044300159.xml ARRET Cour d'appel d'Orléans, 28 octobre 2021, 20/006241 2021-10-28 Cour d'appel d'Orléans Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée 20/006241 C1 ORLEANS COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 28/10/2021la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATSMe Florence DEVOUARDARRÊT du : 28 OCTOBRE 2021 No : 203 - 21No RG 20/00624No Portalis DBVN-V-B7E-GD7C DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de BLOIS en date du 17 Janvier 2020 PARTIES EN CAUSE APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265246122749787 Monsieur [S] [H] [D]né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 3][Adresse 2][Localité 1] Ayant pour avocat Me Stéphanie BAUDRY, membre de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS D'UNE PART INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: -/- S.A. BANQUE CIC OUEST[Adresse 1][Localité 2] Ayant pour avocat Me Florence DEVOUARD, avocat au barreau de BLOIS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 12 Mars 2020ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 1er Juillet 2021 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du JEUDI 09 SEPTEMBRE 2021, à 9 heures 30, devant Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile. Lors du délibéré :Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller,Madame Ferréole DELONS, Conseiller, Greffier : Madame Fatima HAJBI, Greffier lors des débatsMadame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors du prononcé. ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 28 OCTOBRE 2021 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE : La Banque CIC Ouest (le CIC) a consenti le 16 février 2011 à la SARL [H] et Fils un prêt professionnel d'un montant de 40.000 €. M. [S] [H] s'est porté caution personnelle et solidaire à hauteur de 48.000 € en garantie de ce prêt. Par jugement du 15 mars 2013, le tribunal de commerce de Blois a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL [H] et fils. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement en date du 15 novembre

  1. Le CIC a déclaré ses créances. Le mandataire judiciaire lui a adressé un chèque de 27.449,03€ à valoir sur ses créances et le surplus a été déclaré irrécouvrable. La procédure de liquidation judiciaire a ensuite été clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du 25 septembre
  2. Le CIC a mis en demeure par courrier recommandé du 3 janvier 2017 M. [S] [H] de lui régler en sa qualité de caution la somme de 26.887,06€ euros puis a saisi, le Président du tribunal de commerce de Blois d'une requête aux fins d'injonction de payer à l'encontre de M. [S] [H]. Par ordonnance du 9 mars 2017, le Président du tribunal de commerce de Blois a donné injonction à M. [S] [H] de payer la somme de 26.182,96 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2017 et les dépens. Cette ordonnance a été signifiée le 29 mars 2017 à M. [H] qui a formé opposition contre cette ordonnance le 20 avril
  3. Par jugement en date du 17 janvier 2020, le tribunal de commerce de Blois a statué ainsi :Dit que : - l'action de M. [S] [H] est bien fondée en son opposition, - l'acte de cautionnement est valide et opposable à M. [S] [H], - la Banque CIC Ouest n'est pas tenue à son obligation de conseil et de mise en garde à l'égard de M. [S] [H], - la Banque CIC Ouest n'a pas manqué à son devoir d'information de la caution, - la Banque CIC Ouest est bien fondée dans sa demande d'indemnité forfaitaire et dans son décompte ne figure pas de majoration d'intérêts. - M. [S] [H] est mal fondé en sa demande de délai de paiement. En conséquence : Condamne M. [S] [H] à payer au CIC Ouest, au titre de son cautionnement solidaire, la somme de 26 182,96 euros augmentée des intérêts au taux contractuel depuis le 04 janvier 2017 jusqu'à parfait paiement. Ordonne le bénéfice des dispositions de l'article 1154 du Code Civil. Déboute M. [S] [H] en sa demande de délai de paiement. Condamne M. [S] [H] au paiement de la somme de 1000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire. Condamne M. [S] [H] aux entiers dépens taxés et liquidés à la somme de 63,36 € ainsi que les coûts des frais d'huissier et de droits de plaidoirie portés pour mémoire. M. [H] [D] a formé appel de la décision par déclaration du 12 mars 2020 en intimant la société Banque CIC Ouest, et en critiquant tous les chefs du jugement sauf en ce qu'il a dit que l'action de M. [H] est bien fondée en son opposition. Dans ses dernières conclusions du 14 juin 2021, il demande à la cour de : Vu l'article L 341-4 du code de la consommation en vigueur lors de la souscription du cautionnement, aujourd'hui codifié à l'article L. 332-1 du code de la consommation, Vu l'article L 341-6 du code de la consommation, Vu l'article 1240 du code civil, Vu l'article 1343-5 du code civil, - Déclarer M. [H] [D] recevable et bien fondé en son appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 17 janvier 2020 par le Tribunal de commerce de Blois ; - Infirmer le jugement rendu le 17 janvier 2020 par le Tribunal de commerce de Blois en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré l'action de M. [S] [H] bien fondée en son opposition, en ce qu'il a : Dit que : - L'action de M. [S] [H] est bien fondée en son opposition, - L'acte de cautionnement est valide et opposable à M. [S] [H], - La Banque CIC Ouest n'est pas tenue à son obligation de conseil et de mise en garde à l'égard de M. [S] [H], - La Banque CIC Ouest n'a pas manqué à son devoir d'information de la caution, - La Banque CIC Ouest est bien fondée dans sa demande d'indemnité forfaitaire et dans son décompte ne figure pas de majoration d'intérêts. - M. [S] [H] est mal fondé en sa demande de délai de paiement. En conséquence : Condamne M. [S] [H] à payer au CIC Ouest, au titre de son cautionnement solidaire, la somme de 26 182,96 euros augmentée des intérêts au taux contractuel depuis le 4 janvier 2017 jusqu'à parfait paiement. Ordonne le bénéfice des dispositions de l'article 1154 du Code Civil. Déboute M. [S] [H] en sa demande de délai de paiement. Condamne M. [S] [H] au paiement de la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile Dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire. Condamne M. [S] [H] aux entiers dépens taxés et liquidés à la somme de 63,36 € ainsi que les coûts des frais d'huissier et de droits de plaidoirie portés pour mémoire. Statuant à nouveau, A titre principal, - Constater que l'engagement de caution en date du 16 février 2011 est manifestement disproportionné par rapport aux revenus et patrimoine de M. [H] [D] au jour de sa souscription, sans amélioration au jour de son appel en paiement, En conséquence, - Déclarer ledit engagement de cautionnement inopposable à M. [H] [D] ; - Débouter de ce chef le CIC Ouest de toutes ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire, - Constater la faute imputable au CIC Ouest au titre de ses obligations de conseil et de mise en garde à l'égard de M. [S] [H], - Constater le défaut d'information de la caution, En conséquence, - Condamner le CIC Ouest à verser à M. [S] [H], la somme de 18.000 euros à titre de dommages et intérêts et ordonner la compensation entre ces deux dettes ; - Constater la déchéance du droit aux intérêts de retard ; - Débouter le CIC Ouest de sa demande au paiement d'intérêts, - Ordonner le CIC Ouest de produire un décompte expurgé des intérêts et imputant les règlements faits par le débiteur principal au règlement du principal de la créance, - Débouter le CIC Ouest de sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire et au titre de la majoration des intérêts, - Accorder à M. [H] [D], à compter de la décision à intervenir et jusqu'au terme des 24 mois accordés par les dispositions légales, les plus larges délais de paiement. En tout état de cause, - Débouter le CIC Ouest de toutes ses autres demandes, fins et conclusions, - Condamner le CIC Ouest au paiement de la somme de 3.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner le CIC Ouest aux entiers dépens. Le CIC demande à la cour par dernières conclusions du 25 juin 2021 de : Vu les articles 14 et s.,411 et s., 454 et s., 472 et 473, 562 et s., 860 et s. du code de procédure civile Vu les articles 1249 et suivants, 2298 et suivants du code civil Vu les articles L 341-1 et L341-6 du code de la consommation Vu l'article L313-22 du code monétaire et financier Vu l'article 700 du code de procédure civile Vu les pièces versées aux débats Débouter M. [H]-[D] [S] de sa demande d'annulation du jugement entrepris, Confirmer le jugement entrepris En conséquence Condamner M. [H] [S], au titre de son engagement de caution solidaire, à payer à S.A. Banque CIC Ouest la somme de 26.182,96 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel à compter du 03/01/2017, date de la mise en demeure, jusqu'au parfait paiement. Dire et juger que les intérêts se capitaliseront en application de l'article 1154 du Code Civil. Débouter M. [S] [H] de sa demande de délai de paiement Le débouter de toutes demandes plus amples ou contraires. Condamner M. [H] [S] à payer à la S.A. Banque CIC Ouest la somme de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance taxés et liquidés à la somme de 63,36 € ainsi que les coûts des frais d'huissier et de droits de plaidoirie portés pour mémoire, lesquels seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Ajoutant au jugement entrepris Condamner M. [H] [S] aux entiers dépens d'appel qui comprendront les frais de timbre de 225€, les frais d'huissiers et de droit de plaidoirie, lesquels seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Condamner M. [H] [S] à payer à la SA Banque CIC Ouest la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 1er juillet
  4. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande d'inopposabilité du cautionnement en raison de sa disproportion manifeste M. [H] prétend que le CIC ne peut se prévaloir du cautionnement à hauteur de 48.000€ souscrit le 16 février 2011 car il était manifestement disproportionné à ses revenus et biens. Il reproche à la banque et aux premiers juges d'avoir tenu compte d'une fiche de renseignement renseignée par lui le 14 janvier 2011, soit avant le cautionnement litigieux et a l'occasion d'un précédent cautionnement souscrit le 14 janvier 2011 à hauteur de 36.000€. Il considère que cette fiche ne peut être prise en compte en raison de deux anomalies qu'il appartenait à la banque de relever, ce qu'elle n'a pas fait, de sorte qu'elle a commis une faute à ce titre, d'une part, l'absence de mention sur cette fiche du cautionnement souscrit à hauteur de 36.000€ le 14 janvier 2011, d'autre part l'absence de mention de prêts souscrits pour financer les garages mentionnés sur la fiche, la banque ne pouvant ignorer qu'il avait de faibles revenus. Le CIC rétorque que le cautionnement du 16 février 2011 étant attaché à un prêt ayant pour objet la restructuration des engagements garantis, le cautionnement donné un mois plus tôt n'avait plus lieu d'être et n'a d'ailleurs pas été mis en oeuvre par la banque.Il ajoute que la fiche de renseignement signée le 14 janvier 2011 ne comporte aucune anomalie, doit être prise en compte et qu'il en ressort que le cautionnement souscrit le 16 février 2011 n'était pas manifestement disproportionné. L'article L332-1 du Code de la Consommation (ancien L 341-4) dispose : "Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation." Au sens de ces dispositions, la disproportion s'apprécie, lors de la conclusion du contrat de cautionnement, au regard du montant de l'engagement ainsi souscrit et des biens et revenus de la caution, en prenant en considération son endettement global dont le créancier avait ou pouvait avoir connaissance, y compris l'endettement résultant d'autres engagements de caution. La charge de la preuve du caractère disproportionné du cautionnement au moment de sa souscription pèse sur la caution. Le prêteur peut en outre démontrer que le patrimoine de la caution lui permettait au moment où elle est appelée en paiement, de faire face à son obligation. Le créancier professionnel n'est pas tenu, par les dispositions susvisées, de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, mais s'il le fait, il est en droit de se fier aux informations communiquées par la caution, sauf anomalies apparentes. Au cas présent, le CIC produit une fiche patrimoniale datée du 14 janvier 2011 que M. [H] ne conteste pas avoir signée, sa signature étant en outre précédée de la mention "déclare certifier sur l'honneur l'exactitude des renseignements ci-dessus fournis par mes soins (...)" Cette fiche n'est antérieure au cautionnement litigieux du 16 février 2011 que d'un mois. M. [H] ne prétend pas que sa situation a évolué entre ces deux dates, sauf en ce qu'il justifie avoir souscrit le 14 janvier 2011 un cautionnement "tous engagements" également souscrit auprès de la banque CIC ouest, à hauteur de 36.000€, précisant d'ailleurs que la fiche patrimoniale a été établie à l'occasion de la souscription de ce cautionnement. Dès lors que ce cautionnement à hauteur de 36.000€ a été conclu avec la même banque, le CIC ouest, que le cautionnement du 16 février 2011, ce nouvel élément est censé être connu des deux parties. M. [H] n'invoquant pas d'autre évolution de sa situation entre la signature de la fiche et la souscription du second cautionnement, le CIC ouest était fondé à prendre en compte cette fiche, sauf anomalies apparentes. S'agissant des anomalies soulevées par M. [H], le fait que la fiche patrimoniale signée le 14 janvier 2011 ne mentionne pas le cautionnement souscrit à hauteur de 36.000€ ne constitue pas une anomalie empêchant de le prendre en compte. En effet, en supposant que cette fiche a été renseignée à l'occasion de la souscription de ce cautionnement de 36.000€, ainsi que M. [H] l'indique dans ses écritures (page 7), il était parfaitement normal, qu'il n'y soit pas encore mentionné puisque par hypothèse, cette fiche devait renseigner la banque sur la situation de M. [H] dont l'engagement de caution à hauteur de 36.000€ était envisagé, et devait donc précéder son octroi. En outre, à supposer même pour les besoins du raisonnement, que l'absence de mention de cet engagement de caution procède d'un oubli, il s'agirait d'un oubli de M. [H] dont la banque ne pourrait de toute façon pas se prévaloir puisqu'elle a elle-même octroyé ce cautionnement dont elle a nécessairement eu connaissance. Aucune anomalie de nature à invalider la fiche de renseignement n'est donc caractérisée à ce titre. La seconde anomalie invoquée par M. [H] n'est pas non plus caractérisée. Il lui appartenait en effet, alors qu'il mentionnait sur la fiche signée le 14 janvier 2011 que son patrimoine comprenait tros garages d'une valeur vénale de 65.000€, d'indiquer qu'il avait souscrit des emprunts auprès de la BNP pour l'acquisition de ces biens, ainsi qu'il en justifie devant la cour. Or, alors même que la fiche comportait une rubrique spécialement à cet effet ("emprunts, engagements par signature, loyers et autres charges"), il n'y a porté aucune indication. Le fait que la banque ne pouvait ignorer ses revenus ainsi qu'il l'affirme ne démontre en rien que des emprunts étaient nécessairement en cours et ne constitue pas une anomalie obligeant la banque à faire d'autres vérifications puisqu'il pouvait parfaitement avoir acquis ces biens à l'aide d'emprunts déjà soldés ou dans le cadre d'une donation ou d'un héritage, et qu'il lui appartenait d'être transparent sur ses charges. En l'absence d'anomalie à ce titre et de preuve que le CIC avait connaissance de ces emprunts souscrits auprès d'une autre banque, M. [H] ne peut s'en prévaloir dans le cadre du débat relatif à la disproportion éventuelle de son cautionnement, et la banque est en droit d'invoquer la fiche patrimoniale signée le 14 janvier
  5. Il est indiqué sur cette fiche que M. [H], âgé de 34 ans et marié sous le régime de la séparation des biens, est gérant de société, perçoit un salaire net annuel de 33.000€ et que son patrimoine comporte trois garages d'une valeur de 65.000 ainsi qu'un plan d'épargne actions de 2900€, soit un patrimoine de 67.900€. C'est à tort que la banque prétend que seul le cautionnement souscrit à hauteur de 48.000€ le 16 février 2011 devrait être pris en compte et non le précédent engagement de caution à hauteur de 36.000€. En effet, s'il est exact que le prêt garanti par le second cautionnement a pour objet "la reprise du découvert et le remboursement du compte courant d'associés", il ne prive pas d'objet le premier cautionnement qui a pour objet "tous engagements du cautionné", la société [H] et fils Sarl, cette dernière ayant d'ailleurs souscrit un précédent prêt à hauteur de 120.000€ en
  6. Dès lors qu'il ne ressort d'aucun acte que le cautionnement souscrit à hauteur de 36.000€ aurait été résilié lorsque le second cautionnement a été souscrit, c'est à bon droit que les premiers juges l'ont pris en compte et ont considéré que le total des engagements par signature s'élevait à 84000€. Le patrimoine déclaré par M. [H] à hauteur de 67.900€ représentait donc 80 % du montant total des engagements souscrits et le surplus (somme de 16.100€) représente seulement 6 mois de revenus déclarés. Au vu de ces éléments, M. [H] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que lors de la souscription du cautionnement litigieux, le cumul de cet engagement et de ceux connus par la banque aurait été manifestement disproportionné à la valeur nette de ses revenus et biens. Le jugement sera donc confirmé en ce que le cautionnement su 16 février 2011 a été déclaré opposable à M. [H]. Sur la responsabilité du CIC M. [H] met en cause à titre subsidiaire la responsabilité du CIC et réclame la somme de 18.000€ à titre de dommages et intérêts. Il prétend dans ses écritures que la banque a manqué à son obligation de renseignement et de vérification au regard des anomalies contenues dans la fiche patrimoinale du 14 janvier
  7. Néanmoins, ainsi qu'il a dit, les anomalies soulevées par M. [H] n'ont pas été retenues et la banque n'a donc pas commis de faute à ce titre. L'appelant invoque aussi le manquement par la banque à son devoir de mise en garde et soutient qu'il s'agit d'une défense au fond non soumise à la prescription alors que la banque prétend que cette action est prescrite. M. [H] sollicitant la condamnation du CIC à lui verser des dommages et intérêts au titre la perte de chance de ne pas contracter, sa demande s'analyse en une demande reconventionnelle soumise au délai de prescription quinquennal et non en une défense au fond. Le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité pour défaut de mise en garde exercée par la caution contre la banque est fixée au jour où la caution a su par la mise en demeure qui lui était adressée, que les obligations résultant de son engagement allaient être mises à exécution du fait de la défaillance du débiteur principal (cf pour exemple, Com 21 novembre 2018 no 17-21025). En l'espèce, la banque justifie avoir adressé à M. [H] un courrier recommandé daté du 27 novembre 2013 dont il a eu réception le 29 novembre suivant, indiquant que la liquidation judiciaire qui a été prononcée le 15 novembre 2013 rend exigibles les sommes dues et le mettant en demeure de régler en sa qualtié de caution la somme de 26.887,06€ avant le 11 décembre
  8. M. [H] a donc eu connaissance à cette date que l'obligation résultant de son engagement de caution était mise à exécution et le délai de prescription court à compter du 29 novembre
  9. La banque produit aussi les conclusions de première instance établies par M. [H] pour l'audience du 13 juillet 2018 contenant une demande de dommages et intérêts au titre du manquement de la banque à son devoir de mise en garde. Elle ne prétend pas ne pas en avoir eu connaissance à l'occasion de l'audience du 13 juillet
  10. La demande de dommages et intérêts formée devant le tribunal moins de cinq après le 29 novembre 2013 n'est donc pas prescrite. Sur le fond, en droit, le banquier dispensateur de crédit est tenu, envers la caution d'un devoir de mise en garde et sa responsabilité peut être engagée pour manquement à ce devoir si l'engagement de caution n'est pas adapté soit aux capacités financières de la caution, soit au risque d'endettement né de l'octroi du prêt, lequel s'apprécie compte tenu d'un risque caractérisé de défaillance du débiteur. Il est toutefois nécessaire que la caution ne soit pas une caution avertie, ou encore que la banque ait eu sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles, en l'état du succès escompté de l'opération cautionnée des informations que la caution ignorait. Au cas particulier, M. [H] ne prétend pas que le débiteur, c'est à dire la société [H] et fils présentait au regard de sa situation, un risque caractérisé de défaillance et il ne produit au surplus aucune pièce sur ce point. Il reproche uniquement à la banque de ne pas s'être intéressée à sa situation de caution, en ne sollicitant aucun renseignement sur ses charges, en n'attirant pas son attention sur la nécessité d'indiquer sur la fiche de renseignement l'ensemble de ses charges et notamment les engagements de cautionnement dont elle avait pourtant connaissance et en ne vérifiant pas l'exactitude des éléments portés sur cette fiche alors que l'absence de toute charge déclarée constitue manifestement une anomalie justifiant qu'elle vérifie les éléments donnés. Néanmoins, ainsi qu'il a été dit, la banque pouvait, à l'occasion de la souscription du cautionnement du 16 février 2011, se fier à la fiche de renseignement remplie un mois plus tôt, en l'absence de modification de la situation de M. [H], sauf la souscription du précédent cautionnement de 36000€, le 14 janvier 2011 dont elle avait nécessairement connaissance. Il a déjà été indiqué que l'absence de précision sur cette fiche de ce précédent cautionnement et des emprunts relatifs à l'acquisition des garanges ne constituait pas une anomalie. Le fait qu'aucune autre charge notamment de loyer n'ait été mentionnée n'en est pas non plus une, M. [H] auquel il appartenait d'être sincère et complet en répondant aux renseignements demandés, n'ayant pas nécessairement la charge d'un loyer ou d'un emprunt immobilier. En conséquence, la banque justifie s'être renseignée sur la situation de M. [H] et au vu des éléments renseignés, elle était fondée à retenir que l'engagement envisagé à hauteur de 48000€, même en tenant compte du précédent engagement à hauteur de 36.000€, n'était pas inadapté à ses capacités financières. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu que la banque n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde et a rejeté la demande de dommages et intérêts pour ces motifs ajoutés aux siens. Sur l'obligation d'information annuelle de la caution et les sommes dues Par ailleurs, l'article L 313-22 du code monétaire et financier dispose : "Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.Le défaut d'accomplissement de cette formalité emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette". En application de ces dispositions, il incombe à l'établissement de crédit de démontrer par tous moyens qu'il a effectivement adressé à la caution l'information requise. En revanche, il n'a pas à établir que celle-ci l'a effectivement reçue et l'envoi de l'information par lettre recommandée avec avis de réception n'est pas exigé. Par ailleurs, cette obligation d'information annuelle perdure jusqu'à apurement de la dette. Contrairement à ce qu'indique l'appelant, le terme de l'engagement qui doit être indiqué dans la lettre d'information, par application de l'article L. 313-22 précité, n'est pas le terme de l'engagement de caution, que la caution qui a établi la mention manuscrite prescrite par la loi lors de son engagement, connaît, mais le terme de l'engagement qu'elle garantit, qu'elle ne connaît pas nécessairement puisque, dans les limites des prévisions contractuelles, la durée de l'obligation garantie peut être modifiée par d'éventuels aménagements convenus entre le débiteur principal et l'établissement de crédit. En l'espèce, les courriers adressés par la banque à la caution en date des 16 février 2012 et 18 février 2013, que M. [H] verse lui-même aux débats, indiquent le montant du principal, des intérêts et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que la date du 5 mars
  11. Les mentions figurant sur ces courriers ne sont pas contestées, hormis la date du terme de l'engagement. Le fait que ces courriers se réfèrent en première page à un engagement de caution régularisé le 6 janvier 2011, ce qui constitue sans doute une erreur matérielle, n'invalide pas la force probante de ces courriers dès lors qu'ils précisent que l'engagement est de 48.000 € ce qui est exact et que M. [H] ne se prévaut d'aucun autre engagement de caution souscrit le 6 janvier 2011 avec lequel il pourraît être confondu. Le prêt a été souscrit le 14 février 2011 et non le 5 mars 2011 mais la première mensualité dans le tableau d'amortissement étant du 5 avril 2011, il s'en déduit que l'engagement au titre du prêt a démarré le 5 mars 2011 et que le terme de l'engagement de prêt est bien le 5 mars
  12. Ainsi, la banque justifie avoir respecté son obligation d'information annuelle jusqu'au 18 février
  13. En revanche, elle ne justifie pas du respect de cette obligation pour les années postérieures. Elle doit donc être déchue des intérêts contracutels échus depuis la précédente information c'est à dire depuis le 18 février
  14. Les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure dont se prévaut le créancier, soit ici le 4 janvier 2017, restent toutefois dus. Il est mentionné dans la déclaration de créance du 28 avril 2013, un capital restant dû au 5 mars 2013 de 24.850,03€ et une échéance impayée de 742,92€. Au vu de cette pièce et du tableau d'amortissement, il est possible de calculer les sommes restant dues après déchéance du droit aux intérêts au 18 février 2013 sans qu'il y ait lieu de demander à la banque de produire un décompte expurgé des intérêts échus. Il convient de déduire des sommes dues les intérêts prélevés au titre des mensualités de février et mars 2013 soit, selon le tableau d'amortissement, la somme de 153,68€ (77,81 + 75,87€). M. [H] conteste devoir la somme de 1284,11€ qui lui est réclamée au titre de l'indemnité de recouvrement ainsi que la majoration des intérêts. La banque indique ne pas revendiquer l'application d'un taux d'intérêt majoré. En tout état de cause, il est rappelé qu'elle est déchue des intérêts au taux contractuel. S'agissant de l'indemnité de recouvrement, la cour observe qu'elle est prévue par le contrat, qu'elle n'est pas manifestement excessive, qu'elle a été incluse dans la déclaration de créance et que la preuve de l'admission de la créance de la banque est suffisamment rapportée. La somme de 1284,11€ est donc due et après déduction de la somme de 153,68€ au titre des intérêts contractuels dont la banque est déchue, M. [H] doit payer à la banque la somme de 26.029,28€ avec intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2017, le jugement étant infirmé quant au quantum de la condamnation. Sur les délais de paiement M. [H] produit son avis d'imposition 2019 dont il ressort qu'il a perçu pour l'année 2018 un revenu de 30.430€, outre 10.955€ au titre de revenus de locations meublées. La dette est toutefois très ancienne puisque la première mise en demeure adressée à M. [H] remonte au 27 novembre 2013 soit il y a plus de 7 ans et ce dernier a de fait bénéficié de délais importants qu'il n'a pas mis à profit pour apurer sa dette ne serait ce que partiellement. En conséquence, le demande de délais de paiement sera rejetée par confirmation du jugement. Sur les autres demandes Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 ancien du Code civil. M. [H] succombe dans l'essentiel de ses demandes et doit en conséquence assumer la charge des dépens exposés devant la cour, outre le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit du conseil de l'intimée qui en fait la demande expresse. Il versera en outre à la banque la somme de 1000€ au titre des frais irrépétibles exposés en appel. PAR CES MOTIFS La Cour, - Infirme le jugement déféré en ce qu'il a a condamné M. [S] [H] à payer au CIC Ouest, au titre de son cautionnement solidaire, la somme de 26 182,96 euros augmentée des intérêts au taux contractuel depuis le 04 janvier 2017 jusqu'à parfait paiement : Statuant à nouveau sur le seul chef infirmé, - Condamne M. [S] [H] [D] à payer à la société banque CIC Ouest, au titre de son cautionnement solidaire la somme de 26029,28€ avec intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2017 jusqu'à parfait paiement ; - Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions critiquées ; Y ajoutant, - Condamne M. [S] [H] [D] à verser à la société banque CIC Ouest une indemnité de 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Rejette le surplus des demandes ; - Condamne M. [S] [H] [D] aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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